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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 07-21843


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique :

Attendu que le 16 juin 2002, Mme X... s'est cassé une cheville, au cours de l'utilisation d'une tyrolienne descendante du parc acrobatique exploité par la société Les Cèdres, en venant heurter violemment l'arbre d'arrivée ; qu'elle a assigné l'exploitant pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'organisateur d'une activité sportive tel

le que l'exploitation d'un parcours d'aventures dans les arbres est tenu d'une obligat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique :

Attendu que le 16 juin 2002, Mme X... s'est cassé une cheville, au cours de l'utilisation d'une tyrolienne descendante du parc acrobatique exploité par la société Les Cèdres, en venant heurter violemment l'arbre d'arrivée ; qu'elle a assigné l'exploitant pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'organisateur d'une activité sportive telle que l'exploitation d'un parcours d'aventures dans les arbres est tenu d'une obligation de sécurité de moyens qu'il doit mettre en oeuvre par une surveillance permanente du comportement des utilisateurs ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes aux motifs que les moniteurs présents sur l'ensemble des parcours n'ont pas l'obligation d'accompagner individuellement chacun des participants sur chacun des parcours sauf à prévoir un nombre de moniteurs égal à celui des participants et à priver ceux-ci de toute initiative, ce qui ôterait tout intérêt à une telle activité dont l'intitulé est "parcours d'aventure" et que l'ensemble du parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une surveillance permanente du comportement des utilisateurs avait été mise en oeuvre, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le risque d'un freinage insuffisant de la part des usagers d'une tyrolienne descendante constitue une condition d'utilisation raisonnablement prévisible par l'exploitant d'un parc de loisirs au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation ; que cette circonstance impose en conséquence l'installation d'un système auxiliaire de freinage ; qu'en déboutant Mme X... de l'ensemble de ses demandes aux motifs que l'organisateur du parc de loisirs n'était tenu que d'une obligation de sécurité de moyens et que le principe même d'une tyrolienne descendante est de ralentir sa descente et de freiner à l'arrivée avec les mains sur le câble, raison pour laquelle les participants sont munis de gants, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'appelante de n'avoir pas doté ses tyroliennes d'un système mécanique de freinage nullement imposé par les normes exigées pour cette installation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 221-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil ;

3°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en la présente espèce, où Mme X... reprochait à la société Les Cèdres d'avoir manqué à son obligation de conseiller et de sécuriser les participants le jour de l'accident, il appartenait à la cour d'appel de constater expressément que l'appelante rapportait la preuve, lui incombant, de la bonne exécution de cette obligation à la date précise du 16 juin 2002 ; qu'en déboutant Mme X... de toutes ses demandes en se contentant de relever l'organisation générale des activités du parc pour en déduire que Mme X... avait reçu de la part de ses responsables une initiation et des recommandations concernant les différents ateliers et les règles de sécurité à observer et que le parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés sans constater que l'appelante justifiait avoir satisfait à son obligation de renseigner le jour précis de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;

4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier de la dangerosité des installations de la société Les Cèdres à l'époque de l'accident, Mme X... avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions déposées le 21 septembre 2006 une attestation d'une manipulatrice radio de l'hôpital de Brignoles faisant état de plusieurs accidents survenus au cours du premier semestre 2002 ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, que l'accident dont Mme X... a été victime ne résulte pas d'une faute d'imprudence, d'inattention ou de négligence de la société Les Cèdres, qui n'a donc pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme X... faisait grief à la société Les Cèdres de s'abstenir de verser aux débats le registre sur lequel doivent être mentionnés tous les incidents et accidents survenant lors de l'exploitation des installations et toutes les modifications, remplacements ou réparations de matériel, ce qui aurait permis de vérifier notamment à quelle époque avait été remplacé le matelas d'arrivée et la fréquence de remplacement de ce type de matériel ; qu'en déclarant que les installations étaient conformes aux normes en se contentant de viser des rapports de contrôle technique datant des mois de mars 2000 et décembre 2002 sans même se donner la peine de vérifier ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie si l'appelante justifiait par la production du registre qu'elle devait tenir de l'état du matériel le jour de l'accident, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la pratique d'un parcours d'aventure dans des arbres en empruntant notamment des tyroliennes descendantes implique un rôle actif de chaque participant et que, en conséquence, l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un tel parc de loisirs est une obligation de moyens, l'arrêt constate que Mme X... avait reçu de la part des responsables du parc une initiation et des recommandations concernant les différents ateliers et les règles de sécurité à observer, que l'équipement était conforme aux normes exigées, que l'ensemble du parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés et que la tyrolienne était protégée à l'arrivée par un matelas conforme également aux règles de sécurité, enfin que ce parcours ne présentait pas de difficultés particulières et ne dépassait pas les capacités physiques de Mme X..., professeur de yoga ayant pratiqué ce type d'activité à plusieurs reprises, s'adonnant à la randonnée et à la musculation ;

