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27/01/2009 | FRANCE | N°07-44444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 2007), que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement par l'association Instep Formation ; qu'après arrêt du 21 novembre 2006 jugeant que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, elle a présenté une requête en réparation d'une omission de statuer sur sa demande relative à l'indemnité légale de licenciement ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir re

çu cette requête et de l'avoir condamné à payer 10 568,12 euros à titre d'in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 2007), que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement par l'association Instep Formation ; qu'après arrêt du 21 novembre 2006 jugeant que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, elle a présenté une requête en réparation d'une omission de statuer sur sa demande relative à l'indemnité légale de licenciement ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir reçu cette requête et de l'avoir condamné à payer 10 568,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut, sous couvert de rectifier sa décision pour omission de statuer, accueillir un chef de demande qu'il a précédemment rejeté ; que dans ses conclusions d'appel du 17 octobre 2006, la salariée n'avait pas formé de demande d'indemnité de licenciement à titre autonome ; qu'elle s'était bornée à solliciter une somme indemnitaire globale à titre d'indemnisation du préjudice qui résultait tant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement que de la rupture elle-même, ainsi que la cour d'appel le constate elle-même en relevant que la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement était "incluse" dans sa demande d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt confirmatif du 21 novembre 2006 a «débouté» la salariée de cette demande globale ; qu'en considérant qu'elle avait, dans son arrêt du 21 novembre 2006, omis de statuer sur la demande d'indemnité de licenciement de la salariée, lorsqu'elle avait au contraire expressément «débouté» cette dernière de sa demande tendant, notamment, à l'obtention de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil et l'article R. 516-1 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer que la demande d'indemnité de licenciement n'était pas incluse dans la demande formée par la salariée en cause d'appel tendant, notamment, à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle constituait alors une demande nouvelle qui ne pouvait être formée, sauf à méconnaître le principe d'unicité d'instance prud'homale, dans le cadre d'une requête en omission de statuer ; qu'en accueillant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ensemble l'article R. 516-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt faisant l'objet de la requête en omission de statuer, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute la salariée "du surplus de ses demandes", ne s'est pas prononcé sur le chef de la demande relatif à l'indemnité de licenciement dont elle était saisie dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Instep formation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Instep formation à payer à Mme X... la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Instep formation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt de la Cour du 21 novembre 2006 devait être complété par l'adjonction de la mention : «Condamne l'Association INSTEP FORMATION à payer à Christine X... la somme de 10.568, 12 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006»,
AUX MOTIFS QU'«aux termes de l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, ni les pièces du dossier, ni les mentions du jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN du 30 avril 2004 ne permettent de retenir que Christine X... a effectivement saisi cette juridiction d'une quelconque demande d'indemnité de licenciement ; que par contre, il ressort du dispositif de ses conclusions, déposées au greffe de la Cour le 17 octobre 2006, date à laquelle l'affaire a été plaidée, qu'elle a sollicité devant cette juridiction «la somme de 50.587, 20 euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, laquelle comprend nécessairement l'indemnité légale» ; que cette demande vise incontestablement l'indemnité de licenciement ; qu'elle était recevable, en tout état de cause, même en appel conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail ; que par application des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail, l'indemnité de licenciement est due à tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, l'indemnité conventionnelle de licenciement se substituant à l'indemnité légale si elle est plus favorable au salarié ; que tel est le cas pour Christine X... ; qu'en application de la convention collective qui lui est applicable et eu égard à son ancienneté au sein de l'INSTEP AQUITAINE, elle a droit au paiement de la somme de 10.568, 12 euros»,
1° ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectifier sa décision pour omission de statuer, accueillir un chef de demande qu'il a précédemment rejeté ; que dans ses conclusions d'appel du 17 octobre 2006, la salariée n'avait pas formé de demande d'indemnité de licenciement à titre autonome ; qu'elle s'était bornée à solliciter une somme indemnitaire globale à titre d'indemnisation du préjudice qui résultait tant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement que de la rupture elle-même, ainsi que la Cour d'appel le constate elle-même en relevant que la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement était "incluse" dans sa demande d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt confirmatif du 21 novembre 2006 a «débouté» la salariée de cette demande globale ; qu'en considérant qu'elle avait, dans son arrêt du 21 novembre 2006, omis de statuer sur la demande d'indemnité de licenciement de la salariée, lorsqu'elle avait au contraire expressément «débouté» cette dernière de sa demande tendant, notamment, à l'obtention de cette indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile ensemble l'article 1351 du Code civil et l'article R. 516-1 du Code du travail ;
2° ALORS QU'à supposer que la demande d'indemnité de licenciement n'était pas incluse dans la demande formée par la salariée en cause d'appel tendant, notamment, à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle constituait alors une demande nouvelle qui ne pouvait être formée, sauf à méconnaître le principe d'unicité d'instance prud'homale, dans le cadre d'une requête en omission de statuer ; qu'en accueillant cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile ensemble l'article R. 516-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44444
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-44444


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44444
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