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27/01/2009 | FRANCE | N°07-21616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, 07-21616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 330-3 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Phone pratique tendant à la condamnation de la Société française de radiotéléphone (SFR) au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information résultant de l'article L. 330-3 du code de commerce, l'arrêt retient, par motifs substitués, que cette société fait valoir que SFR aurait manqué à trois reprises de lui communi

quer le document prévu, et qu'il suffit, pour déclarer ce moyen inopérant, de releve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 330-3 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Phone pratique tendant à la condamnation de la Société française de radiotéléphone (SFR) au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information résultant de l'article L. 330-3 du code de commerce, l'arrêt retient, par motifs substitués, que cette société fait valoir que SFR aurait manqué à trois reprises de lui communiquer le document prévu, et qu'il suffit, pour déclarer ce moyen inopérant, de relever que la société Phone pratique, qui soutient l'existence d'un dol constitutif d'un vice du consentement, sollicite en réparation uniquement l'octroi de dommages-intérêts, alors que la sanction d'une convention contractée avec dol suppose nécessairement une demande en nullité des contrats litigieux, conformément à l'article 1117 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le dommage dont le franchisé réclamait réparation à raison de ce manquement n'était dû qu'à sa propre faute, peu important qu'il ne poursuive pas l'annulation du contrat de franchise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de la société Phone pratique en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Société française de radiotéléphone aux obligations résultant de l'article L. 330-3 du code de commerce, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société française de radiotéléphone aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Phone pratique.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PHONE PRATIQUE de sa demande tendant à ce que la société SFR soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE la société PHONE PRATIQUE fait valoir que SFR aurait manqué à trois reprises (lors de la signature du contrat et de ses avenants) de lui communiquer le document prévu par l'article L. 330-3 du Code de commerce, que plus spécifiquement SFR ne l'aurait informée ni de l'usage précaire de la marque (lors de la signature du contrat en avril 2001) ni de ce que l'avenant du 15 mars 2002 mettait fin à son exclusivité ; qu'en réplique SFR, tout comme les premiers juges, estime que PHONE PRATIQUE ne démontre pas que le défaut allégué d'informations aurait vicié son consentement ; qu'il suffit, pour déclarer ce moyen inopérant, de relever que PHONE PRATIQUE, qui soutient l'existence d'un dol constitutif d'un vice du consentement, sollicite en réparation uniquement l'octroi de dommages et intérêts alors que la sanction d'une convention contractée avec dol suppose nécessairement une demande en nullité des contrats litigieux, conformément à l'article 1117 du Code civil ;

ALORS QUE le franchiseur qui omet de délivrer à son cocontractant l'information précontractuelle prévue par l'article L. 330-3 du Code de commerce et le décret du 4 avril 1991 commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard du distributeur, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un vice du consentement ; que l'information doit être donnée à chaque renouvellement du contrat et doit porter, notamment, sur « l'état et les perspectives de développement du marché », avec indication de la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue, de tout établissement dans lequel sont offerts les mêmes produits ou services ; qu'en l'espèce, la société PHONE PRATIQUE faisait valoir qu'elle n'avait reçu aucune information lors du renouvellement de ses contrats sur la situation du réseau résultant de l'implantation par SFR de nouveaux Partenaires à proximité de ses points de vente courant 2001 ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de la société PHONE PRATIQUE au motif inopérant que la société PHONE PRATIQUE invoquait également un dol mais ne demandait pas la nullité du contrat ou de ses avenants, la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, de surcroît, QUE le droit de demander la nullité n'exclut pas l'exercice par la victime de manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice subi ; qu'en retenant que le moyen que la société PHONE PRATIQUE fondait sur le dol était inopérant dès lors qu'elle ne demandait pas la nullité du contrat mais seulement des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1116 du Code civil, par fausse application, et l'article 1382 du Code civil, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21616
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-21616


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21616
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