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27/01/2009 | FRANCE | N°08-10482;08-10892;08-10976;08-11068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, 08-10482 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 08-10. 482, W 08-10. 976, E 08-10. 892 et W 08-11. 068, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Monoprix exploitation du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gouronnières distribution et Laboratoires Kenko, Mme X..., en qualité d'administrateur du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle de cette dernière société et Mme Z..., en qualité de représentant des créanciers du redr

essement judiciaire de cette société ;
Donne acte à la société Distributi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 08-10. 482, W 08-10. 976, E 08-10. 892 et W 08-11. 068, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Monoprix exploitation du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gouronnières distribution et Laboratoires Kenko, Mme X..., en qualité d'administrateur du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle de cette dernière société et Mme Z..., en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société ;
Donne acte à la société Distribution Casino de France du désistement de son pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gouronnières Distribution, Timaël et Laboratoires Kenko, Mme X... et Mme Z..., ès qualités ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Monoprix exploitation, Distribution Casino de France, Carrefour hypermarchés France, Euromarché, Finamo et Becridis, que sur les pourvois incidents relevés par la société Timaël et sur le pourvoi provoqué formé par la société Laboratoires Juva santé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 novembre 2003, pourvoi n° X 01-18. 056), que la chambre syndicale des pharmaciens du Maine-et-Loire a, au cours des mois de novembre 1996 et janvier 1997, fait assigner plusieurs sociétés auxquelles elle reprochait de distribuer ou de commercialiser, hors des officines de pharmacie, des produits à base de vitamine C 500 et C 180, substance constituant, selon elle, un médicament et relevant par conséquent du monopole de distribution des pharmaciens ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° J 08-10. 892, le moyen unique des autres pourvois principaux, pris en leurs deux premières branches, et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en ses deux premières branches, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis :
Attendu que les sociétés Monoprix exploitation, Distribution Casino de France, Carrefour hypermarchés France, Euromarché, Finamo, Becridis et Laboratoires Juva santé font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la vitamine C constituait un médicament par fonction au sens de l'article L. 511 du code de la santé publique à partir d'un dosage de 150 mg et plus, fait interdiction à ces sociétés de proposer à la vente de la vitamine C dosée à 150 mg ou plus, et, le réformant partiellement, d'avoir dit que, faute de respecter, passé le délai de quinze jours après la signification de la présente décision, l'interdiction ainsi prononcée, ces sociétés encourront une astreinte de 1500 euros par infraction constatée, alors, selon le moyen :
1° / que constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments, c'est-à-dire de vitamines ou de minéraux, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci sont susceptibles d'être commercialisées sans risque pour la santé humaine ; qu'en l'espèce, en qualifiant de médicament la vitamine C dosée à 150 milligrammes et plus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits vitaminés en cause expressément visés par la directive communautaire du 10 juin 2002 sur les compléments alimentaires ne constituaient pas des compléments alimentaires susceptibles d'être commercialisés sans risques pour la santé humaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 1er et suivants du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;
2° / que constituent des compléments alimentaires, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisées sous forme de doses, dès lors que ces produits ne présentent pas de risques pour la santé de l'être humain ; que le produit qui répond à cette définition ne peut dès lors être qualifié de médicament et échappe, par conséquent, au monopole des pharmaciens ; qu'en décidant néanmoins qu'un produit qui répond à cette définition peut néanmoins être qualifié de médicament, pour en déduire que les dispositions relatives aux compléments alimentaires ne pouvaient être utilement invoquées, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2, 4 et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;
3° / que constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci ne présentent aucun risque pour la santé publique ; que la vitamine C est un nutriment pouvant être utilisé dans la fabrication de compléments alimentaires ; qu'en jugeant cependant que la vitamine C constituait un médicament à partir d'un dosage de 150 mg, sans rechercher si des doses égales ou supérieures à 150 mg pouvaient être commercialisées sans risque pour la santé publique dans le but de compléter le régime alimentaire normal, et être ainsi qualifiées de compléments alimentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la directive n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;
4° / que constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments, c'est-à-dire de vitamines ou de minéraux, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci ne dépassent pas un seuil fixé par le pouvoir réglementaire ; que, pour la vitamine C, un arrêté du 9 mai 2006 a fixé ce seuil à 180 milligrammes par jour ; qu'en l'espèce, en qualifiant de médicament la vitamine C dosée à 150 milligrammes et plus, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1er et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble l'article 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 et l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 ;
5° / que la vitamine C dosée jusqu'à 180 mg constitue un complément alimentaire, échappant au monopole des pharmaciens, et non un médicament ; qu'en décidant néanmoins que la vitamine C dosée à 150 mg constitue un médicament, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2, 4 et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 1 et 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 ;
6° / que l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, vise la vitamine C à une dose admissible de 180 mg ; qu'un produit à base de vitamine C dosé à 180 mg constitue ainsi un complément alimentaire ; qu'en affirmant cependant que la vitamine C constituait un médicament à partir d'un dosage de 150 mg, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 1er et 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 ;
7° / que la vitamine C, jusqu'à 180 mg, est un complément alimentaire, ce qui exclut qu'elle soit qualifiée de médicament ; qu'en considérant qu'elle constituait un médicament à partir de 150 mg, la cour d'appel a violé les articles L. 5111-1 du code de la santé publique, 1er et 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 1er de l'arrêté du ministre de l'économie du 9 mai 2006, ainsi que son annexe III ;
Mais attendu que ni la directive 2002 / 46 / CE du Parlement et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, ni le décret 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ni l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, qui transposent cette directive, n'étant applicables à l'époque des faits litigieux, le moyen est inopérant ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident n° W 08-10. 976, relevé par la société Timaël :
Attendu que le désistement partiel du pourvoi principal de la société Distribution Casino France à l'égard de la société Timaël ne lui ayant pas été notifié avant que celle-ci ne forme son pourvoi incident, ce dernier est recevable ;
Sur le premier moyen des pourvois incidents relevés par la société Timaël, réunis :
Vu l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt se réfère, dans ses visas, aux conclusions écrites du ministère public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Timaël avait eu communication de ces conclusions et qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique des pourvois principaux n° J 08-10. 482, W 08-10. 8976 et W 08-11. 068, pris en leur troisième branche, et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis :
Vu l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65 / 65 / CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques, ensemble l'article L. 511 du code de la santé publique, devenu l'article L. 5111-1 du même code ;
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 30 novembre 1983, A..., affaire 227 / 82, point 29 ; du 21 mars 1991, B..., C-369 / 88, points 26 et 35, et C..., C-60 / 89, point 29 ; du 16 avril 1991, D..., C-112 / 89, point 23 ; du 20 mai 1992, Commission / Allemagne, C-290 / 90, point 17 ; du 29 avril 2004, Commission / Allemagne, C-387 / 99, point 57, et Commission / Autriche, C-150 / 00, point 64 ; du 9 juin 2005, HLH Warenvertriebs et Orthica, affaires jointes C-211 / 03, C-299 / 03, C-316 / 03 et C-318 / 03, points 30, 31 et 51 ; du 15 novembre 2007, Commission / Allemagne, C-319 / 05, point 55), que, pour décider si un produit constitue un médicament par fonction, il convient de procéder à un examen global et au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit, dont, notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé ;
