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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 07-21233


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., biologiste exploitant un laboratoire d'analyses médicales, a fait assigner M. Y..., chirurgien, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations contractuelles ayant existé entre eux ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... ayant fondé son action en indemnisation sur le caractère abusif de la rupture unilatérale par M. Y..

. des relations contractuelles qui existaient entre eux, c'est sans méconnaître...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., biologiste exploitant un laboratoire d'analyses médicales, a fait assigner M. Y..., chirurgien, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations contractuelles ayant existé entre eux ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... ayant fondé son action en indemnisation sur le caractère abusif de la rupture unilatérale par M. Y... des relations contractuelles qui existaient entre eux, c'est sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction que la cour d'appel a fait application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ; que le grief est mal fondé ;

Sur la troisième branche du même moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que, s'agissant d'une décision venant affecter des relations professionnelles établies depuis près de quatorze ans, et alors que cette collaboration procurait au laboratoire de M. X... un chiffre d'affaires moyen de l'ordre de 80 000 euros les dernières années, M. Y... ne justifiait pas avoir assuré le suivi de la mise en relation de M. X... avec la société Clinique Saint-Etienne ni avoir fait nécessairement entrer la question dans le champ des conditions de la négociation, qu'il était passé outre et avait réalisé néanmoins la cession des lits dans des conditions s'accompagnant pour M. X... d'une rupture immédiate sans contrepartie, les juges d'appel ont pu retenir que M. Y... avait ainsi fait dégénérer en abus son droit de résiliation ; que, partant, ils ont légalement justifié leur décision au regard des textes précités ;

Sur les quatrième et cinquième branches du même moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la déclaration d'intention n'est pas une modalité d'exécution ; que les griefs ne sont pas fondés ;

