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21/01/2009 | FRANCE | N°08-83372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-83372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 1er avril 2008, qui a infirmé le jugement du tribunal de l'application des peines d'EVREUX ayant placé Daniel X... sous surveillance judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-29 du code de procédure pénale et 42 de la loi du 12 décembre 2005 ;
"en

ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 1er avril 2008, qui a infirmé le jugement du tribunal de l'application des peines d'EVREUX ayant placé Daniel X... sous surveillance judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-29 du code de procédure pénale et 42 de la loi du 12 décembre 2005 ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à placement de Daniel X... sous surveillance judiciaire au motif que "la mesure de surveillance judiciaire instituée par la loi du 12 décembre 2005 s'applique aux personnes condamnées pour des faits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru" et qu' "en l'espèce, Daniel X..., ayant été condamné pour des faits commis à une date où la peine complémentaire du suivi socio-judiciaire n'était pas encourue, ne pouvait faire l'objet, sur le fondement de l'article 723-29 du code de procédure pénale, d'un placement sous surveillance judiciaire" ;
"alors que l'article 723-29 du code de procédure pénale définit la surveillance judiciaire comme une mesure de sûreté ;
"alors que l'article 42, alinéa 1, de la loi du 12 décembre 2005 dispose que la surveillance judiciaire est immédiatement applicable aux condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d'entrée en vigueur de ladite loi ;
"alors que l'article 42, alinéa 4, de la loi du 12 décembre 2005 prévoit expressément la possibilité de faire application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées avant le 1er mars 1994, soit pour des faits nécessairement commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, en date du 17 juin 1988, instituant le suivi socio-judiciaire ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et que l'arrêt encourt de ce chef la cassation" ;
Vu les articles 723-29 du code de procédure pénale et 42 de la loi du 12 décembre 2005 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le placement sous surveillance judiciaire peut être ordonné à l'encontre d'une personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'il en est ainsi alors même que le crime ou le délit aurait été commis avant l'entrée en vigueur des dispositions ayant instauré le suivi socio-judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt en date du 29 février 2000, la cour d'assises de Paris a condamné Daniel X..., pour des viols aggravés commis de 1981 à 1987, à quatorze ans de réclusion criminelle ; que, par jugement en date du 15 janvier 2008, le tribunal de l'application des peines d'Evreux l'a placé sous le régime de la surveillance judiciaire pour une durée de trente- deux mois ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et dire n'y avoir lieu à placement sous surveillance judiciaire, l'arrêt retient que la mesure de surveillance judiciaire ne s'applique qu'aux personnes condamnées pour des faits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'en l'espèce, l'intéressé a été condamné pour des faits commis à une date où la peine de suivi socio-judiciaire n'était pas encourue ; que les juges en déduisent qu'il ne peut pas faire l'objet d'un placement sous surveillance judiciaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83372
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Mesure de sûreté - Surveillance judiciaire de personnes dangereuses - Placement - Conditions - Crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru - Domaine d'application

Selon l'article 723-29 du code de procédure pénale, le placement sous surveillance judiciaire peut être ordonné à l'encontre d'une personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée légale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Il en est ainsi alors même que le crime ou le délit aurait été commis avant l'entrée en vigueur des dispositions ayant instauré le suivi socio-judiciaire


Références :

article 723-29 du code de procédure pénale

article 42 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-83372, Bull. crim. criminel 2009, N° 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83372
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