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27/01/2009 | FRANCE | N°07-20613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, 07-20613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 avril 2001, la société Copraf, spécialisée dans la vente de produits carnés, a souscrit auprès de la société Dun and Bradstreet France (la société D§B) un contrat de services comportant une prestation dite "Inforisk" permettant d'interroger le serveur D§B sur la solvabilité de clients potentiels ; que sur le fondement des informations reçues et confirmées da

ns un rapport transmis par la société D§B, le 4 juin 2002, la société Copraf a livré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 avril 2001, la société Copraf, spécialisée dans la vente de produits carnés, a souscrit auprès de la société Dun and Bradstreet France (la société D§B) un contrat de services comportant une prestation dite "Inforisk" permettant d'interroger le serveur D§B sur la solvabilité de clients potentiels ; que sur le fondement des informations reçues et confirmées dans un rapport transmis par la société D§B, le 4 juin 2002, la société Copraf a livré des marchandises à la société Gastronomie du Monde de janvier à juin 2002 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de cette société le 24 juin 2002, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 2002 ; qu'arguant de fautes commises par la société dans l'exécution du contrat, la société Copraf l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour exonérer la société D§B de toute faute contractuelle, l'arrêt retient que les fournisseurs de renseignements commerciaux, tels que cette société, ne sont tenus que d'une obligation de moyens, sans devoir garantir les indications prodiguées compte tenu de la part d'aléa qu'elles sont susceptibles de comporter ; qu'il retient encore que les analyses effectuées en 2002 par la société D§B permettant d'établir des rapports favorables sur la société Gastronomie du Monde ne portaient pas sur les deux derniers exercices clos en 2000 et 2001 en sorte qu'elles reposaient sur des documents anciens dont les données avaient pu évoluer depuis lors dans un sens défavorable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait pour le fournisseur de renseignements commerciaux d'avoir fourni des renseignements périmés sur une société et de ne pas avoir attiré l'attention de sa cliente sur l'absence de dépôt des comptes sociaux en 2001 et 2002 de cette entreprise n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Dun and Bradstreet France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Copraf la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Copraf.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COPRAF de sa demande tendant à voir condamner la société Dun et Bradstreet France à lui payer une somme de 74.932,55 euros avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2003 et capitalisation des intérêts ;

Aux motifs que la société COPRAF qui recherche la responsabilité contractuelle de la société D et B au titre des informations recueillies auprès de cette société qui doit être appréciée en fonction de l'ensemble des éléments du contexte dans lequel ce prestataire de service intervient, n'a pas cependant communiqué à la Cour le prix desdits services ni n'a justifié des termes qui seraient employés sur Internet pour les qualifier prétendument, ni encore de la notoriété qu'elle attribue en ce domaine à la société DetB ; que les fournisseurs de renseignements commerciaux ne sont tenus que d'une obligation de moyens, sans devoir garantir les indications prodiguées compte tenu de la part d'aléa qu'elles sont susceptibles de comporter ; qu'en outre des renseignements de cette nature ne constituent que des paramètres destinés à « accompagner les clients de la société D et B dans leur prise de décision » sans avoir comme finalité de se substituer à ces derniers ; qu'en l'occurrence la société D et B a exprimé son avis au cours du premier trimestre 2002 sur des bilans disponibles de la société Gastronomie du Monde clôturés les 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 ; que les éléments communiqués par elle sur la situation de la société Gastronomie du Monde sont favorables puisque la société D et B a estimé le score de cette entreprise élevé, la probabilité de défaillance faible et lui attribue une note de 14/20 en considérant qu'une entrée en relation était possible ; que les analyses effectuées par la société D et B ne portaient pas sur les deux derniers exercices clos en 2000 et 2001 dont il n'est pas discuté qu'ils n'étaient pas déposés au greffe du tribunal de commerce en sorte qu'elles reposaient sur des documents anciens dont les données avaient pu évoluer depuis lors dans un sens défavorable ; que toutefois la société COPRAF n'est pas fondée, en l'espèce, à reprocher à la société D et B de ne pas l'avoir alertée sur le défaut de dépôt de ses derniers comptes au greffe par la société Gastronomie du Monde ; qu'en effet l'omission de cette formalité qui constitue un critère connu dans le monde des affaires comme pouvant être révélateur d'une situation compromise était de nature à générer de sa part une vigilance particulière sur ce point ; qu'en outre la société COPRAF n'a pu se méprendre sur la non-publication des comptes en question puisqu'il apparaissait clairement des rapports émis par la société D et B que ses analyses avaient été conduites sur les exercices 1996 à 1999 ; qu'enfin la société COPRAF avait souscrit l'obligation, en vertu de l'article 7-1 du contrat du 24 avril 2001, de « vérifier la précision des informations dont elle prévoyait de faire usage » et qu'elle n'établit pas y avoir procédé ; que par ailleurs comme l'a retenu à juste titre le tribunal, la société COPRAF a continué de livrer des marchandises à la société Gastronomie du Monde en dépit du non-respect de sa part des échéances et ne démontre pas avoir subordonné certaines de ses livraisons au paiement des factures antérieures, ni effectué des diligences pour tenter de les recouvrer ;

Alors d'une part, que commet une faute le prestataire de service rémunéré, spécialisé dans la fourniture de renseignements commerciaux qui, interrogé en 2002 sur la solvabilité d'une entreprise, fonde son analyse sur des documents comptables anciens portant sur les exercices 1996 à 1999 et qui au lieu d'attirer l'attention de sa cliente sur l'absence de dépôt des comptes sociaux de cette entreprise en 2000 et 2001, omission révélatrice de sa situation compromise ayant abouti à l'ouverture d'un redressement judiciaire dès le 24 juin suivant, établit au contraire, un rapport très favorable à cette entreprise en estimant que son score serait élevé, que la probabilité de sa défaillance serait faible et lui attribue une note de 14/20 incitant ainsi sa cliente à entrer en relations avec cette entreprise en janvier 2002, puis par de nouveaux rapports aussi favorables établis en mai et en juin 2002, à poursuivre ces relations au moins jusqu'à ces dates, le tout moyennant un encours conseillé de 76.200 euros ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Alors d'autre part, que l'obligation du client de payer un prix au fournisseur professionnel de renseignements commerciaux a pour cause la fourniture de renseignements vérifiés par ce dernier ; que le fournisseur de renseignements commerciaux ne peut dès lors, pour échapper à sa responsabilité résultant de la fourniture fautive d'informations erronées, opposer à sa cliente la clause du contrat mettant à la charge de cette dernière l'obligation de vérifier les informations qu'elle lui fournit ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1147 du Code civil ;

Alors enfin, que la faute de la victime qui ne constitue pas la cause unique du dommage ne peut avoir un effet totalement exonératoire ; qu'en se déterminant ainsi en raison de prétendues fautes commises par la société COPRAF en ce qu'elle a mis en place des relations contractuelles avec la société Gastronomie du Monde, puis a poursuivi les livraisons et lui a consenti un encours sur le fondement des informations erronées qui lui étaient fournies par la société DetB en janvier, en mai puis en juin 2002, sans vérifier ces informations, sans contrôler ses crédits clients et sans mettre en oeuvre des diligences pour tenter de recouvrer les factures impayées, autant de circonstances qui à les supposer fautives, ne sont pas exclusives du rôle causal de la faute de la société DetB, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20613
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-20613


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20613
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