Et sur la dernière branche du moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la réparation intégrale du préjudice impose de prendre en compte la marge commerciale brute dont la victime du dommage a été privée ; que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Marcel Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit abusive la rupture intervenue sur l'initiative du Docteur Marcel Y..., des relations contractuelles ayant existé entre la Clinique TOUYA et le Docteur Jacques X..., dit le Docteur Marcel Y... tenu de réparer le préjudice économique occasionné par son fait fautif et retenu que ce préjudice s'établit au montant de la marge brute perdue sur la durée du préavis qui aurait dû être de deux ans, calculée sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 80 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE ne peut être qualifiée de relation commerciale au sens de l'article 36, 5° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (article L. 442-6, I-5° du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001), la relation professionnelle instaurée entre la Clinique du Docteur Marcel Y... et le Docteur Jacques X..., qui, bien qu'agissant à titre professionnel, n'accomplissait pas des actes de commerce, s'agissant d'un médecin, personne physique exploitant et dirigeant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, activité libérale exercée selon les règles de l'art prescrites par les articles L. 754 et suivants du Code de la Santé Publique (devenus L. 6212-1 et suivants) ; que les dispositions de l'article 36, 5° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont donc inapplicables en l'espèce ; que distinctement et selon ce qui doit être apprécié, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les relations établies entre un médecin et une clinique, régies par une convention verbale à durée indéterminée, ouvrent à chaque partie la faculté de mettre fin aux relations, sous réserve d'un délai de préavis, cette rupture ne pouvant donner lieu à indemnisation que dans la mesure où est établie une brusquerie de la rupture ou une faute caractérisant un abus dans l'exercice du droit de rompre ; que c'est à la lumière de ce principe que doivent être analysées les conditions de la rupture de la relation de collaboration qui s'était instaurée de manière ancienne, hors toute convention écrite, entre la Clinique TOUYA et le Docteur Jacques X..., relativement aux analyses médicales nécessaires aux patients du Docteur Marcel Y... ; qu'en premier lieu, peut-il être relevé, selon ce qui ressort des écritures des parties et pièces produites, que la rupture considérée s'est inscrite dans une opération décidée et mise en oeuvre par le Docteur Marcel Y..., ayant eu pour objet d'entrer en qualité d'associé au sein de la S. A.
Clinique SAINT-ETIENNE, apport lui étant fait des lits de la Clinique TOUYA ; que cette opération n'est pas en elle-même critiquable ; qu'il ressort encore des explications des parties, comme des justifications produites, que le Docteur Jacques X... avait été, dès avant que la cession ne devienne effective, avisé des intentions du Docteur Marcel Y... de céder les lits de sa clinique, puisqu'il admet luimême, selon ce qui est confirmé par ses interlocuteurs de l'époque, avoir été mis préalablement en relation avec le Docteur Jean-François Z..., Président-Directeur Général de la S. A. Clinique SAINTETIENNE, puis avec le Docteur A..., médecin biologiste dirigeant le laboratoire qui effectuait toutes analyses au sein de la Clinique SAINT-ETIENNE ; que bien que la date précise à laquelle cette information a été donnée par le Docteur Marcel Y... au Docteur Jacques X... ne soit pas expressément déterminée, il doit être toutefois retenu, sur la base de l'attestation du Docteur B... et de celles des Docteurs Jean-François Z... et Dominique A... qu'elle a été donnée dans la période couvrant la fin de l'année 1992 et les premiers mois de l'année 1993, alors même que la cession des lits a été opérée dès le 5 juin 1993 ; que s'agissant d'une décision qui venait affecter des relations professionnelles établies depuis près de quatorze ans et alors, selon ce dont il est justifié, que cette collaboration procurait au Laboratoire du Docteur Jacques X... un chiffre d'affaires moyen de l'ordre, les dernières années, de 80 000 euros / an, il ne peut qu'être apprécié que le délai de préavis s'avérait être insuffisant, pour rendre légitime une rupture, alors de surcroît que l'avis donné d'un transfert des lits n'était pas même accompagné d'une annonce de rupture, étant précisé qu'était alors envisagé, selon des modalités qui restaient à définir, un maintien au sein de la Clinique SAINT-ETIENNE, des activités des anciens collaborateurs du Docteur Marcel Y... au sein de sa Clinique, ainsi qu'il ressort des écritures du Docteur Marcel Y..., de la teneur des attestations établies par le Docteur Jean-François Z..., le Docteur B..., le Docteur D..., comme aussi de la démarche même accomplie auprès du Docteur A... ; qu'à cet égard, les attestations établies par le Docteur A... établissent que, sur la démarche accomplie par le Docteur Jacques X..., tendant à voir répartir entre le Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques, comptant sept associés, et le propre laboratoire de celui-ci, les diverses analyses qui seraient désormais prescrites au sein de la Clinique SAINT-ETIENNE, après le rachat des lits de la Clinique TOUYA, il avait été proposé au Docteur Jacques X..., quant au principe, une association, dont les termes et modalités demeuraient à définir ; qu'il est constant que le Docteur Jacques X... a refusé le principe d'une telle association ; que ce refus, tandis qu'une telle association lui aurait fait perdre le bénéfice de l'autonomie de sa structure et alors que d'autres solutions pouvaient être envisagées, ne saurait toutefois, en lui-même, lui avoir fait perdre tous droits ; que tandis qu'il est constant et selon ce qui est notamment indiqué dans l'attestation du Docteur A..., que le Docteur Jacques X... avait initialement entendu se voir autoriser à poursuivre son activité au sein de la nouvelle structure, vis-à-vis des patients du Docteur Marcel Y..., le Docteur Jacques X... n'établit pas avoir, au temps de son refus de l'association proposée, formulé de contre-proposition, ni pris la moindre initiative pour voir se prolonger des pourparlers ; que nonobstant cet attentisme manifesté par le Docteur Jacques X..., auquel il ne sera mis fin que par courrier du 12 janvier 1998, adressé au Directeur de la Clinique SAINT-ETIENNE, auquel il sera répondu le 16 mars 1998 par une fin de non recevoir, il doit être retenu que le Docteur Marcel Y..., qui procédait à la cession des lits, sans avoir observé de préavis de rupture, dans des conditions qui affectaient les relations professionnelles précédemment entretenues avec le Laboratoire du Docteur Jacques X..., et débiteur d'obligations dans le cadre de cette convention, ne pouvait s'estimer ainsi quitte de toute obligation à son égard ; qu'il devait, au contraire, dans le cadre d'une exécution de bonne foi de la convention de collaboration qui les avait liés jusqu'alors, s'assurer, alors qu'il était lui-même en position de négocier, soit du maintien de la collaboration avec la structure absorbante, soit du fait que la rupture pouvait être obtenue aux conditions usuelles en la matière, avec indemnisation de la perte de chiffre d'affaires et partant de marge brute comme conséquence du transfert qui allait s'opérer de la clientèle de la Clinique du Docteur Y..., jusqu'alors traitée au plan des analyses biologiques, par le Docteur Jacques X..., vers la Clinique SAINT-ETIENNE, traitée de ce même chef et dans le cadre de l'exécution de la convention qui leur était propre, par le Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques dirigé par le Docteur A... ; que le Docteur Marcel Y... qui ne justifie pas avoir, au-delà de la mise en relation initiale du Docteur Jacques X... avec la SA Clinique SAINT-ETIENNE et, par l'intermédiaire de celle-ci, avec le Laboratoire d'analyses du Docteur A..., assuré ce suivi, ni fait nécessairement entrer la question dans le champ des conditions de la négociation, mais qui a passé outre et réalisé néanmoins la cession des lits, dans des conditions s'accompagnant pour le Docteur Jacques X... d'une rupture immédiate sans contrepartie, a ainsi fait dégénérer en abus son droit de résiliation ; que sa responsabilité se trouve donc engagée de ce chef à l'égard du Docteur Jacques X... ; (…) ; que le préjudice qui en est résulté s'établit au montant de la marge brute ainsi perdue, laquelle doit être calculée sur la base d'un chiffre d'affaires annuel moyen des deux années précédentes, qui sera retenu pour 80 000 euros / an, réalisé par le Docteur Jacques X... au sein de la Clinique TOUYA, et pour une durée de préavis qui aurait dû, tandis que les relations établies n'étaient pas définies par une convention écrite, être de deux ans ; que sauf la faculté laissée aux parties de transiger sur ce point, au vu des comptes de l'activité du Docteur Jacques X... ou documents fiscaux de l'époque considérée (années 1991 et 1992) qu'il serait en mesure de produire, cette perte de marge brute sera calculée par voie d'expertise ;

