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27/01/2009 | FRANCE | N°08-10052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, 08-10052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... exploitait un fonds de commerce de boissons ainsi qu'une activité de dépôt de fioul domestique sur un terrain lui appartenant ; qu'en 1994, M. Claude X... et son épouse Mme Y..., M. Didier X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...) ont cédé la totalité des parts composant le capital de la société X... à M. Z... et à la société Etablissements Z... (la société Z...) ; qu'en 1996, l'activité d'exploitation de carburants ayant été cédée à un

tiers qui n'a pas repris l'exploitation, les cuves de fioul ont été démontées ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... exploitait un fonds de commerce de boissons ainsi qu'une activité de dépôt de fioul domestique sur un terrain lui appartenant ; qu'en 1994, M. Claude X... et son épouse Mme Y..., M. Didier X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...) ont cédé la totalité des parts composant le capital de la société X... à M. Z... et à la société Etablissements Z... (la société Z...) ; qu'en 1996, l'activité d'exploitation de carburants ayant été cédée à un tiers qui n'a pas repris l'exploitation, les cuves de fioul ont été démontées et enlevées ; qu'en 1999, la société Z..., qui avait entre temps absorbé la société X..., ayant vendu le terrain sur lequel était exercée cette activité, l'acquéreur a constaté que le terrain était pollué par les hydrocarbures ; que le préfet a mis en demeure la société Z... de remettre le site en état, ce qu'elle a fait, en même temps qu'elle a dû consigner une certaine somme à valoir sur les frais de dépollution ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Z..., invoquant un dol commis par les consorts X... lors de la cession des parts, a demandé que ceux-ci soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que les consorts X... ont, lors de la cession, remis à la société Z... une police d'assurance comportant une indication inexacte relative à l'existence d'une cuve de rétention, que M. Claude X..., qui exploitait en dernier lieu le dépôt en toute connaissance de cause, n'a jamais rien dit à la société Z... et que Mme Y... épouse X..., M. Didier X... et Mme Isabelle X..., en remettant lors de la cession des parts une police d'assurance qui comportait une mention inexacte, alors qu'ils devaient eux-mêmes s'informer pour informer l'acquéreur en connaissance de cause, ont commis une faute engageant leur responsabilité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les consorts X... avaient agi sciemment en vue de tromper leur cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande formée à l'encontre de Mme Y..., épouse X..., M. Didier X... et Mme Isabelle X..., l'arrêt retient que ceux-ci ont commis une faute engageant leur responsabilité en remettant lors de la cession des parts une police d'assurance qui comportait une mention inexacte, alors qu'ils devaient eux-mêmes s'informer pour informer l'acquéreur en connaissance de cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris de l'obligation de s'informer soi-même pour informer autrui, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que, sauf circonstances particulières, le cédant de droits sociaux n'a pas l'obligation, pour informer le cessionnaire, de s'informer des circonstances de nature à affecter les droits et obligations de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Etablissements Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts X... à payer à la société Ets Z... la somme de 65.000 à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le contenu du rapport d'expertise est très critiqué par les consorts X... qui reprochent à l'expert d'avoir porté des appréciations d'ordre juridique, d'avoir commis des erreurs et des inexactitudes, des omissions, qui se contredit et qui a été négligeant dans la réalisation de sa mission ; que celui-ci s'est expliqué sur les dires de ceux-ci dans un courrier du 26 juin 2001 qui est explicite ; que l'expert relie formellement l'origine de la pollution à « l'absence de précaution à l'égard de la protection de l'environnement », au fait qu' « aucun moyen n'a été mis en place