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21/01/2009 | FRANCE | N°08-83164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-83164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Miloud,
- Y... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 21 mars 2008, qui, pour vol avec arme en bande organisée concomitant à des violences mortelles et délictuelles, les a condamnés chacun à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi formé par X... Miloud :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi form

é par Y... Roland :

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Miloud,
- Y... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 21 mars 2008, qui, pour vol avec arme en bande organisée concomitant à des violences mortelles et délictuelles, les a condamnés chacun à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi formé par X... Miloud :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi formé par Y... Roland :

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p.11)
qu'en application de l'article 335 6 ° du code de procédure pénale, le Président a procédé à l'audition de Fernando Z..., partie civile, sans prestation de serment prévue à l'article 331 du code de procédure pénale » ;

"alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p.5) que Fernando Z..., témoin régulièrement cité et signifié, n'avait pas la qualité de partie civile, de sorte qu'il devait, à peine de nullité, être entendu après avoir prêté serment" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, Fernando Z..., qui ne figure pas dans les listes des témoins cités et dénoncés, n'avait pas la qualité de témoin acquis aux débats mais celle de partie civile ainsi qu'il résulte de l'arrêt de renvoi et du procès-verbal des débats ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été entendu sans prestation de serment ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 du code de procédure pénale et 6 § 1 et § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 15 que, lors de l'audience du 17 mars 2008 après-midi, le Président a ordonné une expertise qu'il a confiée au professeur Christian A..., et en page 19 que, lors de l'audience du 18 mars 2008 après-midi, il a versé aux débats le rapport dudit expert, ce rapport ayant été préalablement communiqué à toutes les parties ;

"alors que, en omettant de communiquer le rapport d'expertise du professeur A... aux avocats de Roland Y..., qui n'avaient pu préalablement en prendre connaissance, le Président a méconnu les droits de la défense, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que la mention du procès-verbal constatant que le rapport a été communiqué à toutes les parties met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ladite pièce a été communiquée aux avocats de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 351 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p.29)
que le Président n'a pas donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de mise en accusation, les parties ayant renoncé à cette lecture ;

"alors que le président n'est dispensé de la lecture des questions que si elles sont posées dans les termes de l'arrêt de mise en accusation ; que, selon l'arrêt de renvoi, Roland Y... était accusé d'une part, de vol avec usage ou menace d'armes, en bande organisée, ayant été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort et une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, d'autre part, de complicité de cette même infraction, et de recel dudit crime de vol, tandis que, selon les mentions de la feuille de questions, la cour et le jury n'ont été interrogés que sur le crime de vol aggravé ; que le président ne pouvait dès lors se dispenser de procéder à la lecture de l'intégralité des questions figurant dans l'arrêt de renvoi au motif erroné qu'elles étaient posées dans les termes de cet arrêt" ;

Attendu que les parties ayant renoncé à la lecture des questions, le président, en application de l'article 348 du code de procédure pénale, n'avait pas l'obligation d'y procéder ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 242 et 316 du code de procédure pénale ;

"en ce que, statuant par arrêt incident du 13 mars 2008, la cour a rejeté la demande de renvoi présentée par Roland Y..., accusé (PV p. 6 à 8) ;

"alors que, lors de l'audience, la cour était assistée de deux greffiers, de sorte que l'arrêt, qui n'est signé que d'un seul greffier dont on ignore d'ailleurs l'identité, est entaché de nullité" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'arrêt incident visé au moyen a été signé par Evelyne B..., seul greffier assistant à l'audience à l'instant où cet arrêt a été rendu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits décclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 21 mars 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-83164

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 21/01/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-83164
Numéro NOR : JURITEXT000020256475 ?
Numéro d'affaire : 08-83164
Numéro de décision : C0900483
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-01-21;08.83164 ?
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