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21/01/2009 | FRANCE | N°08-84561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-84561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2008, qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et atteinte sexuelle par personne ayant autorité, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen, 132-19, 132-24 du code pénal, et 593 du code de procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2008, qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et atteinte sexuelle par personne ayant autorité, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19, 132-24 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligations, en vertu de l'article 132-45 du code pénal, de payer les sommes dues aux victimes, de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;

"aux motifs qu'à l'audience d'appel, le prévenu, qui n'a interjeté appel que des dispositions pénales du jugement déféré et qui a exécuté les condamnations civiles financières, ce dont il justifie, a réitéré qu'il ne discutait pas sa culpabilité mais que son appel était motivé par la sanction prononcée ; "qu'en effet, l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée compromettra la poursuite des activités de la SARL Traiteur du Lubéron et qu'il a créée après avoir vendu son commerce de Tavel ; que, par ailleurs, il se soumet à un suivi médical et psychothérapeutique ; qu'enfin les faits dont il a été déclaré coupable sont restés isolés ; que les faits reprochés au prévenu ont été réitérés sur plusieurs années à l'occasion de séjours des mineurs qui lui étaient confiés par leur mère dont la confiance a été abusée ; que les conséquences psychologiques d'un tel comportement à l'égard de mineurs ont non seulement causé un trouble social, mais encore eu des conséquences psychologiques sur leur avenir et leur vie personnelle déjà mises en évidence par l'information, qui persistent comme en attestent les courriers qu'ils ont adressés à la cour pour excuser leur absence à l'audience de renvoi ; que les seules préoccupations du prévenu sur l'avenir de son affaire commerciale ne peuvent suffire pour motiver une modération de la sanction prononcée par le tribunal ; que celui-ci l'a exactement motivée en retenant que les faits étaient graves, ce qui justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme, et que la personnalité du prévenu nécessitait un suivi psychologique pour limiter les risques de récidive, ce qui justifie que, pour partie, la peine prononcée soit assortie d'une mise à l'épreuve ;

alors que, selon les articles 132-19 et 132-24 du code pénal, les juges qui envisagent de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis doivent la motiver, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; qu'en considérant uniquement que les faits en cause étaient graves et le ressenti des victimes encore prégnant pour prononcer un emprisonnement ferme, la cour d'appel ne s'explique pas sur les motifs qui, au regard de la personnalité du prévenu, justifieraient un emprisonnement sans sursis, la prise en compte par la cour d'appel de la nécessité d'imposer au prévenu des soins ou un traitement tendant uniquement à justifier la prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve et non l'emprisonnement ferme ; qu'elle ne s'explique pas non plus sur le fait que le caractère isolé des actes en cause était de nature, si ce n'est à exclure leur gravité, au moins à permettre de considérer que la personnalité du condamné ne justifiait pas d'emprisonnement ferme ; qu'elle a, par conséquent, insuffisamment motivé sa décision au regard des articles précités ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et atendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84561
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-84561


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84561
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