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27/01/2009 | FRANCE | N°08-10614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, 08-10614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2007), que par contrat du 28 février 2001, la société Matebat a donné à bail une grue à la société Entreprise raphaeloise de bâtiment (la société ERB), la convention prévoyant le montage et le démontage par le loueur sur le chantier ; que les plots de béton dans lesquels ont été scellés les pieds destinés à recevoir la grue ont été préparés par la société ERB sur les instructions techniques de la société Matebat ; que la grue s'

est affaissée légèrement, ce qui a entraîné l'interruption du chantier pendant plus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2007), que par contrat du 28 février 2001, la société Matebat a donné à bail une grue à la société Entreprise raphaeloise de bâtiment (la société ERB), la convention prévoyant le montage et le démontage par le loueur sur le chantier ; que les plots de béton dans lesquels ont été scellés les pieds destinés à recevoir la grue ont été préparés par la société ERB sur les instructions techniques de la société Matebat ; que la grue s'est affaissée légèrement, ce qui a entraîné l'interruption du chantier pendant plusieurs semaines ; que la société ERB a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. X..., en qualité de liquidateur de cette société, a assigné la société Matebat en paiement de dommages-intérêts ; que la société Matebat a appelé en garantie son assureur la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances ;

. Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aviva assurances fait grief à l'arrêt de réformer le jugement et de condamner la société Matebat à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 174 800,85 euros, de la condamner à relever et garantir son assurée à hauteur de 173 276,85 euros, et de dire que ces condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 21 février 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que si les juges ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, ils doivent cependant indiquer clairement sur quels autres éléments de preuve ils se sont fondés pour le faire ; que M. Y..., dans son rapport déposé le 11 février 2002, avait examiné avec précision les pièces du dossier, pour en déduire sans ambiguïté que lesdites pièces, photographies, plans et croquis ne permettaient absolument pas de retenir la responsabilité de la société Matebat dans la survenance du sinistre litigieux, exposant au contraire que la dégradation pouvait fort bien être la conséquence de l'exécution du socle, réalisée par la seule société ERB ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer, sans aucunement le justifier, que l'édification du socle destiné à recevoir la grue était de la responsabilité de la société Matebat, qui aurait dû au moins vérifier le travail de cette dernière, tout en se référant pourtant aux conclusions du rapport de M. Y..., sans expliquer sur quels éléments du dossier elle se fondait pour les écarter, n'a pas motivé sa décision, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties à un contrat ne sauraient voir le champ de leur engagement augmenté du seul fait du silence du contrat sur une question ; que le contrat de location de grue unissant les sociétés Matebat et ERB s'il précisait que le montage, le démontage de la grue et les pieds de scellement étaient à la charge de la société Matebat, était complètement muet sur l'édification du socle proprement dit, ce dont il devait s'inférer que celui-ci était extérieur au champ du contrat ; que ce fait était au demeurant confirmé par les devis et échanges de courriers entre la société ERB et plusieurs autres sociétés concernant du béton pour édifier un socle de grue ; que la cour d'appel, qui a cependant considéré que l'édification du socle faisait partie des obligations contractuelles de la société Matebat, et que cette dernière devait donc en répondre même si c'était la société ERB qui avait exécuté la prestation à sa place, a dénaturé les termes du contrat de location, méconnaissant les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société ERB a édifié le socle et le scellement des pieds sur les instructions techniques transmises par la société Matebat qui les détenait elle-même du constructeur de la grue, la société Potain ; qu'il relève encore que le contrat stipule la facturation des pieds de scellement à la société ERB, sans pour autant mettre à sa charge l'édification du socle et le scellement des pieds ; qu'il en déduit que la société Matebat avait l'obligation contractuelle d'édifier le socle et le scellement des pieds, et qu'elle ne peut s'exonérer de toute responsabilité au motif que la société ERB a exécuté à sa place cette prestation ; qu'il retient enfin, qu'elle avait obligation de vérifier le travail de la société ERB et de s'assurer qu'elle pouvait édifier la grue sans danger ; qu'ainsi, sans dénaturer le contrat dont les termes étaient imprécis, la cour d'appel a, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Aviva assurances fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les chapitres I et XVIII des conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par la société Matebat auprès d'Abeille assurances imposait, pour que soient indemnisés les dommages immatériels, qu'ils aient été directement entraînés par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis après livraison ; que la cour d'appel, qui a considéré que les dommages immatériels allégués par la société ERB, même non causés par des dommages matériels, devaient être indemnisés par la compagnie Aviva en application du chapitre XVIII des conventions spéciales, a dénaturé les termes de la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les chapitres I et XVIII des conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par la société Matebat auprès d'Abeille assurances imposait, pour que soient retenus des dommages immatériels indemnisables, que lesdits dommages aient été directement entraînés par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis après livraison ; que la cour d'appel, qui a retenu la nécessité pour la compagnie AVIVA d'indemniser les dommages immatériels prétendument subis par la société ERB sans caractériser préalablement les dommages matériels qui les auraient entraînés, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat d'assurance liant la société Matebat et la compagnie Aviva assurances a prévu diverses extensions de garantie renvoyant au chapitre XVIII des conditions spéciales 4015, soit à la garantie "dommages après livraison des travaux et des produits" qui stipule que : la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels ... et immatériels causés à un tiers par les objets, ouvrages, produits ou travaux après leur livraison, lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur ou omission dans son montage, ... ses instructions d'emploi ou sa livraison ; qu'il retient à titre de préjudice matériel les divers frais occasionnés pour le renforcement du pied de la grue, puis son démontage et son remontage ; qu'ainsi, sans dénaturer le contrat d'assurances et le préjudice immatériel qui en résulte, soit les salaires des ouvriers immobilisés sur le chantier et les pénalités de retard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur de la société Entreprise raphaeloise de bâtiment la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Aviva assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré, et condamné la SARL MATEBAT à payer à Maître X... ès qualité la somme de 174.800,85 , condamne la SA AVIVA ASSURANCES à relever et garantir son assurée la SARL MATEBAT à hauteur de 173.276,85 , et dit que ces condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 21 février 2005,