pour éviter la pollution du sous-sol » ; qu'il ajoute que, s'il y a eu pollution accidentelle après 1996, il y avait obligation d'avertir la DRIRE, mais indique qu'il « n'est cependant pas possible de différencier une pollution chronique engendrée avant 1994 d'une provoquée en 1995 ou 1996 » ; qu'en toute hypothèse, si les consorts X... soutiennent que la pollution peut être intervenue depuis la cession, il leur appartient alors de rapporter précisément les faits accidentels qui sont à l'origine d'une pollution à partir de 1995, ce qu'ils ne font pas efficacement par la production d'attestations de leurs anciens salariés ; que vainement également, ils soutiennent que les choix techniques ont été erronés cependant que les investigations engagées plus tôt par INOVADIA en 1999 avaient permis de constater que la pollution par hydrocarbures existait sur les mêmes zones ; qu'enfin, ils sont dans l'incapacité de justifier que, conformément à la réglementation applicable selon laquelle les contrôles d'étanchéité des vues doivent avoir lieu tous les dix ans, ceux-ci ont été effectivement opérés, d'autant plus que la société qui a sorti la cuve enterrée 27 ans après son implantation a observé des points de corrosion sur la cuve, expliqués, selon l'expert, par la circulation des eaux souterraines, étant ici observé qu'il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir examiné une cuve démantelée, rien ne permettant de prendre en considération le constat d'huissier établi non contradictoirement après ordonnan ce sur requête le 19 octobre 2001 quand la procédure actuelle était déjà en cours ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient au demandeur à l'action en responsabilité d'établir le lien de causalité direct et certain qui doit pouvoir être constaté entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice dont il est sollicité réparation ; qu'en décidant au contraire qu'il appartenait aux consorts X... de rapporter la preuve que la pollution constatée avait une origine accidentelle et postérieure à la cession des parts sociales de leur entreprise, et non une origine antérieure et chronique, la cour inverse la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour qui, s'appropriant le rapport d'expertise, relève qu'il n'est « pas possible de différencier une pollution chronique engendrée avant 1994 d'une provoquée en 1995 ou 1996 », ce dont il s'évince que l'origine de la pollution demeurait foncièrement incertaine, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, EN OUTRE, il incombe au juge de se prononcer sur tous les éléments régulièrement versés aux débats et soumis, comme tels, à la discussion contradictoire des parties ; qu'en particulier, il est loisible aux plaideurs d'invoquer, à toute hauteur de la procédure, des éléments destinés à contredire un rapport d'expertise judiciaire, tel un constat d'huissier ; qu'en refusant de prendre en considération le constat d'huissier produit par les consorts X... pour établir que, contrairement à ce qu'avait écrit l'expert pour justifier le fait qu'il n'avait pas examiné la cuve litigieuse, celle-ci n'avait pas été démantelée mais revendue à un tiers qui continuait de l'utiliser, motif pris que ce constat d'huissier aurait été établi de façon non contradictoire et après que la procédure au fond eut été engagée, la cour viole les articles 16 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

ET ALORS ENFIN QU' aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le juge soit saisi sur requête à l'occasion d'une instance parallèlement engagée au fond ; qu'en partant du postulat inverse, la cour viole les articles 493 et 494 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts X... à payer à la société Ets Z... la somme de 65.000 à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est indiqué que lors de la cession, la police d'assurance contre l'incendie souscrite par la société X... en 1988 a été remise à la société Z... ; que ce document comportait la mention suivante : « autour de chaque réservoir ou groupe de réservoirs, il est établi une cuvette de rétention » ; qu'il résulte des termes du rapport que l'exploitation des installations décrites, qui ne possédaient, contrairement à ce qui est indiqué dans le document d'assurance, pas de