La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2009 | FRANCE | N°08-81674

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-81674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

-X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 23 janvier 2008 qui, pour soustraction sans fraude ni violence d'un mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-8 du code pénal et

de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

-X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 23 janvier 2008 qui, pour soustraction sans fraude ni violence d'un mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-8 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable du délit de soustraction de mineur et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations au profit des parties civiles ;

" aux motifs qu'il ressort des déclarations faites tant aux services de police que devant le cour que Jean-Louis X..., après s'être engagé devant les forces de l'ordre le 10 juillet 2006 à ne plus rencontrer Savitat Y..., a néanmoins persisté au moins jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'il admet qu'il avait l'habitude d'attendre la mineure dans sa voiture stationnée devant la préfecture d'Arras avant que Savitat Y... ne se rendît à l'école, puis être allé régulièrement la chercher le matin à un arrêt d'autobus, après les vacances de la Toussaint de l'année 2006 vers 8 heures 40, pour l'emmener chez lui, y assouvir ses passions et la reconduire vers 9 heures 10 ; qu'il ajoute avoir été amené ensuite à rencontrer Savitat Y... à d'autres occasions et notamment lorsqu'elle fuguait de l'établissement où elle était scolarisée ; que Jean-Louis X... indique à l'audience que ces rencontres étaient très régulières et Savitat Y..., sans être contredite sur ce point expose qu'elles étaient quasi quotidiennes, même si elles ne duraient la plupart du temps que quelques heures ; qu'Hervé Y... précise qu'il arrivait que Savitat s'absentât des après-midi entiers de l'école et que Jean-Louis X... est même venu la chercher au domicile familial la nuit du 30 décembre 2006 alors que sa fille venait de s'échapper par la fenêtre ; que Jean-Louis X... a envoyé sur le téléphone portable de Savitat Y..., entre le 12 et le 23 novembre 2006 un total de trente-deux messages dans lesquels il exposait souvent en termes obscènes l'objet de ses désirs ; que la cour estime dans ces circonstances que Jean-Louis X... a par ses manoeuvres régulières encouragé avec succès Savitat Y..., qui était alors en conflit avec ses parents adoptifs, à s'affranchir prématurément et durablement de leur autorité afin de se l'approprier ; que le délit de soustraction de mineur apparaît dès lors constitué contrairement à ce qu'indique le premier juge dont la décision sera réformée de ce chef (arrêt attaqué p. 6 al. 5 à 8 ; p. 7 al. 1).

" 1°) alors que le délit de soustraction de mineur des mains de celui qui exerce l'autorité parentale se caractérise par le déplacement matériel et durable du mineur du foyer auquel il est confié ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que Jean-Louis X... venait régulièrement chercher en voiture Savitat Y..., âgée de 17 ans, vers 8 heures 40 pour l'emmener chez lui et la raccompagner vers 9 heures 10 ; qu'en l'état de ces constatations n'établissant pas l'existence d'un déplacement durable du mineur, seul constitutif du délit reproché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'arrêt attaqué relève par ailleurs que selon les déclarations d'Hervé Y..., sa fille aurait été absente plusieurs après-midi et Jean-Louis X... serait venu chercher la jeune fille au domicile familial la nuit du 30 décembre 2006 alors que celle-ci venait de s'échapper par la fenêtre ; qu'en s'abstenant de rechercher si son absentéisme scolaire avait un lien avec Jean-Louis X... et pendant quelle avait été la durée de son absence le 30 décembre 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner Jean-Louis X... du chef de soustraction sans fraude ni violence d'un mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé les détournements répétés auxquels le demandeur s'est livré pour exercer sur la mineure une emprise destinée à la soustraire à une autorité parentale qu'il jugeait néfaste ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Jean-Louis X... devra verser à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81674
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-81674


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.81674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award