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22/01/2009 | FRANCE | N°08-10673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 08-10673


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) acte du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lyon ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en 1992, la caisse a reconnu que M. X... était atteint d'une surdité professionnelle sans séquelle indemnisable ; que celui-ci a cessé l

a même année toute activité professionnelle ; que par une décision du 20 jan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) acte du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lyon ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en 1992, la caisse a reconnu que M. X... était atteint d'une surdité professionnelle sans séquelle indemnisable ; que celui-ci a cessé la même année toute activité professionnelle ; que par une décision du 20 janvier 2004, devenue définitive, une cour d'appel, considérant qu'une erreur de la caisse avait empêché l'intéressé de contester en temps utile la décision initiale, a condamné celle-ci à réparer le préjudice constitué par la perte de chance d'obtenir des prestations au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a formé en 2006, sur le même fondement juridique, une demande d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice ;
Attendu que pour allouer à l'intéressé une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci pouvait soutenir à bon droit que la faute d'origine de la caisse l'avait privé d'une chance de percevoir l'intégralité de l'indemnisation à laquelle il pouvait avoir éventuellement droit, nonobstant le caractère fondé ou non de sa demande à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne peut être indemnisée qu'une perte de chance présentant un caractère réel et sérieux et qu'à défaut d'une nouvelle exposition au bruit lésionnel, condition requise pour la reconnaissance d'une aggravation par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, l'intéressé, qui avait cessé toute activité professionnelle en 1992, ne pouvait en aucun cas obtenir en 2006 une indemnisation de l'aggravation de son état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il résultait du jugement du 25 octobre 2001, confirmé par un arrêt de la Cour en date du 20 janvier 2004, qu'à la suite d'une mauvaise information donnée par la caisse primaire d'assurance maladie, Monsieur X... avait été privé d'une chance d'être indemnisé ; qu'il ressortait des certificats médicaux produits et notamment de celui du Docteur Y... en date du 17 décembre 2005 que l'état d'acuité auditive de Monsieur X... s'était aggravé depuis le certificat du 4 mai 2000 et qu'un port d'une prothèse auditive par voie aérienne du côté droit et gauche était justifié ; qu'il était constant que la faute de la caisse primaire d'assurance maladie avait été reconnue ; que Monsieur X... n'avait pu faire valoir ses droits à indemnisation de ce fait alors que l'origine professionnelle de sa maladie avait été reconnue ; que la possibilité de se voir indemniser de son handicap n'avait pu lui être accordée de la même façon ; que Monsieur X... pouvait ainsi soutenir à bon droit que la faute d'origine de la caisse primaire d'assurance maladie l'avait privé d'une chance de percevoir l'intégralité de l'indemnisation à laquelle il pouvait avoir éventuellement droit, nonobstant le caractère fondé ou non de sa demande à ce titre ; que la présente réclamation de Monsieur X... concernait la perte de chance au titre de l'indemnisation de l'aggravation de sa maladie initiale ; que le droit de voir réparer une aggravation d'un préjudice était distinct de la demande de réparation initiale ; que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée présentée par la caisse primaire d'assurance maladie serait écartée ; qu'eu égard à l'ancienneté des faits et à la nature de l'espèce, Monsieur X... se verrait accorder la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision de justice irrévocable s'oppose à ce qu'il soit statué de nouveau entre les mêmes parties sur la même demande fondée sur la même cause ; qu'ayant, par son précédent arrêt du 20 janvier 2004, indemnisé la chance que la faute retenue à la charge de la CPAM de la SAVOIE avait fait perdre à Monsieur X... de se voir indemnisé de l'aggravation de sa surdité dont le caractère professionnel avait été reconnu, la Cour d'Appel qui a considéré que cette décision ne faisait pas obstacle à la nouvelle demande formée par Monsieur X... à l'encontre de la CPAM de la SAVOIE tendant à la perte de chance de se voir indemnisé d'une aggravation de sa surdité, a violé les articles 1351 du Code Civil, 4 et 122 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'indemnisation de la perte de chance qui repose sur la mesure de l'aléa que présente la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée, n'est pas susceptible d'être révisée ; qu'en considérant que l'arrêt du 20 janvier 2004 qui avait condamné la CPAM de la SAVOIE à indemniser la perte de chance de Monsieur X... d'obtenir la prise en charge de l'aggravation de sa surdité ne s'opposait pas à la nouvelle demande d'indemnisation qu'il avait formée à l'encontre de l'organisme social, la Cour d'Appel qui a retenu que le droit d'obtenir l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice était distinct de la demande de réparation initiale a violé les articles 1351 et 1382 du Code Civil, ensemble l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS ENCORE ET SUBSIDIAIREMENT QUE seul un préjudice certain étant susceptible d'ouvrir droit à réparation, la perte de chance indemnisable doit être réelle et sérieuse ; que, pour écarter le moyen des conclusions d'appel de la CPAM de la SAVOIE faisant valoir, à titre subsidiaire, que l'aggravation de la surdité de Monsieur X... ne pouvait être indemnisée au titre de la législation professionnelle, le tableau n° 42 des maladies professionnelles limitant la prise en charge de l'aggravation de la surdité à une nouvelle exposition au risque que ne présentait pas Monsieur X... qui avait cessé toute activité professionnelle en 1992, la Cour d'Appel qui a énoncé que la faute commise par l'exposante avait privé Monsieur X... de la chance de percevoir l'intégralité de l'indemnisation à laquelle il avait droit, nonobstant le caractère fondé ou non de sa demande à ce titre, a violé derechef l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la perte de chance ne peut être indemnisée si elle n'a été préalablement caractérisée ; que la Cour d'Appel qui a alloué à Monsieur X... une somme de 5.000 en considération de l'ancienneté des faits et la nature de l'espèce sans caractériser la chance perdue dont elle a ainsi fixé la réparation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10673
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-10673


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10673
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