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22/01/2009 | FRANCE | N°07-20622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-20622


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Wienerburger (la société), a été victime, le 10 juillet 2000, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la caisse) sur déclaration effectuée sans réserve par l'employeur le 11 juillet 2000 ; que la société a contesté l'opp

osabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Wienerburger (la société), a été victime, le 10 juillet 2000, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la caisse) sur déclaration effectuée sans réserve par l'employeur le 11 juillet 2000 ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que la caisse, qui a procédé à une instruction de la demande en saisissant le 21 septembre 2000 le médecin-conseil qui a émis un avis le 12 octobre 2000, devait informer l'employeur conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations des juges du fond que la caisse avait pris sa décision implicitement, au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur et du certificat médical initial, et sans procéder à une mesure d'instruction, à défaut de décision expresse dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, peu important la saisine postérieure du médecin-conseil pour avis sur l'imputation à l'accident des arrêts de travail successifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Wienerberger aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat n'avait pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société Wienerberger SAS et que sa décision de prise en charge de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle était inopposable à ladite société

AUX MOTIFS QUE le certificat médical initial avait prévu un arrêt de travail jusqu'au juillet 2000 et la déclaration d'accident du travail avait été effectuée sans réserves le 11 juillet 2000 ; que le médecin conseil de la Caisse avait émis, le 12 octobre 2000, un avis favorable à un complément de demande ; que la commission de recours amiable de la Caisse avait mentionné, dans sa décision : « suite à un avis émis par le médecin conseil, la Caisse primaire a procédé à la prise en charge des frais liés à cet accident survenu le 10 juillet 2000 » ; que la Caisse avait jugé rapidement nécessaire de procéder à l'instruction du dossier en saisissant le médecin conseil, pour le moins dès le 21 septembre 2000 et même auparavant ; qu'elle ne pouvait se retrancher derrière l'absence de réserves de l'employeur pour soutenir une reconnaissance implicite de l'accident la dispensant de son devoir d'information ; qu'elle devait instruire le dossier, qui avait très rapidement posé problème, ce qu'elle a fait en s'adressant au médecin conseil, et en informer l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE si la déclaration d'accident du travail n'est pas accompagnée de réserves, la Caisse est en mesure de prendre en charge l'accident sans recourir à une mesure d'instruction et elle n'est pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article R 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en va de même si la Caisse a saisi son médecin conseil, dont elle n'est pas tenue de communiquer l'avis à l'employeur ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article R 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20622
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-20622


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20622
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