Attendu que, pour dire que la vitamine C constitue un médicament par fonction, l'arrêt énonce qu'il doit être tenu pour droit (arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 1983, A...) qu'une substance qui possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, au sens de la " première définition communautaire ", et qui pourtant n'est pas présentée comme telle, tombe, en principe, dans le champ d'application de la " deuxième définition communautaire du médicament " ; qu'il constate qu'il résulte du rapport d'expertise que la vitamine C possède des propriétés préventives et / ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines ; qu'il en déduit que la vitamine C doit être, selon la " deuxième définition communautaire ", qualifiée de médicament, sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques, qui sont ainsi établies, ni sur ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, au vu des seules propriétés pharmacologiques du produit en cause, sans tenir compte des autres caractéristiques de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation sur ce point profite aux sociétés Carrefour Hypermarchés France et Euromarché, dès lors qu'elles ont sollicité la cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit, à l'égard des sociétés Eridis, devenue Finamo, Sogramo France, devenue Euromarché France, Carrefour Saint-Serge et Carrefour Grand Maine, devenues Carrefour hypermarchés France, Beillard Duval, devenue Becridis, Casino France, devenue Distribution Casino France, LR Monoprix distribution, devenue Monoprix exploitation, et Timaël, que la vitamine C constituait un médicament par fonction au sens de l'article L 511-1 du code de la santé publique à partir d'un dosage de 150 mg et plus, a fait interdiction à ces sociétés de proposer à la vente de la vitamine C présentant un tel dosage, et a dit que, faute de respecter, passé le délai de quinze jours après signification de la présente décision, cette interdiction, celles-ci encourront une astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne le conseil national de l'ordre des pharmaciens et la chambre syndicale des pharmaciens du Maine-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Monoprix exploitation, demandeur au pourvoi principal n° J 08-10. 482
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'Angers en date du 17 juillet 1997 en ce qu'il avait dit que la vitamine C constituait un médicament par fonction au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique à partir d'un dosage de 150 mg et plus, fait interdiction à la société MONOPRIX EXPLOITATION de proposer à la vente de la vitamine C dosée à 150 mg ou plus et, en conséquence, d'AVOIR dit que, faute de respecter, passé le délai de quinze jours après la signification de l'arrêt, l'interdiction ainsi prononcée, la société MONOPRIX EXPLOITATION encourrait une astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'invocation par certains appelants de la Directive communautaire du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires, qu'il convient de constater que les dispositions de cette Directive, qui ne visent que " les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés ", sont sans influence, même si elles autorisent, dans des proportions, des limites ou sous des formes qu'elles précisent, l'utilisation, qui doit être en rapport avec l'apport journalier recommandé pour ce nutriment, de la vitamine C dans la fabrication de ces compléments alimentaires, sur la définition communautaire du médicament résultant des dispositions de la Directive 65 / 65 / CEE, reprise depuis par les dispositions de la Directive 2001 / 83 / CE instituant un code communautaire relative aux médicaments à usage humain, Attendu que les moyens des parties en relation avec l'application de cette Directive seront en conséquence écartés comme mal fondés » ;
1. ALORS QUE constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments, c'est-àdire de vitamines ou de minéraux, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci sont susceptibles d'être commercialisées sans risque pour la santé humaine ; qu'en l'espèce, en qualifiant de médicament la vitamine C dosée à 150 milligrammes et plus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits vitaminés en cause expressément visés par la directive communautaire du 10 juin 2002 sur les compléments alimentaires ne constituaient pas des compléments alimentaires susceptibles d'être commercialisés sans risques pour la santé humaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 1er et suivants du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;
2. ALORS subsidiairement QUE constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments, c'est-à-dire de vitamines ou de minéraux, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci ne dépassent pas un seuil fixé par le pouvoir réglementaire ; que, pour la vitamine C, un arrêté du 9 mai 2006 a fixé ce seuil à 180 milligrammes par jour ; qu'en l'espèce, en qualifiant de médicament la vitamine C dosée à 150 milligrammes et plus, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1er et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble l'article 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 et l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 ;
ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part, en droit, selon l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65 / 65 / CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et l'article L. 511 (ancien) du Code de la santé publique, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique,- et que, d'autre part, il doit être tenu pour droit (arrêt CJCE A... du 30 novembre 1983) qu'une substance qui possède des " propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ", au sens de la première définition communautaire et qui pourtant n'est pas " présentée " comme telle, tombe en principe dans le champ d'application de la deuxième définition communautaire du médicament, Attendu qu'il en résulte, en la cause, que la vitamine C, qui possède, ainsi que cela résulte clairement des énonciations du rapport d'expertise ordonné par la Cour d'appel d'Angers, qui ne se sont pas contestées par les parties, des propriétés préventives et / ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines, doit être, selon la deuxième définition communautaire, qualifiée de médicament sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques qui sont ainsi établies ni sur ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs, Et attendu qu'il convient en conséquence, les premiers juges ayant relevé que les propriétés curatives ou préventives de la vitamine C existant à compter d'un dosage, qui n'est pas sérieusement discuté par les parties, fixé à 150 mg par jour, de confirmer leur décision en ce qu'elle a fait interdiction aux parties concernées, qui ne critiquent pas le monopole reconnu aux pharmaciens à ce titre, de proposer à la vente de la vitamine C dosé à 150 mg et plus, Attendu que l'astreinte prévue par les premiers juges sera maintenue pour courir à compter de la signification du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« au terme de l'article L. 511 alinéa 1 du Code de la santé publique (dont la rédaction est directement inspirée par la Directive Européenne n° 65 / 65 du 26 janvier 19 6 5, concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives aux spécifications pharmaceutiques) la loi définit comme médicament par fonction " toute substance ou composition ….. ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue …. de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques'. Dans deux arrêts datés des 30 novembre 1983 et 20 mars 1986 la C. J. C. E. a précisé que la notion de " fonction " ne pouvait recevoir une interprétation restrictive, compte tenu des objectifs de protection de la santé publique poursuivie par la directive n° 65 / 65 précitée. Elle a jugé que la qualification devait en être effectuée au cas par cas, eu égard aux propriétés pharmacologiques du produit, telles qu'elles sont établies en l'état actuel de la connaissance scientifique. Dans un arrêt ultérieur du 21 mars 1991, rendu dans une procédure où se posait la qualification comme médicament de produits cosmétiques, eux-mêmes en tant que tels soumis à une directive particulière (76 / 768), la C. J. C. E. a également et aussi précisé qu'il appartenait aux autorités nationales, sous le contrôle du juge, pour retenir la notion de médicament par fonction, de tenir compte des adjuvants complétant la composition du produit, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu'en ont les consommateurs et des risques que peuvent entraîner son utilisation. L'utilisation du critère de la fonction – soit donc celui en cause dans la présente instance – suppose donc préalablement mais nécessairement et UNIQUEMENT une analyse des qualités intrinsèques du produit ainsi que de la réalité de son action thérapeutique. Indépendamment de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES, des arrêts de la C. J. C. E. du 22 janvier 1996 ainsi que des rapports d'expertise sur la base desquels ladite Cour a fondé sa décision (dite soumise à une nouvelle censure éventuelle de la Cour de Cassation) ont été versés aux débats :- le " rapport
Y...
