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22/01/2009 | FRANCE | N°08-10320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 08-10320


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Les Lavandières (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 27 décembre 2004, accompagnée d'un certificat médical du 10 décembre 2004, faisant état d'un "canal carpien à opérer, après échec à l'infiltration" ; que la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Les Lavandières (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 27 décembre 2004, accompagnée d'un certificat médical du 10 décembre 2004, faisant état d'un "canal carpien à opérer, après échec à l'infiltration" ; que la société a contesté la décision de la caisse de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle devant la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse n'a répondu à la demande de communication du dossier formulée par celui-ci qu'à une date postérieure à la prise de décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et que la caisse, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie, avait rempli ses obligations en invitant ce dernier à en prendre connaissance dans le délai qu'elle avait déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Les Lavandières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Lavandières ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor n'avait pas respecté l'obligation d'information vis-à-vis de la société Les Lavandières à raison de la maladie de Madame X... et déclaré inopposable à cet employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de sa salariée

AUX MOTIFS QUE, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, devait informer l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la fin de l'instruction et de la date prévisible de la décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor avait envoyé, le 26 janvier 2005, une lettre informant la société Les Lavandières de la fin de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de ce que la décision de prise en charge interviendrait le 4 février 2005 ; que cependant la société Les Lavandières avait déjà sollicité la communication du dossier de Madame X... par lettre du 13 janvier 2005, réitérée le 17 février 2005 ; que la Caisse n'y avait satisfait que le 23 février 2005, soit à une date postérieure à la prise de décision ; que la demande de l'employeur avait été formulée en temps utile ; que le premier juge avait considéré à bon droit qu'il fallait déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame X... ;

ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue délivrer une copie des pièces du dossier à l'employeur et satisfait à son obligation d'information à son égard en l'invitant à prendre connaissance du dossier dans le délai qu'elle a déterminé, avant de prendre en décision sur la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10320
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-10320


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10320
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