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21/01/2009 | FRANCE | N°08-84887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-84887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base

légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'avoir commis, en 199...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'avoir commis, en 1992, des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne d'Alban Y...
Z..., mineur de quinze ans pour être né le 18 janvier 1981, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions, Alain X... étant le professeur d'Alban ;

"aux motifs propres qu'Alban Y...
Z... déclarait qu'alors qu'il était en classe de cinquième à l'institution Béthanie, au début du deuxième trimestre, il s'était rendu à trois reprises au domicile de son professeur de chant, Alain X..., pour un cours, Alain X..., sous prétexte de bien le positionner pour chanter, lui avait redressé la tête et le torse, puis avait descendu ses mains jusqu'au niveau de ses fesses et de son sexe qu'il avait caressés par dessus, puis par dessous ses vêtements ; qu'environ une semaine après, au cours d'une seconde leçon particulière, Alain X... avait réitéré ses attouchements et demandé à l'enfant de lui faire la même chose ; qu'enfin, lors d'une troisième leçon, Alain X... était allé plus loin, s'était fait caresser par l'enfant, puis avait baissé son pantalon et, prenant la main de son élève, s'était fait masturber par le jeune Alban Y...
Z... jusqu'à éjaculation ; que ces faits se situent au début de l'année 1992 ; que la mère de la victime, ignorant totalement ces détails lors de la révélation des faits à la gendarmerie, avait indiqué à l'enquêteur qu'elle se souvenait qu'en février 1992, au retour d'une leçon particulière chez Alain X..., son fils, blême, s'était recroquevillé sur un lit pour pleurer et avait manifesté un refus de retourner seul chez son professeur; que ce dernier était alors arrivé pour reprocher à la mère d'avoir envoyé son fils prendre sa leçon en n'étant pas assez chaudement vêtu ; qu'aucun contentieux n'a jamais opposé Alban Y...
Z... ou ses parents à Alain X..., et qu'aucun règlement de comptes par le biais d'une plainte infondée n'est envisageable ; que les circonstances de la révélation des faits sont tout à fait rassurantes à ce sujet, la partie civile ne s'étant confiée aux enquêteurs qu'après réflexion et avec réticence ; qu'Alban Y...
Z... n'a jamais varié dans sa description des trois épisodes d'agression sexuelle ; que les expertises psychiatrique et psychologique subies par la partie civile sont parfaitement rassurantes sur son équilibre, sa mémoire, et la fiabilité de son discours ; que le détail donné par sa mère, sur son état après une leçon particulière à l'époque des faits, et dont la victime ne se souvient pas, est particulièrement significatif du traumatisme subi par l'enfant ; que durant sa longue garde à vue, Alain X... a très longtemps nié avoir donné des cours particuliers en tête à tête à Alban Y...
Z..., alors qu'ils étaient décrits par ce dernier, par sa mère, et par un ancien élève de l'institution Béthanie ; que son souci de dissimuler ses cours particuliers à la jeune victime ne peut correspondre qu'à une volonté de faire croire que les faits n'ont pu être commis ; que l'enquête a permis d'exclure tout comportement habituellement pédophile du prévenu ; que, cependant, les expertises psychologique et psychiatrique ont mis en relief son fonctionnement narcissique, avec un besoin important de séduire, de maîtriser les autres et de contrôler les événements ; que le prévenu a toujours été aux prises avec d'un côté une morale religieuse forte à laquelle il fait beaucoup référence, et de l'autre côté les désirs et les pulsions qui l'assaillent, et l'ont amené à avoir des relations extra conjugales, y compris avec des prostituées ;

"et aux motifs adoptés qu'Alain X... apparaît comme intrusif auprès des parents dans l'éducation à donner à leurs enfants, n'hésitant pas à manifester directement sa désapprobation à leur égard ; que cette attitude est confirmée par les diverses appréciations portées tout au long de la procédure par Alain X... sur les méthodes éducatives des époux Y...
Z..., leur carence dans la surveillance du travail scolaire de leurs enfants et la propension de la mère d'Alban à se faire abuser par son fils (petit prince) ; qu'Alain X... explique le retrait des enfants Y...
Z... de l'institution Béthanie par ces différends au plan scolaire et une position divergente au plan religieux ; qu'Alban a indiqué qu'il ressentait Alain X... comme impressionnant, un peu écrasant dans son allure, sa stature, sa façon d'être, et vivait cette autorité sans critique ni réserve ; qu'il ne relate que trois faits isolés, sur une courte période de temps, dans des conditions particulières d'emprise, tant familiale qu'à l'égard du prévenu à l'autorité duquel il était soumis ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose de caractériser les atteintes reprochées au prévenu ; qu'en se fondant uniquement sur les déclarations d'Alban Y...
Z..., sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité des attouchements reprochés, qui ne ressortaient ni des autres témoignages recueillis ni des déclarations du prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose également l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, cet élément ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour déclarer Alain X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, les juges du fond se sont bornés à relever qu'Alban Y...
Z... était entièrement soumis à l'autorité de son professeur de chant ; qu'en se fondant ainsi, pour caractériser la contrainte, sur l'autorité exercée sur Alban Y...
Z... par Alain X... en sa qualité d'enseignant, bien que cet élément n'ait pu constituer qu'une circonstance aggravante de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé, d'une part, qu'« aucun contentieux » n'avait jamais opposé les parents d'Alban Y...
Z... à Alain X... et, d'autre part, que celui-ci était « intrusif auprès des parents » dans l'éducation à donner à leurs enfants et que M. et Mme Y...
Z... avaient retiré leurs enfants de l'institution Béthanie en raison de cette attitude critique et d'une divergence au plan religieux ; qu'en constatant ainsi à la fois qu'aucun règlement de compte ne pouvait expliquer la plainte déposée initialement par la mère d'Alban Y...
Z... et que des différends avaient existé entre Alain X... et les parents de la partie civile, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de tout motif ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84887
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-84887


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84887
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