cuves de rétention est à l'origine des pollutions constatées ; que les consorts X... possédaient le dossier d'exploitation de l'activité de FOD ; qu'à la lecture de dossier, outre les constatations de l'expert révèlent que l'exploitation a été exploitée pendant plusieurs années en dépit du refus d'autorisation prononcée par arrêté préfectoral du 13 juillet 1965 ; qu'Henri X... a sollicité, par courrier du 2 août 1971, la bienveillance du préfet des Cotes d'Armor, pour obtenir la régularisation de sa situation ; que, dans le questionnaire qu'il a rempli le 5 mai 1971 pour demander la création d'un établissement dangereux, il décrivait la capacité de l'installation qui serait de 100 m3 en trois bacs aériens, deux de 25 m3 et le troisième bac de 50 m3 ; qu'il lui était donné acte le 24 septembre 1971 de l'installation de deux réservoirs souterrains de 25 m3 chacun et d'un réservoir souterrain de 50 m3 ; qu'il lui était indiqué que tout changement d'exploitant devait être déclaré à la préfecture dans le mois qui suit la prise de possession ; qu'il devait se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur à intervenir ; que Claude X... faisait valoir qu'il était le nouvel exploitant le 26 mars 1982 sans modification de l'installation existante et qu'il lui en était accusé réception à une date non indiquée sur le document, mais portant la précision qu'il allait exploiter un dépôt aérien de 100 m3 ; qu'en 1988, la police d'assurance souscrite par la société X... portait la mention ci-dessus rappelée ; qu'il est acquis que Claude X... est exploitant du dépôt FOD depuis le 1er janvier 1977 ; qu'il l'a déclaré à l'administration en 1982 et que depuis lors, aucune déclaration de changement d'exploitant n'a été faite en préfecture ; qu'au regard de ces éléments, la cour doit constater tout d'abord que l'installation a été exploitée sans autorisation pendant six ans, ensuite, que l'autorisation demandée en 1971 qui concernait l'exploitation de trois cuves aériennes fait l'objet d'un donner acte pour l'exploitation de trois cuves souterraines, quand en réalité, l'exploitation concerne deux cuves aériennes et une cuve enterrée, puis que, lors de la déclaration de changement d'exploitant dans laquelle il est indiqué qu'il n'y a aucune modification à l'exploitation existante, l'administration donne acte pour l'exploitation d'un dépôt aérien de 100 m3 ; qu'il apparaît que, pour le moins, les exploitants auraient dû apporter des rectificatifs, que ce soit Henri X... ou son fils Claude X... ; qu'ils ont cru bon toutefois de ne pas les faire ; que laissant entretenir la confusion, et exploitant en définitive des installations pour lesquelles ils n'ont jamais eu les autorisations adéquates, ils ont pu ainsi échapper à la réglementation en vigueur, aux contrôles de conformité, notamment pour le réservoir enterré, ne se soumettant pas aux dispositions de l'article 34 de la circulaire du 17 avril 1975 qui édictait des renouvellements d'épreuve pour les réservoirs en fosse ou réservoirs enfouis, installés avant le 1er janvier 1975 ; que Claude X... exploitait en dernier lieu le dépôt en toute connaissance de cause et n'a jamais rien dit à la société Z... ; que les consorts X..., Josette Y..., Didier X... et Isabelle X..., en remettant lors de la cession des parts une police d'assurance qui comportait une mention inexacte, sachant qu'ils devaient eux-mêmes s'informer pour informer en toute connaissance de cause l'acquéreur, ont commis une faute et engagé leur responsabilité ; qu'il n'est pas soutenu par la société Z... qu'elle n'aurait pas acquis les parts sociales si elle avait connu l'état exact de l'exploitation du dépôt FOD ; que si en effet elle soutient qu'elle n'aurait pas acheté le dépôt de fuel si elle avait su que l'installation n'avait pas été autorisée, elle ne peut oublier qu'en acquérant les parts sociales, elle entendait essentiellement obtenir l'exploitation du fonds de commerce de boissons, vins bières et spiritueux, activité dont elle reconnaît qu'elle était le leader local ; que d'ailleurs, elle n'a pas demandé l'annulation de parts sociales ; que la société Z... acquérait les parts sociales lui permettant d'exploiter à la fois le fonds de commerce de vins, spiritueux et de FOD ; qu'elle n'était certes pas intéressée