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21/01/2009 | FRANCE | N°08-87291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-87291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
X... Alejandro,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 octobre 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de l'ITALIE, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-8, 696-4 7° 696-4 5° du code de

procédure pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
X... Alejandro,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 octobre 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de l'ITALIE, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-8, 696-4 7° 696-4 5° du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition d'Alejandro X...Lee, formée par le Gouvernement italien, en vue de l'exécution d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993, par la cour d'appel de Milan, confirmant un jugement du 22 mars 1993 du tribunal de Milan, condamnant l'intéressé à une peine de vingt-quatre ans de réclusion criminelle pour trafic international de stupéfiants ;

" aux motifs que l'extradable dispose d'une voie de recours dont l'exercice est conditionné à sa remise et qui est assortie d'un délai limité à trente jours ; que la prescription de la peine, trente ans à compter de la date de la condamnation, n'est pas acquise ; que le juge français ne peut apprécier la légitimité des décisions rendues par les juridictions d'un Etat qui est lié par les mêmes principes fondamentaux régissant le procès pénal, et ne peut, sans excéder ses pouvoirs, exiger des autorités judiciaires italiennes qu'elles s'expliquent sur les diligences effectuées dans la procédure ayant conduit à la condamnation de l'extradable ;

" alors que, d'une part, un avis favorable à une extradition ne peut être donné qu'au vu des pièces en original ou certifiées conformes, émanant de l'Etat requérant et justifiant du titre conforme à l'article 696-8 § 1 du code de procédure pénale sur le fondement duquel l'intéressé est réclamé ; qu'en l'espèce, nonobstant un premier arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 avril 2008 réclamant ces pièces, elles ne figurent pas au dossier, n'ont pas été transmises et leur existence n'est pas constatée par la chambre de l'instruction ; que ne figure au dossier que la photocopie d'une traduction non certifiée conforme, incompréhensible et incomplète (nombre de mots étant, selon le traducteur, illisibles et incompréhensibles) d'une décision de justice ; qu'en approuvant la remise d'Alejandro X...Lee sans avoir jamais eu la moindre communication authentique ou officielle du titre en vertu duquel l'Italie le réclamait, la chambre de l'Instruction a statué sur une procédure irrégulière et rendu une décision ne répondant pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, d'autre part, une personne ne peut être remise à un pays étranger, fût-il européen et « lié par les mêmes principes fondamentaux régissant le procès pénal », pour l'exécution d'une peine de vingt-quatre ans de réclusion, prononcée de l'aveu même des autorités requérantes, en l'absence de l'intéressé et par défaut, l'extradable ne disposant que d'un « pourvoi en cassation » dans un délai de trente jours à compter de sa remise ; que toute décision rendue en matière pénale doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif et efficace, permettant de faire rejuger l'affaire en fait aussi bien qu'en droit, ce qui n'est pas le cas d'un pourvoi en cassation ; qu'en affirmant que l'extradable disposerait d'une « voie de recours », sans même justifier quelle était cette voie ni s'expliquer sur les protestations de la défense soulignant que ce recours ne permettrait aucun nouvel examen des faits ni des prétendues charges, et que, par conséquent, il n'était pas conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le procès équitable et l'accès au juge, la cour d'appel a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs l'empêchant de répondre aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, de surcroît, ne peut être remise à un pays tiers en vue de l'exécution d'une condamnation par défaut une personne ainsi condamnée en violation manifeste des droits de la défense, n'ayant fait l'objet d'aucune recherche sérieuse ni d'aucun effort pour que la procédure soit contradictoire à son égard, et qui fait ainsi l'objet d'une condamnation par défaut sans que ce défaut soit le moins du monde justifié par la fuite de l'intéressé ou par l'impossibilité avérée de le retrouver ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si le prétendu défaut d'Alejandro X...Lee n'était pas le résultat d'une abstention coupable des autorités judiciaires italiennes, consacrant une grave violation des droits de la défense, au motif inopérant qu'elle n'aurait pas les pouvoirs d'apprécier la légitimité des décisions rendues par la juridiction étrangère, la chambre de l'Instruction a refusé d'exercer ses pouvoirs et privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

" alors qu'encore, faute de s'expliquer sur le mémoire déposé par l'extradable, qui soulignait le caractère incompréhensible et incertain du régime de la prescription de la peine, et de la façon dont il lui était appliqué, s'agissant d'une prescription pouvant aller « de dix ans à trente ans », et les autorités italiennes n'expliquant pas comment cette règle pouvait être appliquée à l'intéressé, la chambre de l'Instruction a encore privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que le moyen qui, pour ce qui concerne la régularité de la procédure d'extradition, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit et qui, pour le surplus, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87291
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-87291


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87291
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