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21/01/2009 | FRANCE | N°08-60452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Logidis comptoirs modernes (société Logidis) regroupe plusieurs sites dont ceux, sur la région caennaise, de Mondeville et de Carpiquet comportant une activité "brasserie", une activité "frais/fruits", et une activité "épicerie" ; que par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal d'instance, saisi de la contestation de la désignation d'un délégué syndical par le syndicat CGT, a décidé que ces deux sites ne constituaient qu'un seul établissement distinct ;

que M. X... a été désigné le 23 avril 2008 "délégué syndical pour l'ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Logidis comptoirs modernes (société Logidis) regroupe plusieurs sites dont ceux, sur la région caennaise, de Mondeville et de Carpiquet comportant une activité "brasserie", une activité "frais/fruits", et une activité "épicerie" ; que par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal d'instance, saisi de la contestation de la désignation d'un délégué syndical par le syndicat CGT, a décidé que ces deux sites ne constituaient qu'un seul établissement distinct ; que M. X... a été désigné le 23 avril 2008 "délégué syndical pour l'établissement denrées périssables" du site de Carpiquet par le syndicat CFDT, qui disposait déjà d'un délégué syndical pour les sites de la région caennaise ; que saisi par la société Logidis d'une contestation de cette désignation, le tribunal d'instance a constaté l'existence de deux établissements distincts sur le site de Carpiquet et validé la désignation de M. X... pour l'établissement denrées périssables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Logidis fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque la demande porte sur un litige indivisible, il ne peut être statué sur cette demande que si toutes les parties à ce litige indivisible ont été appelées sur la procédure ; que le point de savoir s'il existe un ou deux établissements, du point de vue de la représentation du personnel, constitue un litige indivisible entre l'employeur et les différents syndicats intéressés ; qu'en se reconnaissant le droit de trancher cette question dans son dispositif, et donc sous une forme décisoire, sans appeler préalablement à la procédure tous les syndicats présents de l'entreprise, le juge du fond a violé les règles de procédure applicables dans le cas d'indivisibilité et les articles 331 à 333 du code de procédure civile ;
Mais attendu que seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; que la société Logidis, qui était partie comparante devant le juge du fond est irrecevable en son moyen ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu que pour valider la désignation de M. X..., le tribunal d'instance, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement du 7 novembre 2005, relève que les éléments non contestés par les parties caractérisent l'existence, pour chacun des centres d'activité denrées périssables et denrées non périssables, d'une communauté de travail pouvant générer des revendications communes et spécifiques et qu'il convient en conséquence de constater l'existence de deux établissements distincts sur le site de Carpiquet et de débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... ;
Attendu cependant que le périmètre de désignation des délégués syndicaux précédemment reconnu par une décision de justice ne peut être remis en cause qu'au vu d'éléments nouveaux ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si des évolutions étaient intervenues depuis la décision judiciaire du 7 novembre 2005 constatant l'existence d'un établissement unique regroupant les activités exploitées sur les sites de Carpiquet et de Mondeville, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la société Logidis comptoirs modernes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, dans son dispositif, constaté « l'existence de deux établissements distincts denrées périssables et denrées non périssables sur le site de Carpiquet de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES » et par suite débouté « en conséquence la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT pour l'établissement denrées périssables du site de Carpiquet de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES » ;
ALORS QUE lorsque la demande porte sur un litige indivisible, il ne peut être statué sur cette demande que si toutes les parties à ce litige indivisible ont été appelées sur la procédure ; que le point de savoir s'il existe un ou deux établissements, du point de vue de la représentation du personnel, constitue un litige indivisible entre l'employeur et les différents syndicats intéressés ; qu'en se reconnaissant le droit de trancher cette question dans son dispositif, et donc sous une forme décisoire, sans appeler préalablement à la procédure tous les syndicats présents de l'entreprise, le juge du fond a violé les règles de procédure applicables dans le cas d'indivisibilité et les articles 331 à 333 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, dans son dispositif, constaté « l'existence de deux établissements distincts denrées périssables et denrées non périssables sur le site de Carpiquet de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES » et par suite débouté « en conséquence la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT pour l'établissement denrées périssables du site de Carpiquet de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES » ;
AUX MOTIFS QUE « caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux au sens des articles L.412-11, L.412-13, R.412-2 et R.412-13 du Code du travail, le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; que la notion d'établissement distinct étant fonctionnelle et relative, la reconnaissance par la Société LCM d'établissements distincts dans le cadre des élections des délégués du personnel et du CHSCT n'implique pas que la désignation de délégués syndicaux puisse être effectuée dans le même cadre ; que la notion d'établissement s'appréciant par rapport à la nature de l'institution représentative concernée, l'accord conclu le 20 juin 2006 entre l'employeur et les syndicats représentatifs sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements qualifiés de distincts au sens de la mise en oeuvre des comités d'établissement n'est pas nécessairement applicable à la désignation des délégués syndicaux ; que pour contester l'existence d'établissements distincts, la Société LOGIDIS se contente d'allégations qu'aucune pièce ne vient étayer ; qu'il convient donc de statuer au vu des éléments non contestés par les parties ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des centres d'activité « denrées