AUX MOTIFS QUE « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat signé le 28 février 2001 entre la SARL MATEBAT et la SARL ERB est un contrat de location dans lequel sont incluses les prestations supplémentaires d'installation et de démontage (paragraphe VI du contrat) qui constituent des prestations de service ; que des documents techniques relatifs au montage de la grue, il résulte que l'édification du socle avec le scellement des pieds de la grue dans ledit socle est une des étapes essentielles du montage de ce matériel de levage ; que c'est ainsi que la SARL ERB a édifié ledit socle et le scellement des pieds sur les instructions techniques transmises par la SARL MATEBAT qui les détenait elle-même du constructeur de la grue, la SA POTAIN ; que ledit contrat s'il stipule la facturation des pieds de scellement à la société ERB, ne stipule pas que l'édification du socle et le scellement desdits pieds seront pris en charge et effectués par la SARL ERB ; que la SARL MATEBAT avait donc l'obligation contractuelle d'édifier le socle et le scellement des pieds, et qu'elle ne peut s'exonérer de toute responsabilité au motif que la SARL ERB a exécuté à sa place cette prestation ; qu'en effet, elle avait obligation de vérifier le travail de la SARL ERB et de s'assurer qu'elle pouvait édifier la grue sans danger, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle conclu qu'elle n'avait pas à réceptionner ledit socle ; qu'eu égard à son intervention, la SARL ERB ne peut pas non plus s'exonérer de toute responsabilité dans la réalisation du sinistre ; qu'en effet, Monsieur Y..., expert, a exclu la qualité du béton livré, ou l'inadéquation des instructions techniques et des plans fournis par la SARL MATEBAT comme cause technique du désordre, et a conclu que "la dégradation du béton superficiel sous la base du pied en cause pourrait être la conséquence de l'exécution réalisée par ERB, non imputable aux autres intervenants" ; qu'en conséquence, il y aura lieu à. un partage de responsabilité entre la SARL ERB et la SARL MATEBAT à proportion de 50 % - 50 % ; que l'absence de mise en demeure formelle n'entraîne pas déchéance du droit de solliciter des dommages et intérêts, surtout comme en l'espèce lorsqu'il résulte des documents produits qu'à chaque arrêt de la grue, la SARL MATEBAT est intervenue pour remédier à la difficulté et a donné des instructions la première fois pour renforcer le pied défectueux, la deuxième fois pour préconiser le démontage et le remontage de la grue sur un autre socle ; que ces interventions signifient que la SARL ERB a dirigé les opérations exécutées par la SARL MATEBAT ; que le contrat d'assurance n° 33.64.129 liant la SARL MATEBAT à la compagnie AVIVA ASSURANCES a prévu diverses extensions de garantie (article 4 et article 5 des conditions particulières) renvoyant au chapitre XVIII et XIX des conditions spéciales 4015, soit à la garantie "dommages après livraison des travaux et des produits" :

