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22/01/2009 | FRANCE | N°07-20890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-20890


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2002, l'URSSAF de la Haute-Saône a notifié à la société Danh Tourisme, qui a une activité de transport routier de voyageurs, un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'abattement correspondant à quatre fois le minimum garanti qu'elle avait appliqué sur les indemnités de repas allouées aux c

hauffeurs de bus scolaires ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 12...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2002, l'URSSAF de la Haute-Saône a notifié à la société Danh Tourisme, qui a une activité de transport routier de voyageurs, un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'abattement correspondant à quatre fois le minimum garanti qu'elle avait appliqué sur les indemnités de repas allouées aux chauffeurs de bus scolaires ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 12 mars 2004, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement sur ce point alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, l'allocation forfaitaire de panier attribuée à un salarié est présumée utilisée conformément à son objet à concurrence de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour le salarié en déplacement occupé hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant et l'allocation forfaitaire de repas attribuée à un salarié non cadre est présumée utilisée conformément à son objet à concurrence de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas lorsque l'intéressé est en déplacement et contraint de prendre son repas au restaurant en raison de ses conditions particulières de travail ; que le conducteur d'un véhicule de transport public dont les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son entreprise pour prendre son repas ne peut, en l'absence de la disposition de tout équipement approprié (réfrigérateur, système de cuisson, etc.) que se restaurer dans un restaurant ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé et l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que les allocations de repas attribuées par la société Danh Tourisme à ses chauffeurs scolaires ne peuvent être retenues comme frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations sociales qu'à hauteur de deux fois le minimum garanti au motif inopérant qu'il n'était pas établi par l'employeur que les usages de la profession ou les conditions particulières de leur travail contraignaient ces chauffeurs à prendre leurs repas au restaurant ;

2°/ que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que les indemnités de repas litigieuses ne pouvaient être exonérées qu'à hauteur de 2 fois le minimum garanti au motif non soulevé par l'URSSAF qu'il n'était pas établi par l'employeur pour les chauffeurs scolaires que les usages de la profession ou les conditions particulières de leur travail les contraignaient à prendre leur repas au restaurant ;

3°/ que selon l'article R.242-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, c'est seulement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues que le montant des cotisations peut être fixé forfaitairement par l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, ayant estimé que la société Danh Tourisme était redevable de cotisations sociales sur la différence entre les indemnités de repas litigieuses et une somme égale à deux fois le minimum garanti, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, sans constater une quelconque insuffisance de la comptabilité de l'employeur, admet la somme réclamée par l'URSSAF de la Haute-Saône au titre des son redressement de ce chef, bien que l'organisme de recouvrement ait reconnu avoir opéré son calcul des indemnités de repas versées par la société Danh Tourisme en multipliant par 10 le total des indemnités attribuées pour le mois décembre 2001 et ainsi procédé à une évaluation forfaitaire ;

4°/ que, de plus, viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet une telle évaluation forfaitaire sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Danh Tourisme (p. 21) faisant valoir que les agents de recouvrement avaient eu la possibilité au vu des documents fournis par ladite société de procéder au contrôle sur des bases réelles puisque les indemnités figurent sur chaque bulletin de salaire avec le nombre de repas correspondant ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que, selon l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, est exonérée de cotisations sociales l'indemnité de repas versée à des salariés occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence pour le repas, dans la limite de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail s'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant et dans la limite de quatre fois si une telle preuve était rapportée, la cour d'appel qui, appréciant la portée des éléments qui lui étaient fournis, a relevé qu'il n'était pas établi que les chauffeurs scolaires étaient contraints de prendre leurs repas au restaurant, en a déduit à bon droit et sans méconnaître les termes du litige que le redressement était justifié en son principe ;

Et attendu, d'autre part, que le calcul effectué sur des bases réelles à partir des éléments de la comptabilité de l'employeur sur une partie de la période contrôlée et extrapolé à l'ensemble de la période après retranchement des vacances scolaires ne constitue pas une taxation forfaitaire au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société Danh Tourisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Danh Tourisme ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Haute-Saône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Danh Tourisme,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le redressement de 3.054,00 euros prononcé par l'URSSAF de la HAUTE SAONE au titre du versement d'indemnités de repas supérieures aux limites d'exonération ;

AUX MOTIFS QUE « l'URSSAF de la HAUTE SAONE a procédé, en ce qui concerne les indemnités de repas allouées aux chauffeurs scolaires, à un double redressement : (…), le second d'un montant de 3.054,00 euros, au motif que les indemnités de repas unique allouées aux chauffeurs scolaires de 6,27 euros en 2001 et 6,52 euros en 2002 sont d'un montant supérieur aux limites d'exonération fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 (2 fois le minimum garanti visé à l'article L.141-8 du Code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année considérée) soit 5,70 euros, et qu'il y a lieu dès lors de réintégrer la différence dans l'assiette des cotisations ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, est exonérée de cotisations sociales l'indemnité de repas versée à des salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence pour le repas dans la limite de 2 fois la valeur du minimum garanti par journée de travail s'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant, et de 4 fois pour les non-cadres et 5 fois pour les cadres la valeur du minimum garanti par repas, s'ils sont contraints de prendre leur repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail ; qu'en l'espèce, s'agissant de chauffeurs scolaires, il n'est pas établi par l'employeur que les usages de la profession ou les conditions particulières de travail les contraignent à prendre leur repas au restaurant, de sorte que la limite d'exonération des indemnités de repas ne peut être que de 2 fois le minimum garanti, et ce nonobstant les dispositions conventionnelles applicables, le surplus versé en application de celles-ci devant être considéré comme un complément de salaire à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'il s'ensuit que le redressement opéré à ce titre d'un montant de 3.054,00 euros doit être confirmé ;

ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, l'allocation forfaitaire de panier attribuée à un salarié est présumée utilisée conformément à son objet à concurrence de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour le salarié en déplacement occupé hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant et l'allocation forfaitaire de repas attribuée à un salarié non cadre est présumée utilisée conformément à son objet à concurrence de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas lorsque l'intéressé est en déplacement et contraint de prendre son repas au restaurant en raison de ses conditions particulières de travail ; que le conducteur d'un véhicule de transport public dont les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son entreprise pour prendre son repas ne peut, en l'absence de la disposition de tout équipement approprié (réfrigérateur, système de cuisson, etc.) que se restaurer dans un restaurant ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que les allocations de repas attribuées par la Société DANH TOURISME à ses chauffeurs scolaires ne peuvent être retenues comme frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations sociales qu'à hauteur de deux fois le minimum garanti au motif inopérant qu'il n'était pas établi par l'employeur que les usages de la profession ou les conditions particulières de leur travail contraignaient ces chauffeurs à prendre leurs repas au restaurant ;

ALORS D'AUTRE PART QUE méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que les indemnités de repas litigieuses ne pouvaient être exonérées qu'à hauteur de 2 fois le minimum garanti au motif non soulevé par l'URSSAF qu'il n'était pas établi par l'employeur pour les chauffeurs scolaires que les usages de la profession ou les conditions particulières de leur travail les contraignaient à prendre leur repas au restaurant.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le redressement de 3.054,00 euros prononcé par l'URSSAF de la HAUTE SAONE au titre du versement d'indemnités de repas supérieures aux limites d'exonération ;

AUX MOTIFS QUE l'URSSAF de la HAUTE SAONE a procédé, en ce qui concerne les indemnités de repas allouées aux chauffeurs scolaires, à un double redressement : (…), le second d'un montant de 3.054,00 euros, au motif que les indemnités de repas unique allouées aux chauffeurs scolaires de 6,27 euros en 2001 et 6,52 euros en 2002 sont d'un montant supérieur aux limites d'exonération fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 (2 fois le minimum garanti visé à l'article L.141-8 du Code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année considérée) soit 5,70 euros, et qu'il y a lieu dès lors de réintégrer la différence dans l'assiette des cotisations ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, est exonérée de cotisations sociales l'indemnité de repas versée à des salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence pour le repas dans la limite de 2 fois la valeur du minimum garanti par journée de travail s'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant, et de 4 fois pour les non-cadres et 5 fois pour les cadres la valeur du minimum garanti par repas, s'ils sont contraints de prendre leur repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail ; qu'en l'espèce, s'agissant de chauffeurs scolaires, il n'est pas établi par l'employeur que les usages de la profession ou les conditions particulières de travail les contraignent à prendre leur repas au restaurant, de sorte que la limite d'exonération des indemnités de repas ne peut être que de 2 fois le minimum garanti, et ce nonobstant les dispositions conventionnelles applicables, le surplus versé en application de celles-ci devant être considéré comme un complément de salaire à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'il s'ensuit que le redressement opéré à ce titre d'un montant de 3.054,00 euros doit être confirmé ;

ALORS QUE, selon l'article R.242-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, c'est seulement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues que le montant des cotisations peut être fixé forfaitairement par l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, ayant estimé que la Société DANH TOURISME était redevable de cotisations sociales sur la différence entre les indemnités de repas litigieuses et une somme égale à deux fois le minimum garanti, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, sans constater une quelconque insuffisance de la comptabilité de l'employeur, admet la somme réclamée par l'URSSAF de la HAUTE SAONE au titre des son redressement de ce chef, bien que l'organisme de recouvrement ait reconnu avoir opéré son calcul des indemnités de repas versées par la Société DANH TOURISME en multipliant par 10 le total des indemnités attribuées pour le mois décembre 2001 et ainsi procédé à une évaluation forfaitaire ;

QUE, DE PLUS, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet une telle évaluation forfaitaire sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la Société DANH TOURISME (p. 21) faisant valoir que les agents de recouvrement avaient eu la possibilité au vu des documents fournis par ladite société de procéder au contrôle sur des bases réelles puisque les indemnités figurent sur chaque bulletin de salaire avec le nombre de repas correspondant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20890
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-20890


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20890
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