par cette dernière branche d'activité, mais que manifestement, elle l'avait acceptée, quitte à s'en défaire rapidement ; qu'il lui appartenait cependant de se renseigner sur cette exploitation d'une installation classée soumise à autorisation, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, agissant avec une légèreté certaine ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les consorts X... faisaient observer qu'aucun élément de preuve ne venait étayer l'assertion suivant laquelle la police d'assurance souscrite en 1988 comprenant une mention inexacte sur l'état des cuves avait été remise à la société Z... lors de la cession (cf. leurs dernières écritures p.19, § 1 et 2) ; que dès lors, en ne précisant pas sur quel élément elle se fondait pour retenir ce fait comme avéré, étant observé qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, elle ne pouvait fonder sa décision uniquement sur les allégations de la partie qui avait la charge de la preuve, la cour entache sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le dol comporte un élément intentionnel ; qu'il doit émaner du cocontractant ; que si l'arrêt relève un certain nombre d'anomalies qui auraient émaillé l'exploitation du dépôt de fuel domestique, dont la plupart serait d'ailleurs le fait de feu Henri X... et non des cédants de parts sociales, elle ne fait nullement ressortir que, contrairement à ce que soutenait les consorts X... (cf. leurs dernières écritures p.17 et 18), M. Claude X..., qui n'avait repris les rênes de l'exploitation de son père que postérieurement à l'enterrement de la cuve supposée responsable des pollutions, savait pertinemment que, contrairement à ce qui était indiqué dans le document de l'assurance, la cuve enterrée n'était pas dotée d'un bassin de rétention, pas plus qu'elle ne fait ressortir que le document d'assurance avait été remis par les consorts X... à la société Z... dans l'intention de l'induire en erreur et de l'inciter à contracter ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN, le dol, fût-il simplement incident et donc invoqué au soutien d'une demande de dommages-intérêts et non au soutien d'une demande d'annulation, ne peut être retenu que s'il est avéré qu'il a été déterminant du consentement et que le cocontractant ne se serait pas engagé aux mêmes conditions s'il avait connu le fait qui lui a été dissimulé ;
qu'en l'espèce, les constatations de l'arrêt, qui au contraire relèvent que la société Z... n'entendait pas remettre en cause la cession, qu'elle avait essentiellement en vue, lorsqu'elle avait acquis les parcelles litigieuses, d'obtenir l'exploitation du fonds de commerce de boissons et non l'exploitation d'un fonds de distribution de fuel, ne font nullement ressortir le caractère déterminant de l'information erronée quant à l'existence d'un bassin de rétention, lors même qu'elle y était pourtant spécialement invitée (cf. conclusions d'appel des consorts X..., p.18 in fine, p.19 et p.20) ; qu'à cet égard encore, la cour prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Josette Y... épouse X..., Didier et Isabelle X... à payer à la société Ets Z... la somme de 65.000 à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est indiqué que lors de la cession, la police d'assurance contre l'incendie souscrite par la société X... en 1988 a été remise à la société Z... ; que ce document comportait la mention suivante : « autour de chaque réservoir ou groupe de réservoirs, il est établi une cuvette de rétention » ; qu'il résulte des termes du rapport que l'exploitation des installations décrites, qui ne possédaient, contrairement à ce qui est indiqué dans le document d'assurance, pas de cuves de rétention est à l'origine des pollutions constatées ; que les consorts X... possédaient le dossier d'exploitation de l'activité de FOD ; qu'à la lecture de dossier, outre les constatations de l'expert révèlent que l'exploitation a été exploitée pendant plusieurs années en dépit du refus d'autorisation prononcée par arrêté préfectoral du 13 juillet 1965 ; qu'Henri X... a sollicité, par courrier du 2 août 1971, la bienveillance du préfet des Cotes d'Armor, pour obtenir la régularisation de sa situation ; que, dans le questionnaire qu'il a rempli le 5 mai 1971 pour demander la création d'un établissement