Que par ces motifs la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, ni de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que l'accident n'était pas résulté d'une quelconque faute d'imprudence, d'inattention ou de négligence de la société Les Cèdres, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à société Les Cèdres la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir déclarer la SARL LES CEDRES responsable de l'accident dont elle a été victime le 16 juin 2002 et à la voir condamner à en réparer les conséquences dommageables,

AUX MOTIFS QUE « la SARL LES CEDRES gère à FLASSANS SUR ISOLE un parc de loisirs comprenant un parcours d'aventure dans les arbres constitué de six parcours avec plusieurs ateliers ; Qu'un de ces parcours est une tyrolienne des cimes que les participants descendent à l'aide d'un câble avec des gants appropriés pour pouvoir freiner avec les mains à l'arrivée, la réception se faisant sur un matelas entourant un arbre. (…) Qu'il apparaît qu'empruntant cette tyrolienne, Madame Hélène X... n'a pas freiné à temps et s'est blessée à l'arrivée sur le matelas. (…) Que l'action en responsabilité de Madame Hélène X... contre la SARL LES CEDRES est fondée sur son obligation contractuelle de sécurité en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil. (…) Que l'activité de loisirs proposée par la SARL LES CEDRES constitue une activité physique au sens des articles L.100-1 et suivants du Code du sport ; Qu'il s'agit d'une prestation de services qui, aux termes de l'article L.221-1 du Code de la consommation, doit, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. (…) Que la pratique d'un parcours d'aventure dans des arbres en empruntant notamment des tyroliennes descendantes implique un rôle actif de chaque participant ainsi que l'admet d'ailleurs Madame Hélène X... elle-même dans ses conclusions d'appel (…) ; Que, de ce fait, l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un tel parc de loisirs est une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut donc être engagée que s'il est établi qu'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence. (…) Qu'en ce qui concerne l'implantation et la réalisation des installations du parc de loisirs, il convient de relever que l'ensemble du matériel a fait l'objet en mars 2000 d'une vérification de la part de la SA AIF SERVICES (aujourd'hui NORISKO EQUIPEMENTS) dont le rapport, en ce qui concerne plus particulièrement la tyrolienne des cimes, indique que « cette installation peut être mise à disposition des utilisateurs dans des conditions normales d'utilisation après le briefing sur les règles élémentaires de sécurité » ; Que, dans un second rapport en date du 2 décembre 2002, cette société atteste que « l'examen et l'analyse de l'installation PARC DES CEDRES AOUBRE L'AVENTURE NATURE, de ses parcours et ateliers, ne présente aucun risque d'utilisation dans les conditions normales et en application des règles de sécurité ». (…) Que le principe même d'une tyrolienne descendante est de ralentir sa descente et de freiner à l'arrivée avec les mains sur le câble ; Que c'est d'ailleurs à cette fin que les participants sont munis de gants ; Qu'il ne saurait donc être reproché à la SARL LES CEDRES de n'avoir pas doté ses tyroliennes d'un système mécanique de freinage, nullement imposé par les normes exigées pour cette installation. (…) D'autre part, qu'il n'est pas objectivement et matériellement établi que le matelas de réception à l'arrivée de la tyrolienne des cimes n'aurait pas présenté une épaisseur suffisante pour amortir l'arrivée normale des participants, les attestations produites par Madame Hélène X... ne faisant état que d'impressions subjectives sur ce point. (…) Qu'en ce qui concerne l'organisation des activités du parc, il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que le parcours d'aventure dans les arbres commence par un premier parcours d'initiation, notamment à la pratique de la tyrolienne descendante, que des consignes de sécurité sont remises à chaque participant où il est notamment précisé que « sur chaque tyrolienne descendante, il est obligatoire de freiner », que, pour chaque atelier, un pictogramme rappelle aux participants la position à adopter, qu'enfin, l'accès à chaque parcours est soumis à des conditions d'âge minimum. (…) Que l'animation du parc est assurée par des moniteurs diplômés d'Etat ; Qu'ainsi, l'animateur du parc, Monsieur Philippe Y..., possède un diplôme de formation aux premiers secours, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs et a suivi la formation de personnel de surveillance de parcours acrobatiques en forêt ; Que Mademoiselle Bénédicte Z... possède une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ; Que Mademoiselle Marie-Pierre A... possède un diplôme de formation aux premiers secours, une licence en activités physiques et sportives et un certificat d'escalade ; Que Monsieur Sylvère B... a également suivi la formation de personnel de surveillance de parcours acrobatiques en forêt et que Monsieur Yannick C... a un brevet d'Etat d'alpinisme comprenant notamment une formation aux premiers secours et un brevet formateur des techniques commando. (…) Que ces moniteurs sont présents sur l'ensemble des parcours mais n'ont pas l'obligation d'accompagner individuellement chacun des participants sur chacun des parcours, sauf à prévoir un nombre de moniteurs égal à celui des participants et à priver ceux-ci de toute initiative, ce qui ôterait tout intérêt à une telle activité dont il convient de rappeler que l'intitulé est « parcours d'aventure ». (…) Qu'il apparaît donc que Madame Hélène X... avait reçu de la part des responsables du parc une initiation et des recommandations concernant les différents ateliers et les règles de sécurité à observer, notamment en ce qui concerne la tyrolienne descendante, que l'équipement était conforme aux normes exigées pour cette utilisation, que l'ensemble du parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés et que la tyrolienne des cimes était protégée à l'arrivée par un matelas conforme également aux règles de sécurité, que ce parcours ne présentait pas de difficultés particulières et ne dépassait pas les capacités physiques de Madame Hélène X... qui indique elle-même dans ses conclusions d'appel qu'elle a déjà « pratiqué ce type d'activité à plusieurs reprises » (p.4 in fine), qu'elle pratique régulièrement la randonnée et la musculation, qu'elle est professeur de yoga et qu'elle était donc « en excellente forme physique (…) aguerrie à l'effort ainsi qu'à la maîtrise du corps dans l'espace » (p.5). (…) En conséquence, que l'accident dont a été victime Madame Hélène X... ne résulte pas d'une faute d'imprudence, d'inattention ou de négligence de la SARL LES CEDRES qui n'a pas, de ce fait, manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens. » ;