", établi à la suite d'un rapport d'enquête sur les compléments alimentaires par la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation de la Répression des Fraudes (D. G. C. C. R. F.) ;- l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de FRANCE (C. S. H. P. F.) qui " reprend " les conclusions du Professeur Y..., en date du 12 septembre 1995 ;- l'analyse critique du Professeur F..., spécialiste de médecine interne, diabétologie et nutrition, dont la datation est difficile (l'exemplaire remis au Tribunal consistant en une photocopie où la date de la rédaction n'apparaît pas …) ; le décret du 10 avril 1996 définissant la notion de complément alimentaire. De ces différentes pièces, il peut être retenu les éléments suivants, incontestables : les études épidémiologiques récentes sur le statut minéral et vitaminique de la population française mettent en évidence l'absence de carences (hors celles de fer chez les femmes enceintes et les jeunes enfants) ; les compléments alimentaires, selon le Décret du 10 avril 1996, sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers ; ils contiennent en général des vitamines et / ou des minéraux et / ou des oligo-éléments. les vitamines sont des substances énergétiques nécessaires à l'organisme, non synthétisées par l'homme et fournies par la ration alimentaire quotidienne ; les apports quotidiens recommandés (A. Q. R.) qui visent à couvrir les besoins nutritionnels de l'ensemble de la population ont été fixés – par toutes les études – analyses – expertises – versées aux débats – à 60 milligrammes pour ce qui concerne la vitamine C ; la législation particulière (Directive du 24 septembre 1990 émanant du Conseil des Communautés Européennes) sur l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, dont l'objet est de fournir au consommateur toute information sur l'étiquette du produit acheté et relative notamment aux " nutriments " dont les vitamines, fixe à 60 mg l'apport journalier recommandé de vitamine C ; l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, tout particulièrement vanté en défense, fixe la limite de sécurité, c'est-à-dire " la dose pour laquelle il est raisonnable de penser que la probabilité d'observer un effet indésirable est la plus faible possible en tenant compte des différences de sensibilité pouvant exister entre les individus " à 1000 mg / jour l'absorption de vitamine C chez un homme adulte de 70 kgs... · Cet avis précise cependant et clairement qu'il ne concerne que l'enrichissement en vitamines des produits alimentaires, sans fixer la répartition de cette dose entre les différents aliments et compléments alimentaires, laquelle doit être faite " selon les règles en vigueur " ; · Il ne concerne donc apparemment que l'incorporation de vitamines dans les aliments produits selon les techniques industrielles modernes et ne peut être retenu pour les produits en cause qui sont des produits " spécifiques, isolés " vendus sous forme de gélules, capsules ou poudres solubles. · Dans son étude réalisée apparemment pour répondre partiellement aux conclusions du Professeur G...désigné initialement dans la procédure ayant abouti, 10 ans après, à l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 22 janvier 1996, le docteur F...définit la vitamine C comme un nutriment essentiel, c'est-à-dire un des multiples éléments qui composent tout aliment et apportent à l'organisme les éléments essentiels à la vie à l'équilibre biologique. Il ne la considère ni comme un médicament ni comme un aliment parce qu'elle est un des composants de ce dernier et parce qu'elle n'a aucun effet thérapeutique, ne restaurant que son propre déficit, si il existe, sans correction ou modification de quelque fonction organique que ce soit. Nonobstant ces conclusions, toutes les analyses, rapports et expertises versés aux débats établissent que la vitamine C utilisée seule et non comme additif antioxydant aux aliments ou comme additif à certains produits diététiques et de régime a un rôle thérapeutique contre le scorbut, contre les maladies infectieuses ; dans les anémies ferriprives et au cas de surmenage ou de fatigue ; dans les maladies du collagène et la réparation des plaies traumatiques et chirurgicales ; en dermatologie, en cas de retard de cicatrisation, etc … · Ce rôle thérapeutique existant à partir d'un taux de concentration fixé à 150 mg / jour minimum. Il en résulte également que l'A. Q. R. – 60 à 100 mg / jour – est nécessairement inférieur aux doses de la vitamine C renfermées dans les produits commercialisés et objets du présent litige (vitamines dosées à 180 – 250 – 500) et que, si aucun risque d'hypervitaminose n'est encouru, du fait de l'élimination rapide de l'acide ascorbique, il demeure qu'une utilisation de la vitamine C, prolongée et continue, à des doses supérieures à l'A. Q. R., entraîne certaines conséquences : insomnie, excitation, formation possible de calculs rénaux, complication des traitements du diabète, interférence avec certains médicaments anticoagulants, etc … Ce qui revient à dire et à retenir – dans la mesure où les vitamines se définissent habituellement comme des substances indispensables, mais en infime quantité, au bon fonctionnement de l'organisme – que la vitamine C n'apporte rien à l'organisme pour peu que l'alimentation soit correctement choisie (fruits et légumes) mais que son usage disproportionné et sans contrôle, indépendamment même de son taux de concentration, en fait un médicament non pour fonction … mais pa r " destination " ; En effet son emploi comme complément nutritionnel, dans les conditions ci-dessus évoquées, ne peut être considéré comme sans effet sur la santé du consommateur lequel au demeurant n'a aucune conscience d'une éventuelle nocivité du produit et des risques d'une surconsommation, la vitamine C étant en général considérée par ledit consommateur comme un produit de confort et absorbée comme tel … " pour être et se sentir en forme ". Pas plus que la législation européenne, la loi française ne connaît la notion de médicament par usage, par destination ….. Dans la mesure où il est demandé à la présente juridiction de fixer le taux de concentration au-delà duquel la vitamine C serait un médicament par fonction ; dans la mesure où il est établi qu'elle a un rôle thérapeutique à partir d'un dosage de 150 mg / jour et qu'à aujourd'hui rien n'autorise de fixer une limite différente, en l'absence d'une prise de position claire et sans ambiguïté des autorités " médicales ", il convient donc de juger que la vitamine C, objet du présent litige, constitue un médicament par fonction, au sens de l'article L. 511 du Code de la Santé Publique, au-delà d'un taux de 150 mg / jour » ;
3. ALORS très subsidiairement QUE pour décider si un produit à base de vitamines doit être qualifié de médicament, le juge doit se déterminer au cas par cas, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques du produit en cause, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation ; qu'en l'espèce, en énonçant que la vitamine C devait être qualifiée de médicament dès lors qu'elle présentait des propriétés préventives et / ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines, sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques, ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la directive communautaire n° 2001-83 du 6 novembre 2001, ensemble l'article L. 511, devenu L. 5111-1 du Code de la santé publique. Moyen produit par Me odent, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés France et la société Euromarché, demanderesses au pourvoi principal n° E 08-10. 892
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la vitamine C constituait un médicament à partir d'un dosage de 150 mg et fait interdiction aux sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et EUROMARCHE de proposer à la vente la vitamine dosée à 150 mg ou plus ;
AUX MOTIFS QUE sur l'invocation par certains appelants de la Directive communautaire du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires, qu'il convient de constater que les dispositions de cette Directive, qui ne visent que « des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés », sont sans influence, même si elles autorisent, dans des proportions et sous des formes qu'elles précisent, l'utilisation, qui doit être en rapport avec l'apport journalier recommandé pour ce nutriment, de la vitamine C dans la fabrication de ces compléments alimentaires, sur la définition communautaire du médicament résultant des dispositions de la Directive 65 / 65 / CEE, reprise depuis par les dispositions de la Directive 200 1 / 83 / CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, les moyens des parties en relation avec l'application de cette Directive seront en conséquence écartés comme mal fondés ; d'une part, en droit, selon l'article 1er § 2 de la directive 65 / 65 / CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et l'article L. 511 (ancien) du code de la santé publique, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, et que, d'autre part, il doit être tenu pour droit (arrêt CJCE A... du 30 novembre 1983) qu'une substance qui possède des « propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales », au sens de la première définition communautaire et qui pourtant n'est pas présentée comme telle, tombe en principe dans le champ d'application de la deuxième définition communautaire du médicament ; qu'il en résulte, en la cause, que la vitamine C, qui possède, ainsi que cela résulte clairement des énonciations du rapport d'expertise ordonné par la cour d'appel d'Angers, qui ne sont pas contestées par les parties, des propriétés préventives et / ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines, doit être, selon la deuxième définition communautaire, qualifiée de médicament sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques qui sont ainsi établies ni sur ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs ; qu'il convient en conséquence, les premiers juges ayant relevé que les propriétés curatives ou préventives de la vitamine C existant à compter d'un dosage, qui n'est pas sérieusement discuté par les parties, fixé à 150 mg par jour, de confirmer leur décision en ce qu'elle a fait interdiction aux parties concernées, qui ne critiquent pas le monopole reconnu aux pharmaciens, de proposer à la vente de la vitamine C dosée à 150 mg ou plus ;
ALORS QUE la vitamine C, jusqu'à 180 mg, est un complément alimentaire, ce qui exclut qu'elle soit qualifiée de médicament ; qu'en considérant qu'elle constituait un médicament à partir de 150 mg, la cour d'appel a violé les articles L. 5111-1 du code de la santé publique, 1er et 5 du décret n 2006-352 du 20 mars 2006, 1er de l'arrêté du ministre de l'économie du 9 mai 2006, ainsi que son annexe III.
