LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- URBAIN Jean-Claude,
- URBAIN Michèle, parties civiles,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 22 mai 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et de défaut d'assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6 du code pénal, préliminaire, 85, 86, 201, 202, 575, alinéa 2, 1°, 5° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civiles des époux X..., confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs qu'à l'appui de leurs prétentions, les époux X... ont produit un certificat médical émanant du docteur Y..., médecin traitant de leurs fils, daté du 2 février 2007, soit six mois après le décès, selon lequel l'état de santé…contre-indiquait formellement tout exercice sportif et physique comme prévu précédemment au dossier scolaire ; que le docteur Y... a été entendu et a précisé que Jérémy X... n'était pas interdit d'activité physique » ; qu' « en effet, son certificat précédent daté du 10 juillet 2006 figurant au dossier scolaire, indiquait sport autorisé, mais fatigabilité importante, au cas par cas selon son avis ; qu'un autre certificat médical émanant du docteur Z... paraissait daté du 19 juillet 2006 figurait au dossier scolaire et déclarait l'aptitude à la pratique du sport scolaire ; que c'est ce certificat que les plaignants ont supposé falsifié ; qu' il ressort en fait de l'audition du docteur Z... que le chiffre mal formé est de son fait et qu'elle n'a pu établir ce certificat en 2006, étant en congé à la période considérée ; que en tout cas, aucun des documents médicaux en possession de l'établissement n'interdisait le sport en milieu scolaire ; que, toutefois, la maladie de Jérémy X... était connue de ses camarades et de ses professeurs, notamment du professeur d'éducation physique qui avait coutume de s'enquérir de son état ; que Jérémy X... habituellement ne participait pas aux sports de compétition et aux sports collectifs, sauf pour les ramasser de ballon, et de façon générale aux sports violents ; que, d'une façon générale, ses camarades de classe déclarent que Jérémy X... était présent aux séances de sport, qu'il était volontaire et participait aux mises en place, mais évitait les activités violentes ; qu'il avait déjà pratiqué la marche, le trajet litigieux inclus ; que le jour du décès, si pour deux élèves, Jérémy X..., fatigué aurait exprimé le souhait de ne pas participer à la séance, ce qui lui aurait été refusé par l'un des professeurs, pour deux autres, il aurait répondu positivement à la question de sa participation posée par l'un des professeurs, les autres élèves ne s'exprimant pas sur ce sujet ; que les élèves s'accordent en revanche pour dire qu'il est rapidement passé dans le groupe de tête en doublant plusieurs camarades et qu'il marchait assez vite, au point que certains lui auraient suggéré de ralentir ou demandé à la pause si tout allait bien ; qu'il ne peut en conclusion être soutenu que le jeune homme a été contraint de participer à la marche ; qu'apprécié différemment par les élèves selon leurs habitudes et leurs pratiques sportives, le trajet considéré est néanmoins majoritairement décrit par eux comme peu difficile ; qu' il s'agit d'un circuit de 5050 mètres ; que l'accident s'est déroulé à 3944 mètres du point de départ, et à 445 mètres d'altitude après une ascension à une distance de 950 mètres soit un dénivelé d'environ 12% ; qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il s'agissait d'une épreuve d'une intensité excessive dépassant les capacités de Jérémy X... qui l'avait déjà pratiqué les années précédentes ; que les préposés de l'établissement scolaire, qui connaissaient la maladie de Jérémy X..., à qui le sport n'était pas formellement déconseillé, ont organisé une marche sans difficulté particulière ni objectif de performance à laquelle ce jeune homme majeur a participé de son plein gré et sans fatigue apparente ; qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence caractérisant le délit d'homicide involontaire, qu'il s'agisse d'une faute quelconque ou d'une faute délibérée n'est susceptible de leur être reprochée ; qu'il n'y a eu, par ailleurs, aucun retard dans la mise en oeuvre des secours par les professeurs encadrant, en nombre suffisant et qui disposaient des moyens d'alerte adaptés ; qu'au demeurant, les premiers soins ont été apportés par eux ; qu'il n'existe donc aucune charge du chef de non assistance à personne en danger ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dès lors, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le seul certificat médical dont il était acquis qu'il avait été établi en 2006, année au cours de laquelle l'accident était intervenu, indiquait que si le sport était autorisé, le jeune homme présentait une fatigabilité importante nécessitant une appréciation au cas par cas, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si cette limite à l'autorisation de la pratique du sport était compatible avec une randonnée de plusieurs kilomètres, en un temps relativement court et sur un parcours en pente ascendante, ne caractérisait une faute ayant entraîné le décès, peu important que le jeune homme ait déjà antérieurement participé au même type d'exercice sans dommage, comme cela était soutenu dans le mémoire déposé pour les parties civiles, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction qui a constaté que la maladie de Jérémy X... était connue de son professeur d'éducation physique, M. A..., qui avait coutume de s'enquérir de son état et que Jérémy ne pratiquait pas les sports de compétition ou les sports collectifs, ne pouvait sans se contredire considérer qu'aucune faute ne pouvait résulter du fait d'avoir laissé le jeune homme participer à une randonnée impliquant une certaine endurance ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction qui constatait que l'accident était intervenu pendant une randonnée organisée par deux professeurs d'éducation physique auxquels l'élève était tenu d'obéir, et qui devaient en tout cas en qualité d'organisateurs de cette randonnée, connaissant l'état du jeune homme, l'en dissuader ou le surveiller étroitement, elle ne pouvait déduire du fait que le jeune homme avait participé de son plein gré à l'épreuve et étant majeur, que les professeurs ayant organisé la randonnée n'avaient commis aucune faute ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction qui constate que les élèves avaient remarqué que, pendant la randonnée, Jérémy marchait assez vite au point que certains d'entre eux lui avaient suggéré de ralentir, tout en ne constatant aucun contrôle des professeurs sur l'état physique du jeune homme alors qu'ils connaissaient sa myopathie, ne pouvait sans se contredire, considérer que ces professeurs n'avaient commis aucune faute en rapport avec son décès ; qu'elle devait à tout le moins répondre à l'articulation du mémoire des parents du jeune homme, qui soutenait que les professeurs avaient commis une faute en restant à l'arrière du groupe et en ne s'assurant pas de l'état physique du jeune homme pendant une heure ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction qui ne s'explique pas sur l'articulation du mémoire des parties civiles qui, faisant état du témoignage de deux élèves attestant que le professeur du jeune homme avait refusé de le dispenser de randonnée alors que celuici lui avait demandé à ne pas participer à cette épreuve, soutenait qu'il aurait du être procédé à l'audition du professeur sur ce point, voire à une confrontation avec les deux élèves, et demandaient donc l'accomplissement de tels actes, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale et en tout état de cause méconnu le droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
6°) alors qu'en considérant que la cause précise du décès, en lien avec la maladie dont il souffrait est restée inconnue, le médecin du SAMU intervenu sur les lieux du malaise ayant conclu à une mort naturelle, pour exclure le lien de causalité entre l'éventuelle faute des professeurs ou du proviseur et le décès du jeune homme, sans procéder à aucun acte d'information sur ce point, et notamment demander une expertise médicale, en vue de l'éclairer, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire déposé pour les parties civiles tendant à la réalisation d'une telle expertise affirmant que le médecin du SAMU avait délivré un certificat de décès sans connaître les antécédents du jeune homme, privant ainsi son arrêt des conditions essentielles de son existence légale et, en tout état de cause, en méconnaissant l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, garantissant le droit d'accès effectif au juge ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;