1° / ALORS QU'après avoir d'office déclaré inapplicables les dispositions de l'article 36-5° de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la Cour d'Appel a statué toujours d'office sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

2° / ALORS QU'en statuant de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, elle a méconnu le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

3° / ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse de caractériser l'abus dans le droit de rompre le contrat verbal à durée indéterminée imputable au Docteur Y..., la Cour d'Appel, qui a constaté que le Docteur X..., après avoir refusé la proposition qui lui était faite, s'était abstenu de faire la moindre contre-proposition bien que certains collaborateurs de la clinique absorbée aient pu continuer leur activité dans la clinique absorbante en gardant leur autonomie, et qu'il avait laissé les pourparlers traîner entre lui-même et la Clinique SAINT-ETIENNE jusqu'au 12 janvier 1998 sans faire aucune demande précise d'indemnisation au Docteur Y..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;

4° / ALORS QUE la Cour d'Appel a relevé, d'une part, que le Docteur Jacques X... avait bénéficié d'un délai de préavis depuis « la période couvrant la fin de l'année 1992 et les premiers mois de l'année 1993 » jusqu'à la cession des lits en date du 5 juin 1993 (arrêt, p. 5), et d'autre part, qu'aucun délai de préavis n'avait été observé (arrêt, p. 6 et 7) ; qu'elle s'est ainsi contredite en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

5° / ALORS QUE la Cour d'Appel, qui a constaté qu'un délai de préavis, l'aurait-elle jugé insuffisant, a été observé, ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et décider que le Docteur X... avait droit à réparation d'un préjudice s'établissant au montant de la marge brute perdue pendant la durée de préavis qui aurait dû être de deux ans, sans violer le principe de réparation intégrale du préjudice et les articles 1134 et 1147 du Code Civil ;

6° / ALORS QU'en retenant que le préjudice s'établissait au montant de la marge brute perdue sur la durée du préavis, la Cour d'Appel a encore violé le principe de réparation intégrale et les articles 1134 et 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21233
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21233


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21233
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