Moyen produit par la SCP Gatinean et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino de France, demanderesse au pourvoi principal n° W 08-10. 976
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'Angers en date du 17 juillet 1997 en ce qu'il avait dit que la vitamine C constituait un médicament par fonction au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique à partir d'un dosage de 150 mg et plus, fait interdiction à la société DISTRIBUTION CASINO DE FRANCE de proposer à la vente de la vitamine C dosée à 150 mg ou plus et, en conséquence, d'AVOIR dit que, faute de respecter, passé le délai de quinze jours après la signification de l'arrêt, l'interdiction ainsi prononcée, la société DISTRIBUTION CASINO DE FRANCE encourrait une astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'invocation par certains appelants de la Directive communautaire du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires, qu'il convient de constater que les dispositions de cette Directive, qui ne visent que " les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés ", sont sans influence, même si elles autorisent, dans des proportions, des limites ou sous des formes qu'elles précisent, l'utilisation, qui doit être en rapport avec l'apport journalier recommandé pour ce nutriment, de la vitamine C dans la fabrication de ces compléments alimentaires, sur la définition communautaire du médicament résultant des dispositions de la Directive 65 / 65 / CEE, reprise depuis par les dispositions de la Directive 2001 / 83 / CE instituant un code communautaire relative aux médicaments à usage humain, Attendu que les moyens des parties en relation avec l'application de cette Directive seront en conséquence écartés comme mal fondés » ;
1. ALORS QUE constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments, c'est-àdire de vitamines ou de minéraux, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci sont susceptibles d'être commercialisées sans risque pour la santé humaine ; qu'en l'espèce, en qualifiant de médicament la vitamine C dosée à 150 milligrammes et plus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits vitaminés en cause expressément visés par la directive communautaire du 10 juin 2002 ne constituaient pas des compléments alimentaires susceptibles d'être commercialisés sans risques pour la santé humaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 1er et suivants du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;
2. ALORS subsidiairement QUE constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments, c'est-à-dire de vitamines ou de minéraux, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci ne dépassent pas un seuil fixé par le pouvoir réglementaire ; que, pour la vitamine C, un arrêté du 9 mai 2006 a fixé ce seuil à 180 milligrammes par jour ; qu'en l'espèce, en qualifiant de médicament la vitamine C dosée à 150 milligrammes et plus, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1er et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble l'article 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 et l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 ;
ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part, en droit, selon l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65 / 65 / CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et l'article L. 511 (ancien) du Code de la santé publique, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique,- et que, d'autre part, il doit être tenu pour droit (arrêt CJCE A... du 30 novembre 1983) qu'une substance qui possède des " propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ", au sens de la première définition communautaire et qui pourtant n'est pas " présentée " comme telle, tombe en principe dans le champ d'application de la deuxième définition communautaire du médicament, Attendu qu'il en résulte, en la cause, que la vitamine C, qui possède, ainsi que cela résulte clairement des énonciations du rapport d'expertise ordonné par la Cour d'appel d'Angers, qui ne se sont pas contestées par les parties, des propriétés préventives et / ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines, doit être, selon la deuxième définition communautaire, qualifiée de médicament sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques qui sont ainsi établies ni sur ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs, Et attendu qu'il convient en conséquence, les premiers juges ayant relevé que les propriétés curatives ou préventives de la vitamine C existant à compter d'un dosage, qui n'est pas sérieusement discuté par les parties, fixé à 150 mg par jour, de confirmer leur décision en ce qu'elle a fait interdiction aux parties concernées, qui ne critiquent pas le monopole reconnu aux pharmaciens à ce titre, de proposer à la vente de la vitamine C dosé à 150 mg et plus, Attendu que l'astreinte prévue par les premiers juges sera maintenue pour courir à compter de la signification du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« au terme de l'article L. 511 alinéa 1 du Code de la santé publique (dont la rédaction est directement inspirée par la Directive Européenne n° 65 / 65 du 26 janvier 19 6 5, concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives aux spécifications pharmaceutiques) la loi définit comme médicament par fonction " toute substance ou composition ….. ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue …. de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques'. Dans deux arrêts datés des 30 novembre 1983 et 20 mars 1986 la C. J. C. E. a précisé que la notion de " fonction " ne pouvait recevoir une interprétation restrictive, compte tenu des objectifs de protection de la santé publique poursuivie par la directive n° 65 / 65 précitée. Elle a jugé que la qualification devait en être effectuée au cas par cas, eu égard aux propriétés pharmacologiques du produit, telles qu'elles sont établies en l'état actuel de la connaissance scientifique. Dans un arrêt ultérieur du 21 mars 1991, rendu dans une procédure où se posait la qualification comme médicament de produits cosmétiques, eux-mêmes en tant que tels soumis à une directive particulière (76 / 768), la C. J. C. E. a également et aussi précisé qu'il appartenait aux autorités nationales, sous le contrôle du juge, pour retenir la notion de médicament par fonction, de tenir compte des adjuvants complétant la composition du produit, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu'en ont les consommateurs et des risques que peuvent entraîner son utilisation. L'utilisation du critère de la fonction – soit donc celui en cause dans la présente instance – suppose donc préalablement mais nécessairement et UNIQUEMENT une analyse des qualités intrinsèques du produit ainsi que de la réalité de son action thérapeutique. Indépendamment de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES, des arrêts de la C. J. C. E. du 22 janvier 1996 ainsi que des rapports d'expertise sur la base desquels ladite Cour a fondé sa décision (dite soumise à une nouvelle censure éventuelle de la Cour de Cassation) ont été versés aux débats :- le " rapport Y... ", établi à la suite d'un rapport d'enquête sur les compléments alimentaires par la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation