LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au régime social des indépendants (RSI) Paris Ile-de-France ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 815-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse Organic francilienne, (devenue la Caisse nationale du régime social des indépendants, (la caisse) a versé, à compter du 1er juillet 1984, l'allocation supplémentaire à M. et Mme X... jusqu'à la date de leurs décès, respectivement intervenus les 13 janvier 1993 et 30 juin 1999 ; que l'actif de la succession s'étant révélé supérieur au montant fixé par l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a poursuivi le recouvrement des arrérages servis et a, le 17 janvier 2005, à cette fin, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation des héritiers de Mme X... au paiement d'une somme de 38 984,82 euros ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la caisse, l'arrêt attaqué retient que, par lettre du 25 novembre 1999, l'organisme social avait saisi l'étude notariale en charge de la succession aux fins de lui communiquer le montant successoral net, et le cas échéant, de lui réserver les sommes au-delà de 250 000 francs afin de faire opposition pour le montant de la somme à lui verser ; qu'il s'ensuivait dès lors que, dès cette date, la caisse était informée des coordonnées de l'étude notariale en charge de la succession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date avait été enregistré un écrit ou une déclaration mentionnant, outre la date et le lieu du décès, les nom et adresse d'un au moins des héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du RSI Paris Ile-de-France ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le régime social des indépendants (RSI) Paris Ile-de-France ouest, venant aux droits de la caisse Organic francilienne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, déclaré prescrite l'action introduite par la Caisse ORGANIC FRANCILIENNE, aux droits de laquelle vient la CAISSE NATIONALE DU RSI, à fin d'obtenir le remboursement par la succession X... des prestations supplémentaires du Fonds National de Solidarité versés par elle à Monsieur Pierre X... et à Madame Odette X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre recherchée adressée par la caisse au notaire le 25 novembre 1999 que cette caisse était habile à connaître le nom des héritiers, ainsi que l'a opportunément retenu le premier juge ; qu'en effet, ainsi que le soulignent les consorts X..., cette lettre révèle à suffire que la caisse était informée des coordonnées de l'étude notariale en charge de la succession ; qu'elle n'a pas cherché à recueillir le nom des héritiers, évoquant plutôt une « clôture du dossier » ; qu'il n'y avait pas impossibilité d'agir pour la caisse, dès lors qu'au surplus il lui était loisible d'assigner le notaire en référé pour connaître le nom des héritiers, l'argument articulé par la caisse selon lequel l'étude lui a opposé le secret professionnel le 3 février 2004 s'avérant donc inopérant ; que la caisse a, dans ces conditions, eu la possibilité de prendre connaissance de l'acte de notoriété ; qu'entre le 11 janvier 2000 et la saisine du tribunal le 17 janvier 2005, il s'est écoulé plus de cinq ans ; que, sur l'interruption du cours de la prescription par l'effet d'une mise en demeure délivrée le 21 juillet 2004 pour la caisse, une telle mise en demeure vaut commandement interruptif de prescription ; qu'elle rappelle qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, dès lors qu'il est constant qu'il est parvenu au destinataire ; que toutefois, à bon droit le premier juge a retenu que l'action introduite par la caisse n'a pas pour effet d'obtenir le remboursement de sommes versées en trop, mais tend à recouvrer des arrérages d'une allocation supplémentaire versée légalement, sur la succession du bénéficiaire défunt, lorsque l'actif successoral excède un seuil fixé par décret ; qu'une telle action est soumise au droit commun de la prescription ; que le jugement querellé sera ainsi confirmé sauf en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure aux consorts X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article L 815-12 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de l'allocation supplémentaire se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; qu'en faisant partir la prescription, en l'espèce, du jour où la caisse aurait été seulement informée des coordonnées de l'étude notariale, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date avait été publié un écrit ou une déclaration contenant l'ensemble des mentions prévues par ce texte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 815-12 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'une réclamation à l'effet de recouvrer une créance d'allocation supplémentaire adressée par un organisme de sécurité sociale à un débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; qu'en disant le contraire, au motif erroné qu'un tel effet interruptif ne jouerait que pour l'action introduite en vue du remboursement par un assuré d'un trop perçu, la Cour d'appel a violé par fausse application ensemble le texte susvisé et l'article L 815-12 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.