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27/01/2009 | FRANCE | N°07-41738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme VRP depuis le 22 juin 1992, a été licenciée pour motif économique le 10 octobre 2003 après avoir refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée le 3 juillet 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement fondé

sur une réorganisation de l'entreprise n'a de cause réelle et sérieuse que s'il est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme VRP depuis le 22 juin 1992, a été licenciée pour motif économique le 10 octobre 2003 après avoir refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée le 3 juillet 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement fondé sur une réorganisation de l'entreprise n'a de cause réelle et sérieuse que s'il est établi qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en affirmant que son licenciement était justifié en raison du changement de métier des VRP qui affectait le marché actuel de l'industrie pharmaceutique sans avoir relevé le moindre élément susceptible de démontrer que la situation économique de l'entreprise nécessitait de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que le refus par un salarié d'une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur lui avait proposé, à titre de mesure reclassement, un poste de délégué pharmaceutique alors qu'il s'agissait du motif économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du code du travail ;
3°/ que l'employeur doit, lorsqu'il envisage le licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés, leur proposer, au titre des mesures de reclassement, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut seulement, de catégorie inférieure ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement du fait des trois seules propositions de postes qu'il avait adressées à la salariée, alors qu'il était constant qu'il s'agissait de postes de catégorie inférieure à son emploi de VRP et sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de la reclasser sur un poste de même catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;
4°/ que lorsque l'employeur établit des critères de reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il doit démontrer que le salarié licencié ne pouvait prétendre à la priorité dans l'attribution du poste disponible au reclassement et qui correspondait à sa qualification professionnelle ; qu'en décidant que l'employeur justifiait ne pas lui avoir proposé le poste de directeur régional grand ouest en raison de son lieu de domiciliation, sans rechercher si, en raison de son âge et de ses charges de famille, elle n'aurait pas du être prioritaire dans la proposition du poste litigieux conformément aux critères établis par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'inadaptation du réseau commercial de l'entreprise aux changements du marché rendait nécessaire une évolution des emplois commerciaux impliquant une modification des contrats de travail des salariés concernés afin de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche qui est surabondant, la cour d'appel qui a relevé d'une part, que la salariée avait refusé les trois propositions de postes qui lui avaient été faites, d'autre part, faisant la recherche prétendument omise, que l'intéressée n'était pas prioritaire sur le poste de directeur Grand-Ouest au regard des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L. 7313-13 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de la perte effective de sa clientèle d'officine de pharmacie dans la mesure où il est établi qu'elle poursuit son activité de prospection auprès desdites officines pour le compte d'une société concurrente ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la gamme de produits que représentait désormais la salariée était identique ou similaire à celle qu'elle vendait pour le compte de la société Merck médication familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Merck médication familiale à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE la restructuration s'imposait : 1) d'une part par la mise en place par le CEEM d'un diplôme de délégué pharmaceutique au travers d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) prévu par un accord de branche du 13 décembre 1999 étendu par arrêté du 21 juin 2000, car le personnel commercial, tout en continuant de négocier, devait désormais informer et vendre en fonction des lignes édictées dans le cadre de la réglementation pharmaceutique ; 2) d'autre part du fait de la conclusion, par les autres laboratoires pharmaceutiques d'accords autour de plates-formes de référencement avec des groupements d'achats et grossistes regroupés en enseigne ; Attendu que, sauf à courir le risque d'être marginalisée, il incombait à la SAS MERCK , pour sauvegarder sa compétitivité, d'anticiper le changement de métier des VRP, désormais dotés de savoirs scientifiques, et d'unifier leur rémunération, leur statut n'étant plus adapté au marché actuel de l'industrie pharmaceutique à destination des officines de pharmacies ; Attendu que le motif économique du licenciement est donc avéré ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, qu'en sus des postes proposés dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi, il a été proposé à Madame Sylvie X..., qui l'a refusé le 9 août 2003, un poste de déléguée pharmaceutique ; Que l'employeur lui a ultérieurement proposé le 22 août 2003 trois postes de reclassement : assistant marketing, logisticien, délégué à l'information dermo-cosmétique ; Que Madame Sylvie X... les a tous refusés ; Qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu prétendre au poste de directeur régional du Grand-Ouest, proposé à Monsieur Y..., également VRP qui l'a accepté ; Que les premiers juges ont considéré à tort que Madame Sylvie X... était prioritaire par rapport à Monsieur Y..., car s'il est exact qu'ils étaient à égalité en nombre de points (17) Monsieur Y... était domicilié dans le MORBIHAN, en conséquence de quoi, la SAS MERCK MEDICATION FAMILIALE était fondée à lui proposer en premier lieu le poste de directeur du Grand-Ouest ; Attendu en conséquence, que Madame Sylvie X... doit être déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;
ALORS, D'ABORD, QUE le licenciement fondé sur une réorganisation de l'entreprise n'a de cause réelle et sérieuse que s'il est établi qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en affirmant que le licenciement de Madame X... était justifié en raison du changement de métier des VRP qui affectait le marché actuel de l'industrie pharmaceutique sans avoir relevé le moindre élément susceptible de démontrer que la situation économique de l'entreprise nécessitait de sauvegarder sa compétitivité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QUE le refus, par le salarié d'une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, qui ne constitue pas une offre de reclassement, ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur avait proposé à Madame X..., à titre de mesure de reclassement, un poste de «délégué pharmaceutique» alors qu'il s'agissait du motif économique du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail.
ALORS, ENSUITE, QUE l'employeur doit, lorsqu'il envisage le licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés, leur proposer, au titre des mesures de reclassement, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut seulement, de catégorie inférieure ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement du fait des trois seules propositions de poste qu'il avait adressées à la salariée, alors qu'il était constant qu'il s'agissait de postes de catégorie inférieure à son emploi de VRP et sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de la reclasser sur un poste de même catégorie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'employeur établit des critères de reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il doit démontrer que le salarié licencié ne pouvait prétendre à la priorité dans l'attribution du poste disponible au reclassement et qui correspondait à sa qualification professionnelle ; qu'en décidant, que l'employeur justifiait ne pas avoir proposé le poste de directeur régional Grand-Ouest à Madame X... en raison de son lieu de domiciliation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salarié, si, en raison de son âge et de ses charges de famille, elle n'aurait pas dû être prioritaire dans la proposition du poste litigieux conformément aux critères établis par le plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE Madame Sylvie X... ne rapporte pas la preuve de la perte effective de sa clientèle d'officine de pharmacie dans la mesure où il est établi que celle-ci poursuit son activité de prospection auprès desdites officines pour le compte d'une société concurrente ;
ALORS QUE l'indemnité de clientèle qui est destinée à réparer le préjudice que cause au représentant la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, est due au salarié quand bien même il continue de démarcher, pour le compte d'une autre société, la même clientèle, dès lors que la gamme de produits proposés n'est pas concurrente de ceux de son ancien employeur ; qu'en décidant que Madame X... ne pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle au seul motif qu'elle avait poursuivi, pour le compte d'une société concurrente, son activité de prospection auprès des même officines, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée, si la gamme de produits qu'elle représentait désormais était identique ou similaire à celle qu'elle vendait pour le compte de la Société MERCK MEDICATION FAMILIALE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41738
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-41738


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41738
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