de la Répression des Fraudes (D. G. C. C. R. F.) ;- l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de FRANCE (C. S. H. P. F.) qui " reprend " les conclusions du Professeur Y..., en date du 12 septembre 1995 ;- l'analyse critique du Professeur F..., spécialiste de médecine interne, diabétologie et nutrition, dont la datation est difficile (l'exemplaire remis au Tribunal consistant en une photocopie où la date de la rédaction n'apparaît pas …) ; le décret du 10 avril 1996 définissant la notion de complément alimentaire. De ces différentes pièces, il peut être retenu les éléments suivants, incontestables : les études épidémiologiques récentes sur le statut minéral et vitaminique de la population française mettent en évidence l'absence de carences (hors celles de fer chez les femmes enceintes et les jeunes enfants) ; les compléments alimentaires, selon le Décret du 10 avril 1996, sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers ; ils contiennent en général des vitamines et / ou des minéraux et / ou des oligo-éléments. les vitamines sont des substances énergétiques nécessaires à l'organisme, non synthétisées par l'homme et fournies par la ration alimentaire quotidienne ; les apports quotidiens recommandés (A. Q. R.) qui visent à couvrir les besoins nutritionnels de l'ensemble de la population ont été fixés – par toutes les études – analyses – expertises – versées aux débats – à 60 milligrammes pour ce qui concerne la vitamine C ; la législation particulière (Directive du 24 septembre 1990 émanant du Conseil des Communautés Européennes) sur l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, dont l'objet est de fournir au consommateur toute information sur l'étiquette du produit acheté et relative notamment aux " nutriments " dont les vitamines, fixe à 60 mg l'apport journalier recommandé de vitamine C ; l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, tout particulièrement vanté en défense, fixe la limite de sécurité, c'est-à-dire " la dose pour laquelle il est raisonnable de penser que la probabilité d'observer un effet indésirable est la plus faible possible en tenant compte des différences de sensibilité pouvant exister entre les individus " à 1000 mg / jour l'absorption de vitamine C chez un homme adulte de 70 kgs... · Cet avis précise cependant et clairement qu'il ne concerne que l'enrichissement en vitamines des produits alimentaires, sans fixer la répartition de cette dose entre les différents aliments et compléments alimentaires, laquelle doit être faite " selon les règles en vigueur " ; · Il ne concerne donc apparemment que l'incorporation de vitamines dans les aliments produits selon les techniques industrielles modernes et ne peut être retenu pour les produits en cause qui sont des produits " spécifiques, isolés " vendus sous forme de gélules, capsules ou poudres solubles. · Dans son étude réalisée apparemment pour répondre partiellement aux conclusions du Professeur G...désigné initialement dans la procédure ayant abouti, 10 ans après, à l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 22 janvier 1996, le docteur F...définit la vitamine C comme un nutriment essentiel, c'est-à-dire un des multiples éléments qui composent tout aliment et apportent à l'organisme les éléments essentiels à la vie à l'équilibre biologique. Il ne la considère ni comme un médicament ni comme un aliment parce qu'elle est un des composants de ce dernier et parce qu'elle n'a aucun effet thérapeutique, ne restaurant que son propre déficit, si il existe, sans correction ou modification de quelque fonction organique que ce soit. Nonobstant ces conclusions, toutes les analyses, rapports et expertises versés aux débats établissent que la vitamine C utilisée seule et non comme additif antioxydant aux aliments ou comme additif à certains produits diététiques et de régime a un rôle thérapeutique contre le scorbut, contre les maladies infectieuses ; dans les anémies ferriprives et au cas de surmenage ou de fatigue ; dans les maladies du collagène et la réparation des plaies traumatiques et chirurgicales ; en dermatologie, en cas de retard de cicatrisation, etc … · Ce rôle thérapeutique existant à partir d'un taux de concentration fixé à 150 mg / jour minimum. Il en résulte également que l'A. Q. R. – 60 à 100 mg / jour – est nécessairement inférieur aux doses de la vitamine C renfermées dans les produits commercialisés et objets du présent litige (vitamines dosées à 180 – 250 – 500) et que, si aucun risque d'hypervitaminose n'est encouru, du fait de l'élimination rapide de l'acide ascorbique, il demeure qu'une utilisation de la vitamine C, prolongée et continue, à des doses supérieures à l'A. Q. R., entraîne certaines conséquences ; insomnie, excitation, formation possible de calculs rénaux, complication des traitements du diabète, interférence avec certains médicaments anticoagulants, etc … Ce qui revient à dire et à retenir – dans la mesure où les vitamines se définissent habituellement comme des substances indispensables, mais en infime quantité, au bon fonctionnement de l'organisme – que la vitamine C n'apporte rien à l'organisme pour peu que l'alimentation soit correctement choisie (fruits et légumes) mais que son usage disproportionné et sans contrôle, indépendamment même de son taux de concentration, en fait un médicament non pour fonction … mais pa r " destination " ; En effet son emploi comme complément nutritionnel, dans les conditions ci-dessus évoquées, ne peut être considéré comme sans effet sur la santé du consommateur lequel au demeurant n'a aucune conscience d'une éventuelle nocivité du produit et des risques d'une surconsommation, la vitamine C étant en général considérée par ledit consommateur comme un produit de confort et absorbée comme tel … " pour être et se sentir en forme ". Pas plus que la législation européenne, la loi française ne connaît la notion de médicament par usage, par destination ….. Dans la mesure où il est demandé à la présente juridiction de fixer le taux de concentration au-delà duquel la vitamine C serait un médicament par fonction ; dans la mesure où il est établi qu'elle a un rôle thérapeutique à partir d'un dosage de 150 mg / jour et qu'à aujourd'hui rien n'autorise de fixer une limite différente, en l'absence d'une prise de position claire et sans ambiguïté des autorités " médicales ", il convient donc de juger que la vitamine C, objet du présent litige, constitue un médicament par fonction, au sens de l'article L. 511 du Code de la Santé Publique, au-delà d'un taux de 150 mg / jour » ;
3. ALORS très subsidiairement QUE pour décider si un produit à base de vitamines doit être qualifié de médicament, le juge doit se déterminer au cas par cas, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques du produit en cause, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation ; qu'en l'espèce, en énonçant que la vitamine C devait être qualifiée de médicament dès lors qu'elle présentait des propriétés préventives et / ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines, sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques, ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la directive communautaire n° 2001-83 du 6 novembre 2001, ensemble l'article L. 511, devenu L. 5111-1 du Code de la santé publique.