"Chapitre XVIII : la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels (y compris les dommages résultant d 'un incendie, d'une explosion ou de dégâts des eaux) et immatériels causés à un tiers par les objets, ouvrages, produits ou travaux après leur livraison, lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur ou omission dans sa conception, sa réparation, sa préparation, sa fabrication, son montage, sa transformation, son stockage, sa présentation, ses instructions d'emploi ou sa livraison.

Chapitre XIX : dans les termes et limites de la garantie responsabilité civile après livraison (chapitre XVIII) et par dérogation à la définition des dommages immatériels, la garantie est étendue au préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance temporaire ou définitive du produit livré ou du lieu dans lequel il est incorporé, lorsque cette privation de jouissance est consécutive à la seule détérioration ou destruction du produit livré."
qu'au regard des faits exposés, le chapitre XIX invoqué par la compagnie d'assurances pour refuser sa garantie n'est pas applicable en l'espèce, mais qu'est applicable le chapitre XVIII ; que la garantie est donc due par la compagnie AVIVA ASSURANCES à la SARL MATEBAT ; que cependant il est stipulé dans la garantie responsabilité "après livraison", dommages corporels, matériels ou immatériels, un capital assuré de 1.524.490 , par sinistre et par année d'assurance, assorti d'une franchise (sauf sur corporels) de 10 % avec un minimum de 381 et un maximum de 1.524 ; que ces dispositions seront à appliquer en l'espèce ; que la SA BUREAU VERITAS est intervenue afin de vérifier la grue après son montage par la SARL MATEBAT ; que contrairement à ce qu'elle allègue dans ses écritures, il résulte de son "Rapport de vérification initiale avant remise en service d'appareil de levage" en date du 21 mars 2001 que son contrôle a porté sur l'implantation de la grue et en particulier sur l'assise de celle-ci (…) ; que le préjudice allégué par Maître X... n'est pas contesté dans son quantum par les parties ; que toutefois, au cours de l'expertise, le préjudice comprenant les divers frais occasionnés pour le renforcement du pied de la grue, puis son démontage et son remontage, les frais de salaire des ouvriers immobilisés sur le chantier avait été chiffré à la somme de 871.837 FF (ou 132.910,69 ) ; qu'il doit être ajouté les pénalités de retard ; que cependant le maître de l'ouvrage, la société SACIF, avait chiffré à 305.917 pour 144 jours d'arrêt de chantier, alors que seul 102 jours d'arrêt étaient consécutifs à l'arrêt de la grue, d'après les déclarations de la SARL ERB devant Monsieur Y..., expert ; que sera donc retenue pour ce chef de préjudice la somme de 216.691 ; qu'enfin aucune somme ne sera allouée à titre d'indemnisation des droits de voirie, des frais de gestion et des frais financiers en l'absence de tout justificatif ou même de tout élément permettant de les évaluer ; que le préjudice est donc arrêté à la somme de 349.601,69 (132.910,69 + 216.691) ; qu'en conséquence, la SARL MATEBAT sera condamnée à payer à la SARL ERB la somme de 174.800,85 ; que la compagnie AVIVA ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SARL MATEBAT à hauteur de 173.276,85 (174.800,85 – 1.524) ; »

