LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1999, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la société LBL Alpes-Méditerranée un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de rémunérations versées à des personnes qualifiées de sous-traitants par cette société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure subséquente et de la condamner au paiement des cotisations correspondantes, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de 30 jours à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport, accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur, à l'organisme dont ils relèvent ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; que, par suite, lorsque l'inspecteur du recouvrement a clôturé son rapport avant le terme du délai de 30 jours imparti à l'employeur pour répondre, le redressement doit être purement et simplement annulé ; que lorsque l'employeur invoque une clôture prématurée du rapport de contrôle, c'est à l'organisme social d'établir que le délai requis par les règles du contradictoire a bien été respecté ; qu'en l'espèce, c'est par courrier du 7 avril 2000 reçu le 14 que la société LBL avait été invitée à répondre aux observations de l'agent de l'URSSAF ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement qui avait annulé le redressement litigieux au vu des documents émanant de l'URSSAF et faisant état d'une clôture du rapport intervenue dès le 14 avril 2000, qu'il appartenait à la société LBL d'établir la date à laquelle l'agent de contrôle avait clôturé son rapport, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'URSSAF avait reconnu dans ses conclusions d'appel que le dernier jour du délai imparti à l'employeur pour répondre aux observations expirait le lundi 15 mai 2000 ; qu'en retenant, pour dire que les
règles du contradictoire avaient été respectées, que, contrairement à ce que
soutenait la société LBL, sa réponse réceptionnée le 15 mai 2000 était parvenue à l'URSSAF postérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que doit être annulé le redressement effectué au terme d'une procédure dans le cadre de laquelle l'agent de l'URSSAF a prématurément clôturé son rapport ; qu'en l'espèce, la société LBL et l'URSSAF avaient convenu que le dernier jour du délai imparti à l'employeur pour répondre aux observations expirait le lundi 15 mai 2000 ; qu'il s'ensuivait que le rapport de contrôle pouvait au plus tôt être clôturé le 16 mai 2000 ; qu'en validant le redressement litigieux bien que le rapport ait
été clôturé dès le 15 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent
communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de 30 jours à l'expiration duquel ils transmettent
leur rapport, accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur, à l'organisme dont ils relèvent ; qu'en retenant pour valider le redressement litigieux que la production de la réponse du cotisant n'avait aucun caractère
obligatoire, la cour d'appel a derechef violé l'article R.243-59 du code de la
sécurité sociale ;
Mais attendu que la procédure de contrôle d'une union de recouvrement doit être déclarée régulière dès lors qu'il est constaté que l'inspecteur du recouvrement a communiqué à l'employeur, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, ses observations, lesquelles ne constituent pas son rapport, et que la mise en demeure à été signifiée à ce dernier après l'exécution de ces formalités ;
Et attendu que la cour d'appel, en relevant que la lettre d'observations avait été reçue le 14 avril 2000 par la société qui y avait répondu, et que la mise en demeure lui avait été adressée le 6 juin 2000, ce dont il résultait que le délai de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait été respecté, a fait une exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LBL Alpes-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LBL Alpes-Méditerranée ; la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société LBL Alpes-Méditerranée,
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit régulière la procédure suivie par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône lors du contrôle de la société LBL et validé la mise en demeure subséquente.
Aux motifs que « le 07 avril 2000 les services de l'URSSAF notifiaient une lettre d'observation à la société LBL MEDITERRANEE, laquelle était réceptionnée par celle-ci le 14 avril,
Que les observations du cotisant étaient adressées le 12 mai par lettre recommandée dont il était accusé réception le 15 mai,
Que la mise en demeure était datée du 06 juin 2000,
Qu'il est fait grief à l'URSSAF des Bouches du Rhône d'avoir en réalité dressé le rapport de contrôle dès le 14 avril 2000 sans attendre que la société LBL MEDITERRANEE soit en mesure de présenter ses observations,
Qu'il est prétendu en outre qu'à supposer le rapport établi le 15 mai, ce rapport aurait été dressé sans avoir eu connaissance de celles-ci;
Mais qu'il appartient à la société LBL MEDITERRANEE de justifier que la date à laquelle le rapport aurait été établi est celle du 14 avril 2000, laquelle correspond par ailleurs à la date de réception de la notification des observations de l'organisme,
Que pour y parvenir elle se prévaut de l'interprétation d'un courrier émanant de l'URSSAF des Bouches du Rhône faisant état de « la notification des observations suite à contrôle n° 186037 établi par nos soins le 14 avril 2000 » et de courriers de la Commission de Recours Amiable reprenant cette date, pour en tirer la conséquence que le rapport de contrôle a été établi le 14 avril en violation des droits du cotisant,
Que la Cour ne saurait souscrire à une telle interprétation, l'objet du courrier de l'URSSAF étant de rappeler la réception tardive de la réponse du cotisant par référence à la date de notification du 14 avril et de confirmer les termes du rapport de contrôle dont il n'est pas indiqué qu'il ait été rédigé le 14 avril, même si la Commission a cru bon reprendre cette date comme étant celle du Procès-verbal de contrôle.
