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10/05/2007 | FRANCE | N°05/001737

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 10 mai 2007, 05/001737


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------Le : 10 MAI 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 05 / 1737
Madame Claudette X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002994 du 06 / 04 / 2006 Mademoiselle Alexandra X... Monsieur Anthony X... Monsieur Christophe X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000324 du 01 / 02 / 2007 Madame Angélique X... épouse Y..., décédée le 15 juin 2006 Monsieur Jean-Philippe Y... ayant-droit de Angélique Y... décédée bénéficiaire d'une aide jur

idictionnelle Totale numéro 2006 / 021614 du 01 / 02 / 2007 S.C.P. SILVESTRI-BAUJET r...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------Le : 10 MAI 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 05 / 1737
Madame Claudette X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002994 du 06 / 04 / 2006 Mademoiselle Alexandra X... Monsieur Anthony X... Monsieur Christophe X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000324 du 01 / 02 / 2007 Madame Angélique X... épouse Y..., décédée le 15 juin 2006 Monsieur Jean-Philippe Y... ayant-droit de Angélique Y... décédée bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 021614 du 01 / 02 / 2007 S.C.P. SILVESTRI-BAUJET représentant des créanciers de la S. a. r. l. saint-sulpice transports c / LA S.A.R.L. SAINT SULPICE TRANSPORTS, en redressement judiciaire simplifié prise en la personne de son représentant légal LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 10 Mai 2007

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, assisté de Madame Annick BOULVAIS, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :
1o) Madame Claudette X..., demeurant...,
2o) Mademoiselle Alexandra X..., demeurant ...

3o) Monsieur Anthony X..., demeurant...,
4o) Monsieur Christophe X..., demeurant...,
5o) Madame Angélique X... épouse Y..., décédée le 15 juin 2006,

Appelants d'un jugement rendu le 18 novembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE suivant déclaration d'appel en date du 10 janvier 2005,
6o) Monsieur Jean-Philippe Y..., ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Prescillya née le 27 juin 1995, Coline née le 09 octobre 1998 et Nohane née le 26 Février 2004, demeurant...,
Intervenant volontaire,
Représentés par Maître Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE,

7o) S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, ès qualités de représentant des créanciers de la société SAINT-SULPICE TRANSPORTS désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 28 août 1996, domicilié 23 rue du Chai des Farines-33000 BORDEAUX

Intervenant forcé, non comparante ni représentée,
à :
1o) LA S.A.R.L. SAINT SULPICE TRANSPORTS, en redressement judiciaire régime simplifié prononcé par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 28 août 1996, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 3, route de Cameyrac à 33450 SAINT-SUMPICE ET CAMEYRAC,
Non comparante,
2o) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Cité du Grand Parc-Place de l'Europe-33085 BORDEAUX,
Représentée par Maître Nedjma ABDI loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimées,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 mars 2007, devant :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Annick BOULVAIS, Greffier.
Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, FAITS-PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 04 juin 1993, Monsieur Pierre Emile X..., engagé en qualité de chauffeur salarié de la SARL SAINT-SULPICE TRANSPORTS (la SARL) a été victime à OLABERRIA (ESPAGNE) d'un accident mortel de travail qui s'est produit à l'occasion d'une livraison selon la " déclaration d'accident du travail " adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans les circonstances suivantes : " En voulant ouvrir les portes de la benne pour pouvoir décharger la ferraille, Monsieur X... a fait une chute mortelle dans la fosse. Il n'y a eu aucun témoin de l'accident, nous attendons les résultats de l'autopsie et le constat de police pour déterminer les causes de l'accident " ; cet accident a été pris en charge par le Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde au titre de la législation professionnelle.
La SARL SAINT SULPICE TRANSPORTS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en 1996.

Monsieur Pierre Emile X... a laissé pour lui succéder :-sa veuve : Claudette C...-ses enfants : Christophe né le 18 juillet 1968, Anthony né le 26 décembre 1971, Angélique née le 18 août 1974, Alexandra née le 13 janvier 1983. (les consorts X...)

Une " enquête préliminaire " a été diligentée par le " Département de Travail et de Sécurité Sociale de GUIPUZCOA " qui a donné lieu à un rapport daté du 14 septembre 2003 ; le " tribunal d'instruction no1 de TOLOSA (GUIPUZCOA) " a ordonné des examens de partie du cerveau et du coeur de la victime ce qui a donné lieu à un rapport daté du 01 octobre 1993, et à des examens toxicologiques, et dans ce cadre ont été entendues plusieurs personnes.

Madame X... a confié la défense de ses intérêts à une société SVM qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 05 février 1997 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux ; cette société a établi l'attestation suivante : " Nous soussignés CABINET S.V.M attestons avoir reçu un procès-verbal d'accident de la circulation établi par la gendarmerie de SAN SÉBASTIEN suite à l'accident du 04 juin 1993 dans lequel Monsieur X... est décédé. La réception de ce document a été effective en avril 1995. Notre mission était de connaître nos possibilités juridiques pour permettre de défendre les intérêts des ayants-droits. Après étude auprès d'Avocats Internationaux, nous avons retourné le PV à Madame X... en lui expliquant que les circonstances de l'accident ne pouvaient pas nous permettre d'obtenir indemnisation. Ce PV n'est jamais parvenu à la destinataire, ayant été égaré, nous pensons, à cause des grèves. Nous certifions la réalité des faits déclarés ci-dessus pour permettre ainsi à Madame X... d'obtenir un nouveau PV ".