Moyen produit par la SCP Tifffreau, avocat aux Conseils pour la société Finamo et la société Becridis, demanderesses au pourvoi principal n° W 08-10. 068

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la vitamine C constituait un médicament par fonction au sens de l'article L. 511-1 du Code de la santé publique à partir d'un dosage de 150 mg et plus, et fait interdiction aux sociétés FINAMO et BECRIDIS de proposer à la vente de la vitamine C dosée à 150 mg ou plus,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) sur l'invocation par certains appelants de la directive communautaire du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires, qu'il convient de constater que les dispositions de cette directive, qui ne visent que « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés », sont sans influence, même si elles autorisent, dans des proportions, des limites et sous des formes qu'elles précisent, l'utilisation, qui doit être en rapport avec l'apport journalier recommandé pour ce nutriment, de la vitamine C dans la fabrication de ces compléments alimentaires, sur la définition communautaire du médicament résultant des dispositions de la directive 65 / 65 / CEE, reprise depuis par les dispositions de la directive 2001 / 83 / CE instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
« que les moyens des parties en relation avec l'application de cette directive seront en conséquence écartés comme mal fondés ;
« attendu par ailleurs :
«- que, d'une part, en droit, selon l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65 / 65 / CEE du Conseil des communautés européennes du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et l'article L. 511 (ancien) du Code de la santé publique, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ;
«- et que, d'autre part, il doit être tenu pour droit (arrêt CJCE A... du 30 novembre 1983) qu'une substance qui possède des « propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales », au sens de la première définition communautaire et qui pourtant n'est pas « présentée » comme telle, tombe en principe dans le champ d'application de la deuxième définition communautaire du médicament ;
« qu'il en résulte, en la cause, que la vitamine C, qui possède, ainsi que cela résulte clairement du rapport d'expertise ordonné par la Cour d'appel d'ANGERS, qui ne sont pas contestées par les parties, des propriétés préventives et / ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines, doit être, selon la deuxième définition communautaire, qualifié de médicament sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques qui sont ainsi établies, ni sur ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs ;
« et attendu qu'il convient en conséquence, les premiers juges ayant relevé que les propriétés curatives ou préventives de la vitamine C existant à compter d'un dosage, qui n'est pas sérieusement discuté par les parties, fixé à 150 mg par jour, de confirmer leur décision en ce qu'elle a fait interdiction aux parties concernées, qui ne critiquent pas le monopole reconnu aux pharmaciens à ce titre, de proposer à la vente de la vitamine C dosé à 150 mg et plus (…) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 511 alinéa 1 du Code de la santé publique (dont la rédaction est directement inspirée par la Directive Européenne n° 65 / 65 du 26 janvier 1965, concernant le approchement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives aux spécifications pharmaceutiques) la loi définit comme médicament par fonction " toute substance ou composition ….. ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue …. de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ". Dans deux arrêts datés des 30 novembre 1983 et 20 mars 1986 la C. J. C. E. a précisé que la notion de " fonction " ne pouvait recevoir une interprétation restrictive, compte tenu des objectifs de protection de la santé publique poursuivie par la directive n° 65 / 65 précitée. Elle a jugé que la qualification devait en être effectuée au cas par cas, eu égard aux propriétés pharmacologiques du produit, telles qu'elles sont établies en l'état actuel de la connaissance scientifique. Dans un arrêt ultérieur du 21 mars 1991, rendu dans une procédure où se posait la qualification comme médicament de produits cosmétiques, eux-mêmes en tant que tels soumis à une directive particulière (76 / 768), la C. J. C. E. a également et aussi précisé qu'il appartenait aux autorités nationales, sous le contrôle du juge, pour retenir la notion de médicament par fonction, de tenir compte des adjuvants complétant la composition du produit, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu'en ont les consommateurs et des risques que peuvent entraîner son utilisation. L'utilisation du critère de la fonction – soit donc celui en cause dans la présente instance – suppose donc préalablement mais nécessairement et UNIQUEMENT une analyse des qualités intrinsèques du produit ainsi que de la réalité de son action thérapeutique. Indépendamment de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES, des arrêts de la C. J. C. E. du 22 janvier 1996 ainsi que des rapports d'expertise sur la base desquels ladite Cour a fondé sa décision (dite soumise à une nouvelle censure éventuelle de la Cour de Cassation) ont été versés aux débats :- le " rapport Y... ", établi à la suite d'un rapport d'enquête sur les compléments alimentaires par la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation de la Répression des Fraudes (D. G. C. C. R. F.) ;- l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de FRANCE (C. S. H. P. F.) qui " reprend " les conclusions du Professeur Y..., en date du 12 septembre 1995 ;- l'analyse critique du Professeur F..., spécialiste de médecine interne, diabétologie et nutrition, dont la datation est difficile (l'exemplaire remis au Tribunal consistant en une photocopie où la date de la rédaction n'apparaît pas …) ; le décret du 10 avril 1996 définissant la notion de complément alimentaire. De ces différentes pièces, il peut être retenu les éléments suivants, incontestables : les études épidémiologiques récentes sur le statut minéral et vitaminique de la population française mettent en évidence l'absence de carences (hors celles de fer chez les femmes enceintes et les jeunes enfants) ; les compléments alimentaires, selon le Décret du 10 avril 1996, sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers ; ils contiennent en général des vitamines et / ou des minéraux et / ou des oligo-éléments. les vitamines sont des substances énergétiques nécessaires à l'organisme, non synthétisées par l'homme et fournies par la ration alimentaire quotidienne ; les apports quotidiens recommandés (A. Q. R.) qui visent à couvrir les besoins nutritionnels de l'ensemble de la population ont été fixés – par toutes les études – analyses – expertises – versées aux débats – à 60 milligrammes pour ce qui concerne la vitamine C ; la législation particulière (Directive du 24 septembre 1990 émanant du Conseil des Communautés Européennes) sur l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, dont l'objet est de fournir au consommateur toute information sur l'étiquette du produit acheté et relative notamment aux " nutriments " dont les vitamines, fixe à 60 mg l'apport journalier recommandé de vitamine C ; l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, tout particulièrement vanté en défense, fixe la limite de sécurité, c'est-à-dire " la dose pour laquelle il est raisonnable de penser que la probabilité d'observer un effet indésirable est la plus faible possible en tenant compte des différences de sensibilité pouvant exister entre les individus " à 1000 mg / jour l'absorption de vitamine C chez un homme adulte de 70 kgs... · Cet avis précise cependant et clairement qu'il ne concerne que l'enrichissement en vitamines des produits alimentaires, sans fixer la répartition de cette dose entre les différents aliments et compléments alimentaires, laquelle doit être faite " selon les règles en vigueur " ; · Il ne concerne donc apparemment que l'incorporation de vitamines dans les aliments produits selon les techniques industrielles modernes et ne peut être retenu pour les produits en cause qui sont des produits " spécifiques, isolés " vendus sous forme de gélules, capsules ou poudres solubles. · Dans son étude réalisée apparemment pour répondre partiellement aux conclusions du Professeur G...désigné initialement dans la procédure ayant abouti, 10 ans après, à l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 22 janvier 1996, le docteur F...définit la vitamine C comme un nutriment essentiel, c'est-à-dire un des multiples éléments qui composent tout aliment et apportent à l'organisme les éléments essentiels à la vie à l'équilibre biologique. Il ne la considère ni comme un médicament ni comme un aliment parce qu'elle est un des composants de ce dernier et parce qu'elle n'a aucun effet thérapeutique, ne restaurant que son propre déficit, si il existe, sans correction ou modification de quelque fonction