par ailleurs qu'à la différence de la contrainte, la procédure antérieure aboutissant à la délivrance d'une mise en demeure dans les conditions prévues par l'article L 244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ne revêt pas un caractère contentieux, mais pré-contentieux, exclusif de l'application des dispositions des articles 640 à 694 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Que les dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale imposent à l'organisme de dresser un rapport de contrôle mentionnant « s'il y a lieu » les observations du cotisant, lesquelles doivent être produites à l'intérieur du délai de 30 jours prescrit,
En sorte qu'adressant sa réponse en limite de délai, puisque l'accusé de réception du courrier fait état d'une réception par l'organisme, le 15 mai, postérieurement à son expiration, l'inspecteur a pu, à bon droit, considérer cette absence de réponse, dont la production n'a aucun caractère obligatoire, pour rendre son rapport après expiration de ce délai, dans ces conditions il convient d'infirmer la décision ayant retenu la nullité de ce rapport et statuant à nouveau de dire que le rapport remplissant par ailleurs les conditions de forme exigées, qui ne font pas l'objet de critiques, doit être retenu comme servant de base régulière à la mise en demeure ultérieurement adressée laquelle a été adressée hors du délai de 30 jours de la notification. »
Alors, d'une part, que selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de 30 jours à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport, accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur, à l'organisme dont ils relèvent; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; que, par suite, lorsque l'inspecteur du recouvrement a clôturé son rapport avant le terme du délai de 30 jours imparti à l'employeur pour répondre, le redressement doit être purement et simplement annulé ; que lorsque l'employeur invoque une clôture prématurée du rapport de contrôle, c'est à l'organisme social d'établir que le délai requis par les règles du contradictoire a bien été respecté ; qu'en l'espèce, c'est par courrier du 7 avril 2000 reçu le 14 que la société LBL avait été invitée à répondre aux observations de l'agent de l'URSSAF ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement qui avait annulé le redressement litigieux au vu des documents émanant de l'URSSAF et faisant état d'une clôture du rapport intervenue dès le 14 avril 2000, qu'il appartenait à la société LBL d'établir la date à laquelle l'agent de contrôle avait clôturé son rapport, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que l'URSSAF avait reconnu dans ses conclusions d'appel que le dernier jour du délai imparti à l'employeur pour répondre aux observations expirait le lundi 15 mai 2000 ; qu'en retenant, pour dire que les règles du contradictoire avaient été respectées, que, contrairement à ce que soutenait la société LBL, sa réponse réceptionnée le 15 mai 2000 était parvenue à l'URSSAF postérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile.
Alors de troisième part, que doit être annulé le redressement effectué au terme d'une procédure dans le cadre de laquelle l'agent de l'URSSAF a prématurément clôturé son rapport ; qu'en l'espèce, la société LBL et l'URSSAF avaient convenu que le dernier jour du délai imparti à l'employeur pour répondre aux observations expirait le lundi 15 mai 2000 ; qu'il s'ensuivait que le rapport de contrôle pouvait au plus tôt être clôturé le 16 mai 2000 ; qu'en validant le redressement litigieux bien que le rapport ait été clôturé dès le 15 mai 2000, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Alors, enfin que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de 30 jours à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport, accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur, à l'organisme dont ils relèvent; qu'en retenant pour valider le redressement litigieux que la production de la réponse du cotisant n'avait aucun caractère obligatoire, la Cour d'appel a derechef violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.