LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle en date du 21 mai 2008 qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 322-1 du code pénal, de l'article préliminaire § III et des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation du droit à un procès équitable ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de dégradation volontaire du bien d'autrui et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience que, dans l'après-midi du 20 septembre 2006, Jean-Claude Y... avait garé son véhicule Peugeot 205 sur l'accotement d'un chemin de terre, à proximité de l'endroit où il pêchait ; qu'est arrivé un véhicule Land Rover 4x4, dont il a relevé par la suite l'immatriculation, conduit par un homme énervé ; que celui-ci lui a dit : "dégages ou je mets ton véhicule dans l'eau" ; que faute de réaction de Jean-Claude Y... qui avait simplement dit "faites-le", pensant que les menaces n'étaient que des intimidations, le conducteur du 4x4 a percuté l'avant du véhicule Peugeot ; que le pêcheur a alors estimé prudent de partir et il a fait demi-tour dans un champ, dont la barrière avait été ouverte par le conducteur du 4x4 ; que sur le chemin du retour il a été percuté, à l'arrière, par l'autre véhicule ; qu'il est descendu, a réclamé un constat amiable et, pour toute réponse, sa voiture a été, à nouveau, heurtée ; que finalement, pour mettre fin à la scène, il s'est interposé entre le véhicule 4x4 et sa voiture ; que Jean-Claude Y... a réussi finalement à partir et, un peu plus loin, sur le même chemin, il a avisé une automobiliste qui lui a demandé de reculer ; qu'avant d'accepter cette manoeuvre, il a refusé en lui narrant sa mésaventure et la crainte "de nouveau tomber sur le fou qui se trouvait dans le chemin" ; que cette automobiliste lui a révélé qu'il s'agissait de son frère, dont elle précisera, plus tard, aux gendarmes, qu'il était impulsif et énervé quand il devait, comme le jour des faits, trier des bêtes pour une visite du vétérinaire ; que face à ces dires précis, renouvelés et même mimés à l'audience, Francis X... (identifié par le numéro d'immatriculation de son véhicule) a nié y compris lors de la confrontation, non seulement avoir commis les dégradations mais même avoir rencontré Jean-Claude Y... ; que ces dénégations apparaissent dépourvues de pertinence et traduisent une évidente mauvaise foi des lors qu'elles sont rapprochées : - des dires, totalement crédibles, de la victime, qui n'aurait aucune raison d'inventer une telle histoire, - de la réalité des dégâts sur le véhicule de la victime établis par une expertise du 26 septembre 2006, - de la déclaration de la soeur du prévenu qui ne peut être écartée, comme le voudrait le prévenu, au prétexte qu'elle lui en veut, pour une raison inconnue, alors que le jour des faits elle venait l'aider à trier les bêtes, confirmant, avec certitude, la rencontre du prévenu et de la victime et donc les mensonges du prévenu, au moins sur cette rencontre ;
"alors que les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve que si elles sont corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en condamnant Francis X... sur la foi des seules déclarations de Jean-Claude Y..., la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé le demandeur de son droit à un procès équitable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;