Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, statuant sur l'appel formé par M. Michel X... à l'encontre d'un jugement tranchant le litige qui l'oppose aux consorts X..., l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2007) a déclaré irrecevables les conclusions déposées par celui-ci et, constatant que l'appel n'était pas soutenu, confirmé le jugement déféré ;
Attendu qu'après avoir relevé que les consorts X... contestaient l'exactitude de l'adresse du domicile mentionnée par M. Michel X... tant dans l'acte d'appel que dans ses conclusions, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits à cet égard par les parties, a estimé qu'il était établi que ladite adresse n'était pas celle du domicile réel de leur adversaire ; que, par cette appréciation souveraine, qui échappe au grief du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 40 (CIV. I) ;
Moyen produit par la SCP Le Griel, Avocat aux Conseils, pour M. Michel X... ;
Le pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel de l'exposant et constaté que son appel est non soutenu,
aux motifs que « dans son acte d'appel, Monsieur Michel X... indique qu'il est domicilié... à LYON 1er, que cette même adresse est indiquée dans ses conclusions, que selon les intimés cette adresse correspond au siège de deux associations … destinées aux sans domicile fixe, associations servant de boîte aux lettres, que Monsieur Michel X... résiste à ce moyen en versant au débat une lettre du 20 mars 2006 qui lui est adressée par la Caisse d'allocations familiales de Lyon, que cette lettre … est précisément adressée à ...
... à LYON 1er, qu'il est ainsi établi que l'adresse
...
ne correspond pas au domicile réel de Monsieur Michel X..., qu'il en est d'autant plus ainsi que plusieurs pièces versées au débat indiquent qu'il serait domicilié... à CHARBONNIERES (Rhône), adresse figurant sur le jugement déféré du 7 juillet 2005, ainsi que sur toutes les décisions antérieures »,
alors qu'en statuant ainsi, sans constater que les intimés apportaient la preuve que le domicile déclaré par l'exposant n'était pas son domicile réel, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 du Code civil, 960 et 961 du Code de procédure civile.