dangereux, il décrivait la capacité de l'installation qui serait de 100 m3 en trois bacs aériens, deux de 25 m3 et le troisième bac de 50 m3 ; qu'il lui était donné acte le 24 septembre 1971 de l'installation de deux réservoirs souterrains de 25 m3 chacun et d'un réservoir souterrain de 50 m3 ; qu'il lui était indiqué que tout changement d'exploitant devait être déclaré à la préfecture dans le mois qui suit la prise de possession ; qu'il devait se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur à intervenir ; que Claude X... faisait valoir qu'il était le nouvel exploitant le 26 mars 1982 sans modification de l'installation existante et qu'il lui en était accusé réception à une date no indiquée sur le document, mais portant la précision qu'il allait exploiter un dépôt aérien de 100 m3 ; qu'en 1988, la police d'assurance souscrite par la société X... portait la mention ci-dessus rappelée ; qu'il est acquis que Claude X... est exploitant du dépôt FOD depuis le 1er janvier 1977 ; qu'il l'a déclaré à l'administration en 1982 et que depuis lors, aucune déclaration de changement d'exploitant n'a été faite en préfecture ; qu'au regard de ces éléments, la cour doit constater tout d'abord que l'installation a été exploitée sans autorisation pendant six ans, ensuite, que l'autorisation demandée en 1971 qui concernait l'exploitation de trois cuves aériennes fait l'objet d'un donner acte pour l'exploitation de trois cuves souterraines, quand en réalité, l'exploitation concerne deux cuves aériennes et une cuve enterrée, puis que, lors de la déclaration de changement d'exploitant dans laquelle il est indiqué qu'il n'y a aucune modification à l'exploitation existante, l'administration donne acte pour l'exploitation d'un dépôt aérien de 100 m3 ; qu'il apparaît que, pour le moins, les exploitants auraient dû apporter des rectificatifs, que ce soit Henri X... ou son fils Claude X... ; qu'ils ont cru bon toutefois de ne pas les faire ; que laissant entretenir la confusion, et exploitant en définitive des installations pour lesquelles ils n'ont jamais eu les autorisations adéquates, ils ont pu ainsi échapper à la réglementation en vigueur, aux contrôles de conformité, notamment pour le réservoir enterré, ne se soumettant pas aux dispositions de l'article 34 de la circulaire du 17 avril 1975 qui édictait des renouvellements d'épreuve pour les réservoirs en fosse ou réservoirs enfouis, installés avant le 1er janvier 1975 ; que Claude X... exploitait en dernier lieu le dépôt en toute connaissance de cause et n'a jamais rien dit à la société Z... ; que les consorts X..., Josette Y..., Didier X... et Isabelle X..., en remettant lors de la cession des parts une police d'assurance qui comportait une mention inexacte, sachant qu'ils devaient eux-mêmes s'informer pour informer en toute connaissance de cause l'acquéreur, ont commis une faute et engagé leur responsabilité ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en soulevant d'office le moyen fondé sur l'obligation qui aurait pesé sur les consorts X... de « s'informer pour informer en toute connaissance de cause l'acquéreur », et auraient pour y avoir manqué engagé leur responsabilité, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations quant à ce, la cour méconnaît ce que postule le principe du contradictoire, violant les article 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droites de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le simple vendeur non professionnel de parts sociales n'est pas tenu d'une obligation de s'informer spécialement sur les caractéristiques des titres qui constituent l'objet du contrat, a fortiori sur les actifs de la société dont les titres sont cédés, qui ne constituent pas l'objet du contrat; qu'en décidant au contraire les consorts X... avaient l'obligation de s'informer sur l'état de l'installation de dépôt de fuel de façon à pouvoir ensuite informer en toute connaissance de cause le cessionnaire des parts de la société exploitant ce dépôt, la cour viole les articles 1134 et 1135 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10052
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2009, pourvoi n°08-10052


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10052
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