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27/01/2009 | FRANCE | N°07-43774;07-43775;07-43776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43774 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-43. 774, B 07-43. 775 et C 07-43. 776 ;

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que la société Sagi, carrières Issoiriennes, qui exploitait une carrière en vertu d'une autorisation administrative venue à expiration le 16 décembre 2002, a notifié le 23 novembre précédent à trois conducteurs leur licenciement pour motif économique, en raison de la cessation de son activité ;

Att

endu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-43. 774, B 07-43. 775 et C 07-43. 776 ;

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que la société Sagi, carrières Issoiriennes, qui exploitait une carrière en vertu d'une autorisation administrative venue à expiration le 16 décembre 2002, a notifié le 23 novembre précédent à trois conducteurs leur licenciement pour motif économique, en raison de la cessation de son activité ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement était réel, l'activité de la société Sagi ne s'étant poursuivie que par l'emploi d'un seul salarié chargé de vendre le stock de matériaux broyés, mais que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, en n'étudiant pas les possibilités d'adaptation et d'aménagement de poste, notamment par la proposition de temps partiels, alors qu'il subsistait une activité résiduelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'activité de l'entreprise avait cessé, sauf pour les besoins de la liquidation des stocks de matériaux, et que cette activité résiduelle était assurée par un seul salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il se déduisait qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement interne, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour la société Sagi-Gravières issoiriennes

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAGI – GRAVÈIRES ISSOIRIENNES à payer à son ancien salarié la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié en assurant au besoin la formation et l'adaptation de ce salarié, en procédant à un aménagement de la durée du travail dans l'entreprise ou en proposant à l'intéressé une réduction de son temps de travail ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'or, l'employeur se contente d'affirmer qu'il ne pouvait reclasser en interne le salarié puisqu'il ne conservait qu'un seul salarié et prétend lui avoir proposé un poste de chauffeur auprès d'une société CHEVALIER, pour travailler dans une carrière peu éloignée, le tout avec reprise du contrat de travail, du salaire et de l'ancienneté ; que cependant, il ne prouve pas avoir étudié, en premier lieu, toutes les possibilités d'adaptation ou d'aménagement de poste pouvant lui permettre de conserver l'intéressé à son service, par exemple en lui proposant un temps partiel alors que la société avait encore une activité résiduelle, seule cette obligation de reclassement en interne pouvant éviter le licenciement ; qu'en effet, le reclassement externe n'est que curatif et a seulement pour objet d'aider le salarié dans sa recherche d'un nouvel emploi ou d'une formation, étant observé que preuve n'est pas effectivement rapportée d'une offre écrite et précise de travail auprès de la société CHEVALIER, ni du refus du salarié ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont validé le licenciement économique et débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ses dispositions et que la société SAGI-GRAVÈIRES ISSOIRIENNES sera tenue de réparer le préjudice du salarié ; que compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence du salarié au sein de l'entreprise, sa rémunération mensuelle brute, le préjudice résultant pour lui de son licenciement sera réparé par le versement de la somme de 15 000 » ;

ALORS 1°) QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement parmi les postes disponibles ; qu'en l'espèce il était démontré, et la Cour d'appel l'a admis, qu'à la suite du non renouvellement de l'autorisation d'exploiter, l'activité de la société SAGI – GRAVIÈRES ISSOIRIENNES ne nécessitait plus que l'emploi temporaire d'un seul salarié, ce dernier ne pouvant se voir imposer une modification de sa durée du travail pour permettre un éventuel reclassement ; qu'en décidant néanmoins que, dans ce contexte, la société SAGI – GRAVIÈRES ISSOIRIENNES n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la Cour a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

ALORS 2°) QUE comme le reconnaît la Cour d'appel (arrêt, p. 5, al. 6), l'employeur n'est pas tenu de rechercher le reclassement « externe » du salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en reprochant cependant à la société SAGI – GRAVIÈRES ISSOIRIENNES de n'avoir pas rapporté la preuve « d'une offre écrite et précise de travail auprès de la société CHEVALIER, ni du refus du salarié » d'accepter cette offre, sans constater l'existence d'un groupe réunissant ces deux entreprises, la Cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43774;07-43775;07-43776
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-43774;07-43775;07-43776


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43774
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