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21/01/2009 | FRANCE | N°08-83199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-83199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Farid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de violences aggravées, a rejeté l'exception de nullité des poursuites ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 78-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et d

e la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Farid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de violences aggravées, a rejeté l'exception de nullité des poursuites ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 78-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et rejeté l'exception de nullité présentée par Farid X...;

" aux motifs qu'il est établi par le procès-verbal de saisine et d'interpellation que les services de police ont été requis par Jaouahir A... mettant en cause Farid X...pour des menaces de mort et une agression ; que le véhicule de Farid X...a été bloqué par les policiers alors qu'il poursuivait la voiture de la plaignante ; qu'interpellé à 1 heure 20, Farid X...a refusé de suivre les fonctionnaires à l'hôtel de police ; qu'agrippé par le bras, Farid X...a effectué de violents moulinets avec ses bras, a mordu l'un des policiers, a agrippé l'autre et les a outragés ; qu'il n'a pu être menotté qu'avec difficulté ; que dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, Farid X...a été placé en garde à vue à 1 heure 20, suite à sa résistance à l'interpellation et à son comportement violent envers les policiers Eric Y...et Thierry Z..., susceptibles de caractériser les infractions de rébellion et de violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique ; que le placement en garde à vue n'est donc pas intervenu sans qu'aucune infraction ne soit constatée ; que l'argumentation du prévenu de ce chef n'est pas pertinente ;

" alors, d'une part, qu'en retenant que le placement en garde à vue de Farid X...n'était pas intervenu sans qu'aucune infraction ne soit constatée puisqu'il faisait suite à sa résistance à l'interpellation et à son comportement envers les policiers, susceptibles de caractériser les infractions de rébellion et violences, sans rechercher, comme elle y était cependant expressément invitée par les écritures d'appel du demandeur, si l'interpellation, nécessairement antérieure à la résistance qu'y a opposée Farid X...et à la garde à vue, était elle-même régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" et aux motifs qu'il ressort, en outre, des énonciations du procès-verbal de saisine que lors de l'interpellation de Farid X...à 1 heure 20, les fonctionnaires de police ont constaté que celui-ci présentait « toutes les caractéristiques de l'ivresse : yeux vitreux et propos incohérents » ; que l'état médical de Farid X...constaté à 10 heures 50 par le médecin légiste est sans emport s'agissant d'apprécier l'état de Farid X...huit heures plus tôt ; que s'il est exact que l'éventuelle alcoolémie du prévenu n'a pu être constatée et mesurée par l'éthylomètre puisque le procès-verbal relate que par deux fois, Farid X...a refusé cette mesure de contrôle, tant les caractéristiques de l'état alcoolique relevées par les fonctionnaires de police concernant Farid X...que son état d'agitation et d'agressivité ont légitimement conduit ceux-ci à placer Farid X...en cellule de dégrisement, compte tenu de ces circonstances insurmontables, et à procéder à la notification des droits à 10 heures 30, soit après complet dégrisement ; que la procédure est donc régulière ;

" alors que, d'autre part, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que peut constituer une telle circonstance insurmontable l'état alcoolisé du gardé à vue l'empêchant de comprendre la portée des droits qui lui seraient notifiés et de les exercer utilement dans cet état ; qu'en considérant, en l'espèce, que les policiers étaient fondés à différer de plus de neuf heures après son interpellation, la notification à Farid X...de sa garde à vue et des droits qui s'y attachent, compte tenu des caractéristiques de l'état alcoolique relevées par les policiers en la forme des « yeux vitreux » et des « propos incohérents », et de l'état d'agitation et d'agressivité de Farid X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de circonstance insurmontable justifiant que la notification à Farid X...de son placement en garde à vue et des droits attachés à ce statut fût différée de plus de neuf heures et n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, en outre, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que peut constituer une telle circonstance insurmontable l'état alcoolisé du gardé à vue l'empêchant de comprendre la portée des droits qui lui seraient notifiés et de les exercer utilement dans cet état ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était expressément invitée par les écritures de Farid X...sur la circonstance que les policiers avaient différé de plus de neuf heures la notification à Farid X...de son placement en garde à vue et des droits attachés à ce statut, au vu de « l'imprégnation alcoolique constatée par l'épreuve de l'éthylomètre » (cf. procès-verbal n° 2006/ 10828/ 02), épreuve dont la cour d'appel constatait pourtant qu'elle n'avait en réalité jamais eu lieu, celle-ci n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 juillet 2006 à 1 heure 20, les policiers ont interpellé Farid X...alors qu'il venait de poursuivre, à bord de son véhicule, le véhicule de l'une de ses amies envers laquelle il s'était montré menaçant ; qu'effectuant de violents moulinets avec ses bras, il a refusé de suivre les fonctionnaires de police au commissariat et s'est débattu lorsque ceux-ci ont voulu le maîtriser, blessant légèrement l'un d'eux ; que les policiers l'ont placé en garde à vue dès ce moment, mais qu'ayant constaté qu'il avait les yeux vitreux et qu'il tenait des propos incohérents, caractéristiques de l'ivresse, et qu'il refusait, en outre, de se soumettre aux mesures de contrôle d'alcoolémie, ils ont différé, en raison de l'incapacité où il se trouvait de comprendre ce qui lui était dit, la notification de ses droits jusqu'à complet dégrisement ; que cette notification est intervenue à 10 heures 30 ;

Attendu que Farid X...a demandé l'annulation des poursuites exercées contre lui du chef de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique en soutenant qu'il avait été interpellé sans avoir commis d'infraction et que les droits attachés à la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet lui avaient été notifiés avec un retard injustifié ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient que le comportement menaçant et violent, susceptible de caractériser des infractions à l'encontre de Farid X..., a justifié son interpellation, puis son placement en garde à vue, et qu'ayant constaté les caractéristiques d'un état d'ivresse, les policiers ont légitiment différé la notification de ses droits jusqu'à son complet dégrisement ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite des mentions, erronées mais non déterminantes, relatives à la constatation d'un état alcoolique par éthylomètre, contenues dans un procès-verbal et critiquées à la seconde branche du moyen, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-83199

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 21/01/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-83199
Numéro NOR : JURITEXT000026060249 ?
Numéro d'affaire : 08-83199
Numéro de décision : C0900476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-01-21;08.83199 ?
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