organique que ce soit. Nonobstant ces conclusions, toutes les analyses, rapports et expertises versés aux débats établissent que la vitamine C utilisée seule et non comme additif antioxydant aux aliments ou comme additif à certains produits diététiques et de régime a un rôle thérapeutique contre le scorbut, contre les maladies infectieuses ; dans les anémies ferriprives et au cas de surmenage ou de fatigue ; dans les maladies du collagène et la réparation des plaies traumatiques et chirurgicales ; en dermatologie, en cas de retard de cicatrisation, etc … · Ce rôle thérapeutique existant à partir d'un taux de concentration fixé à 150 mg / jour minimum. Il en résulte également que l'A. Q. R. – 60 à 100 mg / jour – est nécessairement inférieur aux doses de la vitamine C renfermées dans les produits commercialisés et objets du présent litige (vitamines dosées à 180 – 250 – 500) et que, si aucun risque d'hypervitaminose n'est encouru, du fait de l'élimination rapide de l'acide ascorbique, il demeure qu'une utilisation de la vitamine C, prolongée et continue, à des doses supérieures à l'A. Q. R., entraîne certaines conséquences : insomnie, excitation, formation possible de calculs rénaux, complication des traitements du diabète, interférence avec certains médicaments anticoagulants, etc … Ce qui revient à dire et à retenir – dans la mesure où les vitamines se définissent habituellement comme des substances indispensables, mais en infime quantité, au bon fonctionnement de l'organisme – que la vitamine C n'apporte rien à l'organisme pour peu que l'alimentation soit correctement choisie (fruits et légumes) mais que son usage disproportionné et sans contrôle, indépendamment même de son taux de concentration, en fait un médicament non par fonction … mais par " destination " ; En effet son emploi comme complément nutritionnel, dans les conditions ci-dessus évoquées, ne peut être considéré comme sans effet sur la santé du consommateur lequel au demeurant n'a aucune conscience d'une éventuelle nocivité du produit et des risques d'une surconsommation, la vitamine C étant en général considérée par ledit consommateur comme un produit de confort et absorbée comme tel … " pour être et se sentir en forme ". Pas plus que la législation européenne, la loi française ne connaît la notion de médicament par usage, par destination ….. Dans la mesure où il est demandé à la présente juridiction de fixer le taux de concentration au-delà duquel la vitamine C serait un médicament par fonction ; dans la mesure où il est établi qu'elle a un rôle thérapeutique à partir d'un dosage de 150 mg / jour et qu'à aujourd'hui rien n'autorise de fixer une limite différente, en l'absence d'une prise de position claire et sans ambiguïté des autorités " médicales ", il convient donc de juger que la vitamine C, objet du présent litige, constitue un médicament par fonction, au sens de l'article L. 511 du Code de la Santé Publique, au-delà d'un taux de 150 mg / jour »,
ALORS QUE 1°), constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci ne présentent aucun risque pour la santé publique ; que la vitamine C est un nutriment pouvant être utilisé dans la fabrication de compléments alimentaires ; qu'en jugeant cependant que la vitamine C constituait un médicament à partir d'un dosage de 150 mg, sans rechercher si des doses égales ou supérieures à 150 mg pouvaient être commercialisées sans risque pour la santé publique dans le but de compléter le régime alimentaire normal, et être ainsi qualifiées de compléments alimentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la directive n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, vise la vitamine C à une dose admissible de 180 mg ; qu'un produit à base de vitamine C dosé à 180 mg constitue ainsi un complément alimentaire ; qu'en affirmant cependant que la vitamine C constituait un médicament à partir d'un dosage de 150 mg, la Cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 1er et 3 de l'arrêté du 9 mai 2006, ALORS QUE 3°), subsidiairement, pour décider si un produit vitaminé doit être qualifié de médicament par fonction, le juge doit se déterminer au cas par cas, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques du produit en cause, dont, notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques – telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique –, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation ; qu'en affirmant que la vitamine C possédait des propriétés curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines et devait être qualifiée de médicament par fonction, sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques, ni sur ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en avaient les consommateurs, la Cour d'appel a violé les articles 1er de la directive n° 2001 / 83 / CE du 6 novembre 2001 et L. 511 (devenu L. 5111-1) du Code de la santé publique.
Moyens identiques produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Timaël, demanderesses aux quatre pourvois incidents

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu au vu des conclusions écrites du Ministère Public,
ALORS QUE les conclusions écrites du Ministère Public n'ayant pas été mise à la disposition de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la vitamine C constitue un médicament par fonction au sens de l'article L. 511-1 du Code de la santé publique à partir d'un dosage de 150 mg et plus, et d'avoir dit que, faute de respecter, passé le délai de quinze jours après la signification de la présente décision, l'interdiction prononcée, les sociétés concernées encourront une astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée,
AUX MOTIFS QUE
" tout d'abord, sur l'invocation par certains appelants de la Directive communautaire du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires, il convient de constater que les dispositions de cette Directive sont sans influence, même si elles autorisent, dans des proportions, des limites et sous des formes qu'elles précisent, l'utilisation, qui doit être en rapport avec l'apport journalier recommandé pour ce nutriment, de la vitamine C dans la fabrication de ces compléments alimentaires, sur la définition du médicament résultant des dispositions de la Directive 65 / 65 / CEE, reprise depuis par les dispositions de la Directive 2001 / 83 / CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain,
que les moyens des parties en relation avec l'application de cette directive seront en conséquence écartés comme mal fondés,
par ailleurs,
que d'une part, en droit, selon l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65 / 65 / CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et l'article L. 511 (ancien) du Code de la santé publique, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique,
et que, d'autre part, il doit être tenu pour droit (arrêt CJCE A... du 30 novembre 1983) qu'une substance qui possède des " propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales " au sens de la première définition communautaire et qui pourtant n'est pas " présentée " comme telle, tombe en principe dans le champ d'application de la deuxième définition communautaire du médicament ;
qu'il en résulte, en la cause, que la vitamine C, qui possède, ainsi que cela résulte clairement des énonciations du rapport d'expertise ordonné par la Cour d'appel d'Angers, qui ne sont pas contestées par les parties, des propriétés préventives et / ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines, doit être, selon la deuxième définition communautaire, qualifiée de médicament sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques qui sont ainsi établies ni sur ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs ;
qu'il convient en conséquence, les premiers juges ayant relevé que les propriétés curatives ou préventives de la vitamine C existant à compter d'un dosage, qui n'est pas sérieusement discuté par les parties, fixé à 150 mg par jour, de confirmer leur décision en ce qu'elle a fait interdiction aux parties concernées, qui ne critiquent pas le monopole reconnu aux pharmaciens à ce titre, de proposer à la vente de la vitamine C dosée à 150 mg et plus ",
ALORS QUE, pour être qualifié de médicament par fonction, au sens de l'article 1er de la directive 2001 / 83 / CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, et non de complément alimentaire au sens de la directive 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, il ne suffit pas qu'un nutriment ait des propriétés curatives ou préventives, mais il faut en outre qu'il soit réellement destiné à établir un diagnostic médical ou à restaurer, à corriger ou à modifier des fonctions physiologiques si bien qu'en se bornant à relever que la vitamine C possède des propriétés curatives ou préventives à compter d'un dosage de 150 mg par jour pour décider que ce produit constitue un médicament et non un complément alimentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant du texte sus-visé, que de l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique.
