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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 07-21498


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Crespelle, représentée par son mandataire-liquidateur, Mme X..., a assigné la société Brochier soierie en contrefaçon, lui reprochant, après rupture de leurs relations contractuelles, de poursuivre la commercialisation de foulards en soie reproduisant des oeuvres d'art pour lesquels elle revendique un droit d'auteur ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que le second moyen ne serait pas de nature à

permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les art...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Crespelle, représentée par son mandataire-liquidateur, Mme X..., a assigné la société Brochier soierie en contrefaçon, lui reprochant, après rupture de leurs relations contractuelles, de poursuivre la commercialisation de foulards en soie reproduisant des oeuvres d'art pour lesquels elle revendique un droit d'auteur ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 111-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Brochier au titre de la reproduction sur un foulard de soie du tableau " les Trois cavaliers " de Kandinsky, l'arrêt énonce que cette oeuvre n'est pas dans le domaine public, que les droits correspondants devaient être acquis auprès de l'ADAGP, ce qui a été fait par la société Crespelle qui a ainsi obtenu une autorisation à titre personnel, que la société Brochier en reproduisant ce foulard, sans être elle-même titulaire de l'autorisation de l'ADAGP a commis un acte de contrefaçon ;

Qu'en statuant ainsi, quand la simple autorisation de reproduire une oeuvre délivrée par le titulaire des droits d'auteur n'investit pas son bénéficiaire de ces droits, de sorte qu'en se fondant sur ces seuls motifs impropres à justifier la qualité à agir en contrefaçon de la société Crespelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contrefaçon du foulard reproduisant l'oeuvre de Kandinsky, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat aux Conseils pour la société Cédric Brochier soiries

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit « qu'en produisant et en diffusant sans y avoir été autorisée les foulards et autres impressions sur soie … KANDINSKY « Les Cavaliers » … édités par la Société ANNE CRESPELLE EDITIONS et sur lesquelles cette dernière dispose des droits exclusifs de l'auteur, la Société CEDRIC BROCHIER SOIERIES a commis des actes de contrefaçon » ;

AUX MOTIFS, en ce qui concerne cette oeuvre de KANDINSKY, QUE « Maître X..., ès qualités, fait valoir avec pertinence que, s'agissant de l'édition sur soie du tableau « Avec trois cavaliers » de Vassily KANDINSKY, cette oeuvre, contrairement à d'autres, n'est pas dans le domaine public ; que les droits correspondants devaient être acquis auprès de l'ADAGP, ce qui a été fait par la concluante qui a ainsi obtenu une autorisation personnelle ; que la SARL CEDRIC BROCHIER SOIERIES, en reproduisant ce foulard sans être elle-même titulaire de l'autorisation de l'ADAGP et en faisant disparaître la mention du copyright correspondant, a commis des actes de contrefaçon » ;

ALORS QUE l'autorisation de reproduire une oeuvre n'investissant pas son bénéficiaire des droits de l'auteur, la Société ANNE CRESPELLE EDITIONS était sans qualité pour agir en contrefaçon d'une simple reproduction dépourvue d'originalité de cette oeuvre, de sorte que la Cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société ANNE CRESPELLE EDITIONS était l'auteur des six autres oeuvres qu'elle a déclarées contrefaites (GAUGUIN, « Les Hibiscus », ROUSSEAU, VAN GOGH « Les Iris », BONNARD, MONET « Les Nymphéas » et KLIMT) et que la Société CEDRIC BROCHIER SOIERIES avait commis des actes de contrefaçon en produisant et diffusant les foulards et autres impressions reproduisant ou imitant ces oeuvres ;

AUX MOTIFS QUE « la SARL CEDRIC BROCHIER SOIERIES conteste ensuite qu'Anne CRESPELLE soit l'auteur de ces oeuvres ; qu'elle fait valoir que celles-ci ont été créées par ses propres ateliers, elle seule disposant d'une dessinatrice à même d'élaborer de telles oeuvres ; qu'elle soutient avoir, à tout le moins, participé comme coauteur à l'élaboration de ces créations ; mais que la Cour relève que ces oeuvres ont été diffusées sous le nom de la SARL ANNE CRESPELLE EDITIONS ; qu'à l'époque même de la collaboration entre les deux sociétés, la SARL CEDRIC BROCHIER SOIERIES a revendu elle-même ces produits sous le nom de la SARL ANNE CRESPELLE EDITIONS sans protester et sans revendiquer aucunement alors être l'auteur ou le coauteur de ces oeuvres ; qu'il est établi que les bons à tirer étaient bien émis par la SARL ANNE CRESPELLE EDITIONS qui transmettait à la SARL CEDRIC BROCHIER SOIERIES des échantillons de couleurs à respecter ; qu'il s'ensuit que la SARL ANNE CRESPELLE EDITIONS était bien l'auteur de ces oeuvres, la SARL CEDRIC BROCHIER SOIERIES étant seulement le réalisateur technique de ces dernières » ;

ALORS QUE la qualité d'auteur n'appartient à celui sous le nom de qui l'oeuvre a été divulguée que sauf preuve contraire, laquelle peut être librement rapportée par celui qui soutient être lui-même l'auteur ; que la SARL CEDRIC BROCHIER SOIERIES faisait valoir de nombreux éléments (conclusions pp. 19 à 25) démontrant qu'elle était l'auteur, étant seule à disposer d'un atelier et à employeur des dessinateurs quand la Société ANNE CRESPELLE EDITIONS s'était bornée au choix des oeuvres, des motifs et des couleurs, sans participer à la création technique ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments pour s'en tenir au fait que les oeuvres avaient été diffusées sous le nom de la Société ANNE CRESPELLE EDITIONS qui avait émis des bons à tirer après leur réalisation par la Société CEDRIC BROCHIER SOIERIES, la Cour d'appel, qui a en réalité transformé la présomption simple de la loi en présomption irréfragable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21498
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21498


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21498
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