ALORS D'UNE PART QUE l'organisateur d'une activité sportive telle que l'exploitation d'un parcours d'aventures dans les arbres est tenu d'une obligation de sécurité de moyens qu'il doit mettre en oeuvre par une surveillance permanente du comportement des utilisateurs ; Qu'en déboutant l'exposante de ses demandes aux motifs que les moniteurs présents sur l'ensemble des parcours n'ont pas l'obligation d'accompagner individuellement chacun des participants sur chacun des parcours sauf à prévoir un nombre de moniteurs égal à celui des participants et à priver ceux-ci de toute initiative, ce qui ôterait tout intérêt à une telle activité dont l'intitulé est « parcours d'aventure » et que l'ensemble du parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une surveillance permanente du comportement des utilisateurs avait été mise en oeuvre, a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le risque d'un freinage insuffisant de la part des usagers d'une tyrolienne descendante constitue une condition d'utilisation raisonnablement prévisible par l'exploitant d'un parc de loisirs au sens de l'article L.221-1 du Code de la consommation ; Que cette circonstance impose en conséquence l'installation d'un système auxiliaire de freinage ; Qu'en déboutant l'exposante de l'ensemble de ses demandes aux motifs que l'organisateur du parc de loisirs n'était tenu que d'une obligation de sécurité de moyens et que le principe même d'une tyrolienne descendante est de ralentir sa descente et de freiner à l'arrivée avec les mains sur le câble, raison pour laquelle les participants sont munis de gants, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'appelante de n'avoir pas doté ses tyroliennes d'un système mécanique de freinage nullement imposé par les normes exigées pour cette installation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.221-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

ALORS ENCORE QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Qu'en la présente espèce, où l'exposante reprochait à la SARL LES CEDRES d'avoir manqué à son obligation de conseiller et de sécuriser les participants le jour de l'accident, il appartenait à la Cour d'appel de constater expressément que l'appelante rapportait la preuve, lui incombant, de la bonne exécution de cette obligation à la date précise du 16 juin 2002 ; Qu'en déboutant l'exposante de toutes ses demandes en se contentant de relever l'organisation générale des activités du parc pour en déduire que l'exposante avait reçu de la part de ses responsables une initiation et des recommandations concernant les différents ateliers et les règles de sécurité à observer et que le parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés sans constater que l'appelante justifiait avoir satisfait à son obligation de renseigner le jour précis de l'accident, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS ENCORE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier de la dangerosité des installations de la SARL LES CEDRES à l'époque de l'accident, l'exposante avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions déposées le 21 septembre 2006 (prod.2 p.6 in fine et 7 in limine) une attestation d'une manipulatrice radio de l'hôpital de BRIGNOLES faisant état de plusieurs accidents survenus au cours du premier semestre 2002 ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, que l'accident dont l'exposante a été victime ne résulte pas d'une faute d'imprudence, d'inattention ou de négligence de la SARL LES CEDRES, qui n'a donc pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante faisait grief à la SARL LES CEDRES de s'abstenir de verser aux débats le registre sur lequel doivent être mentionnés tous les incidents et accidents survenant lors de l'exploitation des installations et toutes les modifications, remplacements ou réparations de matériel, ce qui aurait permis de vérifier notamment à quelle époque avait été remplacé le matelas d'arrivée et la fréquence de remplacement de ce type de matériel ; Qu'en déclarant que les installations étaient conformes aux normes en se contentant de viser des rapports de contrôle technique datant des mois de mars 2000 et décembre 2002 sans même se donner la peine de vérifier ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie si l'appelante justifiait par la production du registre qu'elle devait tenir de l'état du matériel le jour de l'accident, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21843
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21843


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21843
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