ALORS, D'UNE PART, QUE si les juges ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, ils doivent cependant indiquer clairement sur quels autres éléments de preuve ils se sont fondées pour le faire ; que Monsieur Y..., dans son rapport déposé le 11 février 2002, avait examiné avec précision les pièces du dossier, pour en déduire sans ambiguïté que lesdites pièces, photographies, plans et croquis ne permettaient absolument pas de retenir la responsabilité de la société MATEBAT dans la survenance du sinistre litigieux, exposant au contraire que la dégradation pouvait fort bien être la conséquence de l'exécution du socle, réalisée par la seule société ERB ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer, sans aucunement le justifier, que l'édification du socle destiné à recevoir la grue était de la responsabilité de la société MATEBAT, qui aurait dû au moins vérifier le travail de cette dernière, tout en se référant pourtant aux conclusions du rapport de Monsieur Y..., sans expliquer sur quels éléments du dossier elle se fondait pour les écarter, n'a pas motivé sa décision, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les parties à un contrat ne sauraient voir le champ de leur engagement augmenté du seul fait du silence du contrat sur une question ; que le contrat de location de grue unissant les sociétés MATEBAT et ERB, s'il précisait que le montage, le démontage de la grue et les pieds de scellement étaient à la charge de la société MATEBAT, était complètement muet sur l'édification du socle proprement dit, ce dont il devait s'inférer que celui-ci était extérieur au champ du contrat ; que ce fait était au demeurant confirmé par les devis et échanges de courriers entre la société ERB et plusieurs autres sociétés concernant du béton pour édifier un socle de grue ; que la Cour d'appel, qui a cependant considéré que l'édification du socle faisait partie des obligations contractuelles de la société MATEBAT, et que cette dernière devait donc en répondre même si c'était la société ERB qui avait exécuté la prestation à sa place, a dénaturé les termes du contrat de location, méconnaissant les dispositions de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré, condamné la SARL MATEBAT à payer à Maître X... ès qualité la somme de 174.800,85 , condamné la SA AVIVA ASSURANCES à relever et garantir son assurée la SARL MATEBAT à hauteur de 173.276,85 , et dit que ces condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 21 février 2005,

AUX MOTIFS QUE « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat signé le 28 février 2001 entre la SARL MATEBAT et la SARL ERB est un contrat de location dans lequel sont incluses les prestations supplémentaires d'installation et de démontage (paragraphe VI du contrat) qui constituent des prestations de service ; que des documents techniques relatifs au montage de la grue, il résulte que l'édification du socle avec le scellement des pieds de la grue dans ledit socle est une des étapes essentielles du montage de ce matériel de levage ; que c'est ainsi que la SARL ERB a édifié ledit socle et le scellement des pieds sur les instructions techniques transmises par la SARL MATEBAT qui les détenait elle-même du constructeur de la grue, la SA POTAIN ; que ledit contrat s'il stipule la facturation des pieds de scellement à la société ERB, ne stipule pas que l'édification du socle et le scellement desdits pieds seront pris en charge et effectués par la SARL ERB ; que la SARL MATEBAT avait donc l'obligation contractuelle d'édifier le socle et le scellement des pieds, et qu'elle ne peut s'exonérer de toute responsabilité au motif que la SARL ERB a exécuté à sa place cette prestation ; qu'en effet, elle avait obligation de vérifier le travail de la SARL ERB et de s'assurer qu'elle pouvait édifier la grue sans danger, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle conclu qu'elle n'avait pas à réceptionner ledit socle ; qu'eu égard à son intervention, la SARL ERB ne peut pas non plus s'exonérer de toute responsabilité dans la réalisation du sinistre ; qu'en effet, Monsieur Y..., expert, a exclu la qualité du béton livré, ou l'inadéquation des instructions techniques et des plans fournis par la SARL MATEBAT comme cause technique du désordre, et a conclu que "la dégradation du béton superficiel sous la base du pied en cause pourrait être la conséquence de l'exécution réalisée par ERB, non imputable aux autres intervenants" ; qu'en conséquence, il y aura lieu à. un partage de responsabilité entre la SARL ERB et la SARL MATEBAT à proportion de 50 % - 50 % ; que l'absence de mise en demeure formelle n'entraîne pas déchéance du droit de solliciter des dommages et intérêts, surtout comme en l'espèce lorsqu'il résulte des documents produits qu'à chaque arrêt de la grue, la SARL MATEBAT est intervenue pour remédier à la difficulté et a donné des instructions la première fois pour renforcer le pied défectueux, la deuxième fois pour préconiser le démontage et le remontage de la grue sur un autre socle ; que ces interventions signifient que la SARL ERB a dirigé les opérations exécutées par la SARL MATEBAT ; que le contrat d'assurance n° 33.64.129 liant la SARL MATEBAT à la compagnie AVIVA ASSURANCES a prévu diverses extensions de garantie (article 4 et article 5 des conditions particulières) renvoyant au chapitre XVIII et XIX des conditions spéciales 4015, soit à la garantie "dommages après livraison des travaux et des produits" :

