La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°08-10318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 08-10318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 2007) que le 4 juin 1993, Pierre Emile X..., salarié de la société Saint-Sulpice transports, a été victime, au cours d'une livraison en Espagne, d'un accident mortel, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle après avoir diligenté une enquête légale ; que le 1er juillet 2002, Mme X..., sa veuve, et leurs quatre enfants ont formé une de

mande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 2007) que le 4 juin 1993, Pierre Emile X..., salarié de la société Saint-Sulpice transports, a été victime, au cours d'une livraison en Espagne, d'un accident mortel, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle après avoir diligenté une enquête légale ; que le 1er juillet 2002, Mme X..., sa veuve, et leurs quatre enfants ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a déclaré l'action prescrite ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne court contre les ayants droit de la victime d'un accident du travail qu'à la condition que la caisse primaire d'assurance maladie les ait avertis, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du code de la sécurité sociale , par pli recommandé, du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que la prescription avait couru, sous prétexte qu'une rente avait été versée à la veuve de la victime ou qu'elle avait signé une pièce intitulé "rapport d'enquête" ; que la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater, soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la clôture de l'enquête alors prévue à l'article L. 442-1 du même code, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas averti la victime ou ses ayants droit de la clôture de l'enquête et ne leur ait pas adressé une expédition du procès-verbal conformément aux prescriptions de l'article R. 442-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Et attendu que l'arrêt relève que figure dans les pièces versées aux débats une pièce intitulée "rapport d'enquête" portant la signature de Mme X... et que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la caisse, nécessairement postérieure à la clôture de l'enquête, s'est traduite par le versement de rentes en faveur des ayants droit de la victime, de sorte que ceux-ci ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et ont été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de la caisse étant antérieure de plus de deux ans à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 146 (CIV. II) ;

Moyen produit par Me de Nervo, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Madame X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de feu son époux

AUX MOTIFS QUE les appelants (les consorts X...) faisaient valoir que la prescription de deux ans de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale n'était pas acquise, si la date de la clôture de l'enquête demeurait ignorée ; que toutefois, figurait dans les pièces du dossier une pièce n° 2, intitulée «rapport d'enquête», portant la signature de Madame X... ; que, en tout cas, la décision de prise en charge de la Caisse s'était traduite par le versement de rentes, nécessairement postérieur à la clôture de l'enquête et très largement antérieur à la date de saisine de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que l'engagement de la Caisse de payer le capital-décès, par lettre du 29 décembre 2000, n'était pas interruptif de prescription, le délai de deux ans étant alors largement expiré ;

ALORS QUE le délai de prescription de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne court contre les ayants droit de la victime d'un accident du travail qu'à la condition que la Caisse primaire d'assurance maladie les ait avertis, conformément aux dispositions de l'article R 442-14 du même code, par pli recommandé, du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête ; que la Cour d'appel ne pouvait donc retenir que la prescription avait couru, sous prétexte qu'une rente avait été versée à la veuve de la victime ou qu'elle avait signé avait signé une pièce intitulée «rapport d'enquête» ; que la Cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10318
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-10318


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award