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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21657


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1997 à 1999, l'URSSAF du Haut-Rhin a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Ehret Bitsch (la société), cabinet d'expertise comptable, les primes d'intéressement versées à ses salariés ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de la

société, l'arrêt énonce que la formule retenue garantit le versement d'une prime d'intéressemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1997 à 1999, l'URSSAF du Haut-Rhin a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Ehret Bitsch (la société), cabinet d'expertise comptable, les primes d'intéressement versées à ses salariés ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce que la formule retenue garantit le versement d'une prime d'intéressement dont le montant, déterminé par avance, en pourcentage du chiffre d'affaires, est indépendant des résultats de l'entreprise ; qu'elle ne présente pas de caractère aléatoire dans son montant alors que l'intéressement doit être de caractère variable et incertain ; que son versement est subordonné dans son principe à la réalisation d'objectifs difficilement mesurables, à savoir le dépôt de l'ensemble des déclarations avant une date donnée, avec des exceptions pour les cas relevant de la carence des clients ; qu'il est quasiment certain que cet objectif sera atteint chaque année si bien que le versement peut être considéré comme acquis pour un montant donné, n'étant jamais nul ainsi que cela s'est d'ailleurs produit dans la pratique au cours des années litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi, en retenant comme quasiment certain l'absence d'aléa tout en décidant que le montant de la prime d'intéressement ne serait jamais nul, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'URSSAF du Haut-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Ehret Bitsch.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCM EHRET ET BITSCH à payer à l'URSSAF du HAUT-RHIN les sommes de 13.888,11 euros en cotisations Sociales et de 1.385,81 euros en majorations ;

AUX MOTIFS QUE « des exonérations de cotisations sociales « sont prévues dans le cadre des accords d'intéressement collectif des « salariés présentant aux termes de l'article L.441-2 du Code du travail issu de la loi du 25 juillet 1994 un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période de durée inférieure ».

« En l'espèce, l'avenant conclu entre la SCM EHRET BITSCH et ses salariés le 25 février 1997 a prévu selon son préambule des objectifs soit pendant la période dite de bilan du 1er janvier au 31 mai de chaque année : une remise rapide des comptes annuels dans les délais imposés par l'administration fiscale. Cet objectif sera atteint si le dépôt de l'ensemble des déclarations et bilans est effectué au 31 mai de chaque année ».

« L'article 9 de l'avenant a prévu que : « En cas de réalisation des objectifs visés au préambule, il sera versé au personnel un intéressement global correspondant à 1,8% de chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile précédente ».

« La formule retenue garantit le versement d'une prime d'intéressement dont le montant est déterminé par avance, en pourcentage du chiffre d'affaires. Son montant est indépendant des résultats de l'entreprise. Elle ne présente pas de caractère aléatoire dans son montant alors que l'intéressement doit être de caractère variable et incertain.

Par ailleurs son versement est subordonné dans son principe à la réalisation d'objectifs, difficilement mesurables soit le dépôt de l'ensemble des déclarations avant une date donnée, avec des exceptions pour les cas relevant de la carence des clients. Or, il est quasiment certain que cet objectif sera atteint chaque année si bien que le versement peut être considéré comme acquis pour un montant donné, n'étant jamais nul ainsi que cela s'est d'ailleurs produit dans la pratique au cours des années litigieuses.

L'accord souscrit n'a pas mis en place un intéressement de « caractère variable et incertain dans le principe de son versement « comme de son montant.

Il convient d'infirmer le jugement et de condamner la SCM « EHRET BITSCH au paiement du principal et des majorations, ainsi « qu'à la restitution à l'URSSAF de 500 euros au titre de l'article 700 « du nouveau Code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable pour le surplus de laisser à l'URSSAF « qui demande paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la charge de ses frais « irrépétibles » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;

ALORS QUE le contrat d'intéressement conclu entre la SCM EHRET ET BITSCH et son personnel prévoyait le versement d'une prime subordonné à la réalisation d'un objet constitué par le dépôt effectif de l'ensemble des déclarations et bilans au 31 mai de chaque année ; qu'un tel objectif était aléatoire et que le montant de la prime résultait d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise ; que les sommes versées en application de cet accord n'avaient donc pas le caractère de rémunérations et n'étaient pas soumises aux cotisations de Sécurité Sociale ; qu'en condamnant la SCM EHRET ET BITSCH à payer ces cotisations et leurs majorations, la Cour d'Appel a dénaturé le sens et la portée des clauses contractuelles, violé les articles 1134 du Code Civil, L. 441-1 et suivants du Code du travail, L.242.1 du Code de la Sécurité Sociale et 455 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21657
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21657


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21657
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