Madame X... indique par ailleurs avoir le 11 juin 1993 porté plainte contre X à raison du décès de son mari, entre les mains du Procureur de la République de Bordeaux.
Madame Claudette X... a saisi le 01 juillet 2002 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de la SARL.

Par jugement du 18 novembre 2204 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a déclaré irrecevable l'action des consorts X... tendant à ce qu'il soit reconnu que la SARL avait commis une faute inexcusable ayant entraîné le décès de Monsieur Pierre X..., cette action étant atteinte par la forclusion de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Les consorts X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Madame Angélique X... épouse de Monsieur Jean-Philippe Y... est décédée le 15 juin 2006, laissant pour lui succéder :-son époux,-leurs enfants : Prescillya, née le 27 juin 1999, Coline, née le 09 décembre 1998, Nohane, née le 26 juin 2004.

Par conclusions écrites, développées à l'audience les consorts X... et Monsieur Y... intervenant à l'instance és-qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, demandent à la Cour de : "-réformer le jugement,-dire que l'accident mortel de Monsieur Pierre X... est du à la faute inexcusable de la SARL,

-déclarer le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,-Allouer à Madame X... la majoration de la rente et que cette majoration soit versée sous la forme d'un capital représentatif de la majoration pour faute inexcusable. (Cette dernière a été évaluée par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie elle-même au 1er janvier 1997 à la somme de 573. 529,26 F).-Voir allouer à Madame X... la somme de 25. 000 euros sur le fondement de l'article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale pour son préjudice moral correspondant à la perte de son conjoint. "-allouer à chacun la somme de 25. 000 euros sur le fondement de l'article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale en réparation du préjudice moral à chacun des enfants survivants et des enfants d'Angélique X... décédée,-condamner le représentant de l ‘ employeur et sa Compagnie d'Assurance à régler à chacun des consorts X... et Y... la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. "

La SCP SILVESTRI-BAUJET, nommée en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL par ordonnance du 05 janvier 2007, régulièrement convoquée, n'a pas comparu, tout en précisant par lettre du 07 mars 2007 s'en remettre à justice.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie par conclusions écrites développées à l'audience, forme les demandes suivantes : " A titre principal, Déclarer Madame X... mal fondée en son appel ; Dire et juger que la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur la SARL SAINT-SULPICE TRANSPORTS dans l'accident du travail mortel dont son conjoint Monsieur Emile X... a été victime le 04 juin 2003 est prescrite. En conséquence, Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde, A titre subsidiaire, Constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'en remet à justice en ce qui concerne la faute inexcusable. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, Déclarer le jugement opposable à la Compagnie d'Assurance de la société SARL SAINT-SULPICE TRANSPORTS ".

DISCUSSION :

Sur la mise en cause de l'assureur de la SARL :
Aucune des parties n'a précisé l'identité de cet assureur, ce dernier n'a pas été appelé à la cause, n'a pas été non plus sollicité un renvoi pour son appel en cause, il en résulte que les demandes présentées à cet égard doivent être déclarées en l'état irrecevables.
Sur la faute inexcusable :
Les appelants invoquent :-des considérations d'équité, eu égard à leur situation,-l'application de l'article 1135 du Code Civil,-l'adage selon lequel la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, Madame X... ignorant le délai de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, ayant fait toute confiance à la société SVM qui s'est révélée défaillante dans son obligation de conseil ; toutefois le régime de la faute inexcusable est réglé par la loi, et c'est cette loi que le juge doit appliquer, par ailleurs nul n'est censé ignorer la loi, et le délai de l'article L 431-2 du Code du Travail ne peut être interrompu que pour les causes légales. Les appelants font aussi valoir que la prescription de deux ans de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale n'est pas acquise dès lors que demeure ignorée la date de la clôture de l'enquête ; toutefois figure dans les pièces versés au dossier une pièce no2 intitulée " rapport d'enquête ", portant la signature de Madame X..., en tout cas la décision de prise en charge de l'accident par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui s'est traduite par le versement de rentes, qui est nécessairement postérieure à la date de clôture de l'enquête, est très largement antérieure de deux ans à la date de saisine de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Les appelants prétendent encore que l ‘ engagement de payer le capital décès pris par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans sa lettre du 29 décembre 2000 est interruptif de prescription, toutefois à cette dernière date le délai de deux ans de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale était largement expiré, et dans son courrier du 29 décembre 2000 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pris que l'engagement du règlement du capital décès par mesure de bienveillance, sans reconnaître l'existence d'une faute inexcusable.
Par application de l'article L 431-2 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale " En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qui se sont substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ".

Les consorts X... et Y... qualifient eux-mêmes les mesures diligentées par la juridiction espagnole d'enquête préliminaire ; aucun élément du dossier ne vient établir qu'une action pénale ait été engagée par les autorités judiciaires espagnoles ou françaises ou même par les consorts X... ; il s'ensuit que la prescription de deux ans de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale est acquise.

DÉCISION,

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Donne acte à Monsieur Jean-Philippe Y... de son intervention ès-qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs,
Déclare irrecevables les demandes présentées à la Compagnie d'Assurance de la SARL SAINT SULPICE TRANSPORTS,
Rejette les demandes des appelants.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 05/001737
Date de la décision : 10/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale, 18 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-05-10;05.001737 ?
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