LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné à la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 29 janvier 2008, en ce que cet arrêt casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 octobre 2006 par la cour d'appel de Montpellier alors qu'à la suite de son pourvoi, la société Loti Sud s'était désistée à l'égard de la société Roque, rendant ainsi irrévocable l'arrêt attaqué en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Roque par la société Loti Sud ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 103 du 29 janvier 2008 ;
Dit que la ligne 1 du dispositif : casse et annule, dans toutes ses dispositions, sera remplacée par : casse et annule, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Roque par la société Loti Sud ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour etre transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.