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27/01/2009 | FRANCE | N°07-20947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, 07-20947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Conté a successivement déposé, en 1991 une demande de brevet couvrant "un procédé de fabrication par tri-extrusion d'un crayon à écrire ou à colorier et crayon à écrire ou à colorier comportant une gaine intermédiaire de protection de la mine", puis en 1999, une demande portant sur ce même domaine technique, mais dans laquelle le crayon comporte une "

couche" intermédiaire de protection ; que MM. X... et Y..., salariés de la société Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Conté a successivement déposé, en 1991 une demande de brevet couvrant "un procédé de fabrication par tri-extrusion d'un crayon à écrire ou à colorier et crayon à écrire ou à colorier comportant une gaine intermédiaire de protection de la mine", puis en 1999, une demande portant sur ce même domaine technique, mais dans laquelle le crayon comporte une "couche" intermédiaire de protection ; que MM. X... et Y..., salariés de la société Conté ont contesté, tant l'attribution du brevet à cette dernière, que le montant de la rémunération supplémentaire qui leur avait été proposée ; que la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'une invention de mission, et ordonné une expertise avant de statuer sur le calcul de la rémunération supplémentaire ;

Attendu que pour décider, au regard des bases de calcul de cette rémunération, que le second brevet, n° 99.15696, n'est pas un brevet de perfectionnement du premier brevet, n° 91.03464, l'arrêt retient que si le procédé nécessaire pour fabriquer le produit met en oeuvre le placement d'une couche intermédiaire entre la matière mine et la matière bois, toutes deux thermoplastiques, chacune de ces couches étant obtenue par co-extrusion, et est en cela commun au procédé du brevet antérieur, il en diffère en ce qu'alors que le brevet antérieur caractérise la couche de protection comme exempte d'agent d'expansion, compatible avec la matière mine et la matière bois et ayant une température de fusion proche ou égale à celle de la matière bois (revendication 1) et que la couche intermédiaire se solidifie de manière concomitante, celui de 1999 exclut cette possibilité de rigidité de la couche intermédiaire, qui doit rester déformable durant le refroidissement de la mine ; que l'arrêt relève encore que les trois matières contiennent le même composant de base, que le brevet de 1999 précise que la couche intermédiaire (qui est certes exempte d'agent d'expansion) doit, pour rester déformable, contenir un additif soit thermoplastique élastomère, soit un copolymère éthyl-vinyl-acétate (revendication 5) ; qu'il constate enfin que le second brevet préconise le recours, non pas à trois couches ayant les mêmes composants de base, mais à une couche de nature différente ; qu'il en déduit que les moyens techniques nécessaires à la mise en oeuvre du procédé et le produit fabriqué au moyen de ce procédé sont distincts de ceux de l'invention de 1991, que ce procédé et ce produit donnent une solution distincte à un problème différent de celui posé par le brevet de 1991, tenant à la solidification intrinsèque de la mine enrichie, et qu'en conséquence, étant rappelé qu'un brevet de perfectionnement reproduit l'invention antérieure en lui apportant une modification, une adjonction ou une restriction, ce qui suppose que le brevet second apporte une amélioration aux caractéristiques telles que définies par le brevet antérieur tant dans ses composants que dans ses résultats, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où le problème posé était, comme il est dit dans le brevet, d'un autre ordre, puisqu'il s'agissait de trouver une solution à la fragilité de la mine enrichie et non pas du contact bois/mine, que la solution et les moyens techniques choisis pour aboutir à la solution sont distincts, en ce que l'un des composants doit être différent des deux autres et avoir une qualité intrinsèque de déformabilité qui n'était pas induite par le premier brevet, et que le résultat obtenu, la solidité de la mine, n'est pas lié au premier résultat, consistant à éviter la formation de bulles au contact de la matière mine et de la matière bois ;

Attendu qu'en écartant la qualification de brevet de perfectionnement aux motifs que le problème posé était différent, de même que les moyens techniques et le résultat obtenu, alors qu'il convenait d'examiner si le second brevet reprenait les caractéristiques essentielles du premier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le brevet FR 99.15.696 n'est pas un brevet de perfectionnement du brevet FR 91.03464, et en ce qu'il a donné mission à l'expert de tenir compte de cette qualification afin de présenter les éléments propres à permettre de déterminer la rémunération complémentaire des inventeurs, l'arrêt rendu le 21 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Conté

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le brevet 99.15696 intitulé «procédé de fabrication par tri-extrusion d'un crayon à écrire ou à colorier et crayon à écrire ou à colorier comportant une gaine intermédiaire de protection de la mine» n'est pas un brevet de perfectionnement du brevet 91.03464 portant le même intitulé ;

