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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-3 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il essayait, en vue d'un achat éventuel, un véhicule appartenant au garage de M.
Y...
, assuré auprès de la société Aréas-CMA (l'assureur) ; que M. X... a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que pour dire que l'assure

ur devait sa garantie à M. X... au titre de son dommage corporel, l'arrêt retient que, selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-3 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il essayait, en vue d'un achat éventuel, un véhicule appartenant au garage de M.
Y...
, assuré auprès de la société Aréas-CMA (l'assureur) ; que M. X... a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que pour dire que l'assureur devait sa garantie à M. X... au titre de son dommage corporel, l'arrêt retient que, selon l'article 6.1 du contrat, la société garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir en raison des dommages subis par des tiers, résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué et résultant d'un accident, que, selon l'article 6.2, cette garantie couvre également la responsabilité civile pouvant incomber au sociétaire en raison des dommages corporels causés au conducteur d'un véhicule assuré, lorsque les dommages surviennent lors des essais ou de la mise en main du véhicule ;que ces dispositions contractuelles qui sont claires et ne requéraient aucune interprétation, instaurent une garantie de responsabilité civile de l'assuré, M. Y..., sans qu'il y eût lieu d'établir une faute de ce dernier ni de rechercher la faute du responsable de l'accident ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité civile du garagiste était engagée à l'égard de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la mutuelle Areas assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y... et la mutuelle Areas assurances.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'assureur (la mutuelle AERAS, exposante) d'un garagiste (M. Y..., également exposant) devait sa garantie à un client (M. X...) au titre de son dommage corporel ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tenaient lieu de loi à ceux qui les avaient faites et devaient être exécutées de bonne foi ; que selon les termes du contrat d'assurance conclu entre M. Ali Y..., garagiste professionnel, et la compagnie AREASCMA : - article 6.1 : «la société garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir en raison des dommages subis par des tiers, résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué et résultant : a) d'accident...», «La garantie telle que définie au 6.1 ci-avant couvre également la responsabilité civile pouvant incomber (article 6.2)... au sociétaire en raison des dommages corporels causés au conducteur... d'un véhicule assuré, lorsque les dommages surviennent lors des essais ou de la mise en main du véhicule » ; - article 6-7 «Exclusions - ...sont exclus de la garantie A : a) les dommages subis par le conducteur sauf pour ce qui est dit aux articles 6.2 et 6.4 ci-avant ...» ; qu'il était constant que M. Ali Y... avait souscrit la garantie A du contrat «multirisque des garagistes» concernant les dommages causés à autrui ; que le 19 février 2002, M. Oueheb X... avait utilisé le véhicule Renault Super 5 appartenant au garage Y... afin de faire un essai en vue de son achat ; que les dispositions contractuelles précitées, qui étaient suffisamment claires et ne requéraient aucune interprétation, instauraient une garantie de responsabilité civile de l'assuré, en l'espèce M. Ali Y..., sans qu'il y eût lieu d'établir une faute de ce dernier ni de rechercher la faute du responsable de l'accident ;

ALORS QUE l'assureur de responsabilité n'est tenu à garantie envers un tiers victime qu'autant que la responsabilité de son assuré est établie ; qu'en l'espèce, les clauses litigieuses, garantissant la responsabilité civile que l'assuré pouvait encourir à raison des dommages corporels subis par des tiers, ne jouaient qu'en cas de responsabilité de l'assuré ; qu'en condamnant l'assureur à garantie du chef des dommages corporels subis par le tiers conducteur pour la raison que lesdites clauses, suffisamment claires, instauraient une garantie de responsabilité civile sans faute, tout en omettant de constater que la responsabilité de l'assuré était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 211-1 et R. 211-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21453
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21453


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21453
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