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires Juva santé, demanderesse au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir dit que la vitamine C constitue un médicament par fonction au sens de l'article L 511-1 du Code de la santé publique à partir d'un dosage de 150 mg et plus et d'avoir fait interdiction aux sociétés défenderesses, sous astreinte, de proposer à la vente de la vitamine C dosée à 150 mg ou plus ;
AUX MOTIFS QUE tout d'abord, sur l'invocation par certains appelants de la Directive communautaire du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires, il convient de constater que les dispositions de cette Directive, qui ne visent que " les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés ", sont sans influence, même si elles autorisent, dans des proportions, des limites et sous des formes qu'elles précisent, l'utilisation, qui doit être en rapport avec l'apport journalier recommandé pour ce nutriment, de la vitamine C dans la fabrication de ces compléments alimentaires, sur la définition communautaire du médicament résultant des dispositions de la Directive 65 / 65 / CEE, reprise depuis par les dispositions de la Directive 2001 / 83 / CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; que les moyens des parties en relation avec l'application de cette Directive seront en conséquence écartés comme mal fondés ; que par ailleurs, d'une part, en droit, selon l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65 / 65 / CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et l'article L. 511 (ancien) du Code de la santé publique, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ; que, d'autre part, il doit être tenu pour droit (arrêt CJCE A... du 30 novembre 1983) qu'une substance qui possède des " propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ", au sens de la première définition communautaire et qui pourtant n'est pas " présentée " comme telle, tombe en principe dans le champ d'application de la deuxième définition communautaire du médicament ; qu'il en résulte, en la cause, que la vitamine C, qui possède, ainsi que cela résulte clairement des énonciations du rapport d'expertise ordonné par la Cour d'appel d'Angers, qui ne sont pas contestées par les parties, des propriétés préventives et / ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines, doit être, selon la deuxième définition communautaire, qualifiée de médicament sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques qui sont ainsi établies ni sur ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs ; qu'il convient en conséquence, les premiers juges ayant relevé que les propriétés curatives ou préventives de la vitamine C existant à compter d'un dosage, qui n'est pas sérieusement discuté par les parties, fixé à 150 mg par jour, de confirmer leur décision en ce qu'elle a fait interdiction aux parties concernées, qui ne critiquent pas le monopole reconnu aux pharmaciens à ce titre, de proposer à la vente de la vitamine C dosée à 150 mg et plus ;
1°) ALORS QUE constituent des compléments alimentaires, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisées sous forme de doses, dès lors que ces produits ne présentent pas de risques pour la santé de l'être humain ; que le produit qui répond à cette définition ne peut dès lors être qualifié de médicament et échappe, par conséquent, au monopole des pharmaciens ; qu'en décidant néanmoins qu'un produit qui répond à cette définition peut néanmoins être qualifié de médicament, pour en déduire que les dispositions relatives aux compléments alimentaires ne pouvaient être utilement invoquées, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 2, 4 et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la vitamine C dosée jusqu'à 180 mg constitue un complément alimentaire, échappant au monopole des pharmaciens, et non un médicament ; qu'en décidant néanmoins que la vitamine C dosée à 150 mg constitue un médicament, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 2, 4 et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 1 et 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 ;
3°) ALORS QUE, très subsidiairement, pour décider si un produit à base de vitamine doit être qualifié de médicament par fonction, le juge doit se déterminer au cas par cas, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques du produit en cause, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation ; qu'en décidant néanmoins que les propriétés pharmacologiques du produit, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion et la connaissance qu'en ont les consommateurs étaient indifférentes pour qualifier de médicament le produit à base de vitamine dosée à 150 mg, la Cour d'appel a violé les articles 1er de la directive communautaire n° 2001 / 83 / CE du 6 novembre 2001 et L 5111-1 du Code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir dit que la vitamine C constitue un médicament par fonction au sens de l'article L 511-1 du Code de la santé publique à partir d'un dosage de 150 mg et plus et d'avoir fait interdiction aux sociétés défenderesses, sous astreinte, de proposer à la vente de la vitamine C dosée à 150 mg ou plus ;
AUX MOTIFS que la vitamine C répond à la définition du médicament ;
ALORS QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en décidant, dans le dispositif de sa décision, que « la vitamine C constitue un médicament par fonction au sens de l'article L 511-1 du Code de la santé publique à partir d'un dosage de 150 mg et plus », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire, a violé l'article 5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10482;08-10892;08-10976;08-11068
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Spécialités pharmaceutiques - Médicament - Vitamine C - Médicament par présentation ou par fonction - Médicament par fonction - Recherche nécessaire

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Spécialités pharmaceutiques - Médicament - Vitamine C - Médicament par présentation ou par fonction - Médicament par fonction - Recherche nécessaire

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 30 novembre 1983, Van Bennekom, affaire 227/82, point 29 ; du 21 mars 1991, Delattre, C-369/88, points 26 et 35, et Monteil et Samani, C-60/89, point 29 ; du 16 avril 1991, Upjhon, C-112/89, point 23 ; du 20 mai 1992, Commission/Allemagne, C-290/90, point 17 ; du 29 avril 2004, Commission/Allemagne, C-387/99, point 57, et Commission/Autriche, C-150/00, point 64 ; du 9 juin 2005, HLH Warenvertriebs et Orthica, affaires jointes C-211/03, C-299/03, C-316/03 et C-318/03, points 30, 31 et 51 ; du 15 novembre 2007, Commission/Allemagne, C-319/05, point 55), que, pour décider si un produit constitue un médicament par fonction, il convient de procéder à un examen global et au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit, dont, notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé. Dès lors, encourt la cassation un arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que la vitamine C constitue un médicament par fonction, énonce qu'il doit être tenu pour droit (arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 1983, Van Bennekom) qu'une substance qui possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, au sens de la "première définition communautaire", et qui pourtant n'est pas présentée comme telle, tombe, en principe, dans le champ d'application de la "deuxième définition communautaire du médicament", constate qu'il résulte du rapport d'expertise que la vitamine C possède des propriétés préventives et/ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines et, déduit que la vitamine C doit être, selon la "deuxième définition communautaire", qualifiée de médicament, sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques, qui sont ainsi établies, ni sur ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs. En se déterminant ainsi, au vu des seules propriétés pharmacologiques du produit en cause, sans tenir compte des autres caractéristiques de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1er, paragraphe 2, de la Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques, applicable à l'époque des faits, ensemble l'article L. 511 du code de la santé publique, devenu l'article L. 5111-1 du même code


Références :

article 1er, paragraphe 2, de la Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques, applicable à l'époque des faits


article L. 511 du code de la santé publique, devenu L. 5111-1 du même code

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 novembre 2007

A rapprocher :Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-18056, Bull. 2003, IV, n° 177 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2009, pourvoi n°08-10482;08-10892;08-10976;08-11068, Bull. civ. 2009, IV, n° 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 10

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau, SCP Richard, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10482
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