AUX MOTIFS QUE «si le procédé nécessaire pour fabriquer le produit met en oeuvre le placement d'une couche intermédiaire entre la mine et le bois (toutes matières étant thermoplastiques), chacune de ces couches étant obtenue par co-extrusion, et est en cela commun au procédé du brevet antérieur, il en diffère en ce qu'alors que le brevet antérieur caractérise la couche de protection comme exempte d'agent d'expansion, compatible avec la matière mine et la matière bois et ayant une température de fusion proche ou égale à celle de la matière bois (revendication 1) et que la couche intermédiaire se solidifie de manière concomitante, celui de 1999 exclut cette possibilité de rigidité de la couche intermédiaire, qui doit rester déformable durant le refroidissement de la mine ; qu'il est encore dit notamment (revendication 6) que les trois matières contiennent le même composant de base, le brevet de 99 précise que la couche intermédiaire (qui est certes exempte d'agent d'expansion) doit, pour rester déformable, contenir un additif soit thermoplastique élastomère, soit un copolymère éthyl-vinyl-acétate (revendication 5) ; qu'il comporte donc non pas trois couches avec les mêmes composants de base mais nécessairement une couche d'une nature différente ; qu'ainsi, les moyens techniques nécessaires à la mise en oeuvre du procédé et le produit fabriqué au moyen de ce procédé sont distincts de ceux de l'invention de 1991 ; que, par ailleurs, ce procédé et ce produit donnent une solution distincte à un problème différent de celui posé par le brevet de 1991, tenant à la solidification intrinsèque de la mine enrichie ; qu'en conséquence, étant rappelé qu'un brevet de perfectionnement reproduit l'invention antérieure en lui apportant une modification, une adjonction ou une restriction, ce qui suppose que le brevet second apporte une amélioration aux caractéristiques telles que définies par le brevet antérieur tant dans ses composants que dans ses résultats, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où :
- le problème posé était, comme il est dit dans le brevet, d'un autre ordre, puisqu'il s'agissait de trouver une solution à la fragilité de la mine enrichie et non pas du contact bois/mine ;
- la solution et les moyens techniques choisis pour aboutir à la solution sont distincts, en ce que l'un des composants doit être différent des deux autres et avoir une qualité intrinsèque de déformabilité qui n'était pas induite par le premier brevet ;
- le résultat obtenu (la solidité de la mine) n'est pas lié au premier résultat (consistant à éviter la formation de bulles au contact de la matière mine et de la matière bois) ;
que le jugement, qui a rejeté la qualification de brevet de perfectionnement, sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs» (cf. arrêt pages 5 et 6);

1° ALORS QU' un brevet de perfectionnement se définissant comme celui qui reproduit les caractéristiques essentielles d'un brevet antérieur en lui apportant une modification ou une adjonction, il importe peu que le brevet second résolve un problème différent de celui du brevet antérieur, qu'il emploie des moyens techniques additionnels ou qu'il permette d'obtenir un résultat nouveau, tels pouvant être précisément les objets du perfectionnement, dès lors qu'il reprend les caractéristiques essentielles du brevet antérieur en y apportant une modification ou une adjonction ; qu'en déniant au brevet de 1999 la qualification de brevet de perfectionnement de celui de 1991 aux motifs que le problème posé était différent, les moyens techniques distincts et le résultat obtenu nouveau, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard du seul critère de la reprise des caractéristiques essentielles, en violation de l'article L. 613-15 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la cause ;

2° ALORS QUE les caractéristiques essentielles d'une invention sont celles qui sont énoncées par la revendication principale, et non par les revendications dépendantes dont l'objet est seulement de concerner «des modes particuliers de réalisation de cette invention ; qu'en retenant parmi les caractéristiques essentielles du brevet de 1991, le fait que la couche de protection a «une température de fusion proche ou égale de celle de la matière bois» et que cette couche intermédiaire «se solidifie de manière concomitante», éléments non repris dans le brevet de 1999, cependant que ces éléments ne figurent pas dans la revendication principale mais seulement dans les revendications dépendantes, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 612-6, L. 613-2 et R. 612-18 du Code de la propriété intellectuelle ;

3° ALORS QU' en énonçant que dans le brevet de 1991, la couche de protection a «une température de fusion proche ou égale de celle de la matière bois (revendication 1)» cependant que la revendication 1 ne comporte nullement cette caractéristique, la Cour d'appel a dénaturé le texte de ladite revendication, en violation des articles L. 612-6, L.613-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil ;

4° ALORS QUE dès lors que la revendication principale du second brevet reprend dans son préambule les caractéristiques de celle d'un brevet antérieur, en y liant dans sa partie caractérisante une caractéristique technique nouvelle, ce brevet second constitue un perfectionnement du premier ; qu'en déduisant de la présence d'un additif thermoplastique dans la couche intermédiaire du brevet de 1999 qu'il ne pourrait constituer un brevet de perfectionnement, quand cette présence, mentionnée à la partie caractérisante de la revendication 1 dudit brevet en liaison avec le préambule, reprenant l'invention de 1991, y apportait ainsi une caractéristique additionnelle constitutive du perfectionnement de ce brevet antérieur, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 613-15 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la cause et l'article R 612-17 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20947
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-20947


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20947
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