"Chapitre XVIII : la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels (y compris les dommages résultant d 'un incendie, d'une explosion ou de dégâts des eaux) et immatériels causés à un tiers par les objets, ouvrages, produits ou travaux après leur livraison, lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur ou omission dans sa conception, sa réparation, sa préparation, sa fabrication, son montage, sa transformation, son stockage, sa présentation, ses instructions d'emploi ou sa livraison.
Chapitre XIX : dans les termes et limites de la garantie responsabilité civile après livraison (chapitre XVIII) et par dérogation à la définition des dommages immatériels, la garantie est étendue au préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance temporaire ou définitive du produit livré ou du lieu dans lequel il est incorporé, lorsque cette privation de jouissance est consécutive à la seule détérioration ou destruction du produit livré."
qu'au regard des faits exposés, le chapitre XIX invoqué par la compagnie d'assurances pour refuser sa garantie n'est pas applicable en l'espèce, mais qu'est applicable le chapitre XVIII ; que la garantie est donc due par la compagnie AVIVA ASSURANCES à la SARL MATEBAT ; que cependant il est stipulé dans la garantie responsabilité "après livraison", dommages corporels, matériels ou immatériels, un capital assuré de 1.524.490 , par sinistre et par année d'assurance, assorti d'une franchise (sauf sur corporels) de 10 % avec un minimum de 381 et un maximum de 1.524 ; que ces dispositions seront à appliquer en l'espèce ; que la SA BUREAU VERITAS est intervenue afin de vérifier la grue après son montage par la SARL MATEBAT ; que contrairement à ce qu'elle allègue dans ses écritures, il résulte de son "Rapport de vérification initiale avant remise en service d'appareil de levage" en date du 21 mars 2001 que son contrôle a porté sur l'implantation de la grue et en particulier sur l'assise de celle-ci (…) ; que le préjudice allégué par Maître X... n'est pas contesté dans son quantum par les parties ; que toutefois, au cours de l'expertise, le préjudice comprenant les divers frais occasionnés pour le renforcement du pied de la grue, puis son démontage et son remontage, les frais de salaire des ouvriers immobilisés sur le chantier avait été chiffré à la somme de 871.837 FF (ou 132.910,69 ) ; qu'il doit être ajouté les pénalités de retard ; que cependant le maître de l'ouvrage, la société SACIF, avait chiffré à 305.917 pour 144 jours d'arrêt de chantier, alors que seul 102 jours d'arrêt étaient consécutifs à l'arrêt de la grue, d'après les déclarations de la SARL ERB devant Monsieur Y..., expert ; que sera donc retenue pour ce chef de préjudice la somme de 216.691 ; qu'enfin aucune somme ne sera allouée à titre d'indemnisation des droits de voirie, des frais de gestion et des frais financiers en l'absence de tout justificatif ou même de tout élément permettant de les évaluer ; que le préjudice est donc arrêté à la somme de 349.601,69 (132.910,69 + 216.691) ; qu'en conséquence, la SARL MATEBAT sera condamnée à payer à la SARL ERB la somme de 174.800,85 ; que la compagnie AVIVA ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SARL MATEBAT à hauteur de 173.276,85 (174.800,85 – 1.524) ; »

ALORS, D'UNE PART, QUE les chapitres I et XVIII des conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par la société MATEBAT auprès d'ABEILLE ASSURANCES imposait, pour que soient indemnisés les dommages immatériels, qu'ils aient été directement entraînés par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis après livraison ; que la Cour d'appel, qui a considéré que les dommages immatériels allégués par la société ERB, même non causés par des dommages matériels, devaient être indemnisés par la compagnie AVIVA en application du chapitre XVIII des conventions spéciales, a dénaturé les termes de la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les chapitres I et XVIII des conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par la société MATEBAT auprès d'ABEILLE ASSURANCES imposait, pour que soient retenus des dommages immatériels indemnisables, que lesdits dommages aient été directement entraînés par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis après livraison ; que la Cour d'appel, qui a retenu la nécessité pour la compagnie AVIVA d'indemniser les dommages immatériels prétendument subis par la société ERB sans caractériser préalablement les dommages matériels qui les auraient entraînés, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10614
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2009, pourvoi n°08-10614


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10614
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