La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°07-18895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 07-18895


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que la société Cofidis a consenti deux prêts à M. X... et à Mme Y... ; qu'après avoir conclu avec celle-ci un accord de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, la société Cofidis a poursuivi M. X... et Mme Y... en remboursement par voie d'injonction de payer ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 28 décembre 2006) a constaté la forcl

usion de l'action dirigée contre M. X... et accueilli l'autre demande ;

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que la société Cofidis a consenti deux prêts à M. X... et à Mme Y... ; qu'après avoir conclu avec celle-ci un accord de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, la société Cofidis a poursuivi M. X... et Mme Y... en remboursement par voie d'injonction de payer ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 28 décembre 2006) a constaté la forclusion de l'action dirigée contre M. X... et accueilli l'autre demande ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme Y... n'a pas prétendu que le délai biennal de forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation fût venu à expiration avant la conclusion de l'accord de réaménagement, ni ne s'est prévalue d'aucun fait propre à caractériser l'expiration de ce délai, non plus que de l'incidence du caractère solidaire des dettes litigieuses sur l'effet interruptif de forclusion dudit accord à l'égard de M. X... ; que le tribunal n'avait, dès lors, pas à procéder aux recherches invoquées par les deux moyens ; qu'aucun d'eux n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Richard, avocat de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Y... épouse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Anita Y... à payer à la Société COFIDIS la somme 2.604,96 , avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soulève la forclusion, en ce que la plus ancienne échéance demeurée impayée date de juin 2002 ; que le réaménagement consenti par la Société COFIDIS le 1er juillet 2004 et accepté par Madame Y... interrompt la forclusion à son égard ; que Monsieur X..., qui n'était pas signataire de ce contrat et qui était divorcé depuis le 29 juin 2004, en bénéficie et sera mis hors de cause de ce fait ;

ALORS QU'en matière de crédit à la consommation, l'action en paiement engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ; que toutefois, l'emprunteur reste recevable à se prévaloir de la forclusion d'ores et déjà acquise lors du premier aménagement ou rééchelonnement conclu ; qu'en décidant néanmoins que le réaménagement consenti par la Société COFIDIS le 1er juillet 2004 et accepté par Madame Y... avait interrompu la forclusion à son égard, sans rechercher si à cette date, la forclusion était d'ores et déjà acquise, Monsieur X... soutenant que la plus ancienne échéance demeurée impayée datait du mois de juin 2002, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 311-37 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir constaté la forclusion acquise au bénéfice d'Eric X..., puis d'avoir en conséquence condamné Madame Anita Y... à payer, seule, à la Société COFIDIS la somme de 2.604,96 , avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soulève la forclusion, en ce que la plus ancienne échéance demeurée impayée date de juin 2002 ; que le réaménagement consenti par la Société COFIDIS le 1er juillet 2004 et accepté par Madame Y... interrompt la forclusion à son égard ; que Monsieur X..., qui n'était pas signataire de ce contrat et qui était divorcé depuis le 29 juin 2004, en bénéficie et sera mis hors de cause de ce fait ;

ALORS QU'en matière de crédit à la consommation, l'action en paiement engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou le rééchelonnement conclu entre les intéressés ; que l'aménagement ou rééchelonnement conclu par l'un des codébiteurs solidaires interrompt le délai de forclusion à l'égard des autres codébiteurs solidaires ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... était fondé à se prévaloir de l'expiration du délai de forclusion, qui avait été interrompu à l'égard de Madame Y..., sans rechercher si ces derniers s'étaient engagés solidairement à l'égard de la Société COFIDIS, ce dont il résultait que le délai de forclusion n'avait pu être interrompu à l'égard de Madame Y... et non à l'égard de Monsieur X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-37 du Code de la consommation et 1206 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18895
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 28 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-18895


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award