périssables » et « denrées non périssables » emploie plus de 50 salariés ; que s'il est constant que l'implantation géographique des deux activités sur le site de Carpiquet, est identique, les entrepôts sont matériellement séparés et la Société LCM reconnaît que les activités sont bien distinctes ; qu'il est en outre établi que chaque centre dispose de conditions de travail propres dans le mesure où l'aménagement des horaires de travail est différent, les salariés de l'activité « denrées non périssables » travaillant par équipes du dimanche soir au samedi matin, avec une équipe de nuit restreinte et selon une organisation différente des salariés de l'activité « denrées périssables » dont les équipes travaillent en continu ; qu'il existe des contraintes techniques particulières pour les salariés travaillant dans l'activité denrées périssables, la rotation des marchandises étant plus importantes et le délai de stockage plus bref ; que si la possibilité du personnel entre les deux activités est possible, elle est soumise à une procédure de lettre de motivation et d'entretien qui en limite l'accès ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une communauté de travail pouvant générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en outre, une certaine autonomie est reconnue à chacun des centres dans la mesure où il existe sur place un représentant de l'employeur chargé d'organiser le travail, M. Z... pour le site « denrées périssables » et M. A... pour le site « denrées non périssables » ; qu'enfin il convient de noter que lors des instances antérieures, en 2004 devant le Tribunal d'instance de CAEN et en 2005 devant le Tribunal d'instance de BAYEUX, la Société LCM a toujours soutenu que les unités anciennement dénommées « frais-fruits » et « épicerie » constituaient des établissements distincts justifiant l'existence de périmètres distincts de représentation en ce qui concerne la délégation syndicale du personnel ; qu'il sera également observé que la désignation de Mme B... le 14 mars 2005 en qualité de déléguée syndicale CFDT pour LOGIDIS EPICERIE n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de l'employeur ; qu'il convient en conséquence de constater l'existence de deux établissements distincts denrées périssables et denrées non périssables sur le site de Carpiquet de la Société LCM et de débouter la demanderesse de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT pour l'établissement « denrées périssables » ;
ALORS QU' indépendamment de l'autorité de chose jugée et de l'effet substantiel qu'il produit, un jugement peut être invoqué à titre de présomption ou à titre d'élément de preuve ; qu'à supposer même que l'autorité de chose jugée et l'effet substantiel attachés au jugement du 7 novembre 2005 n'aient pu être invoqués, le juge devait rechercher si le jugement du 7 novembre 2005 ne pouvait être retenu, à titre de présomption ou d'élément de preuve, du périmètre de désignation des délégués syndicaux ; que faute de s'être expliqué sur ce point, il a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.410-11, L.410-12, L.412-13 et L.412-15 du Code du travail, ensemble au regard des articles R.412-2 et R.412-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, dans son dispositif, constaté « l'existence de deux établissements distincts denrées périssables et denrées non périssables sur le site de Carpiquet de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES » et par suite débouté « en conséquence la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT pour l'établissement denrées périssables du site de Carpiquet de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES » ;
AUX MOTIFS QUE « caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux au sens des articles L.412-11, L.412-13, R.412-2 et R.412-13 du Code du travail, le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; que la notion d'établissement distinct étant fonctionnelle et relative, la reconnaissance par la Société LCM d'établissements distincts dans le cadre des élections des délégués du personnel et du CHSCT n'implique pas que la désignation de délégués syndicaux puisse être effectuée dans le même cadre ; que la notion d'établissement s'appréciant par rapport à la nature de l'institution représentative concernée, l'accord conclu le 20 juin 2006 entre l'employeur et les syndicats représentatifs sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements qualifiés de distincts au sens de la mise en oeuvre des comités d'établissement n'est pas nécessairement applicable à la désignation des délégués syndicaux ; que pour contester l'existence d'établissements distincts, la Société LOGIDIS se contente d'allégations qu'aucune pièce ne vient étayer ; qu'il convient donc de statuer au vu des éléments non contestés par les parties ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des centres d'activité « denrées périssables » et « denrées non périssables » emploie plus de 50 salariés ; que s'il est constant que l'implantation géographique des deux activités sur le site de Carpiquet, est identique, les entrepôts sont matériellement séparés et la Société LCM reconnaît que les activités sont bien distinctes ; qu'il est en outre établi que chaque centre dispose de conditions de travail propres dans le mesure où l'aménagement des horaires de travail est différent, les salariés de l'activité « denrées non périssables » travaillant par équipes du dimanche soir au samedi matin, avec une équipe de nuit restreinte et selon une organisation différente des salariés de l'activité « denrées périssables » dont les équipes travaillent en continu ; qu'il existe des contraintes techniques particulières pour les salariés travaillant dans l'activité denrées périssables, la rotation des marchandises étant plus importantes et le délai de stockage plus bref ; que si la possibilité du personnel entre les deux activités est possible, elle est soumise à une procédure de lettre de motivation et d'entretien qui en limite l'accès ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une communauté de travail pouvant générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en outre, une certaine autonomie est reconnue à chacun des centres dans la mesure où il existe sur place un représentant de l'employeur chargé d'organiser le travail, M. Z... pour le site « denrées périssables » et M. A... pour le site « denrées non périssables » ; qu'enfin il convient de noter que lors des instances antérieures, en 2004 devant le Tribunal d'instance de CAEN et en 2005 devant le Tribunal d'instance de BAYEUX, la Société LCM a toujours soutenu que les unités anciennement dénommées « frais-fruits » et « épicerie » constituaient des établissements distincts justifiant l'existence de périmètres distincts de représentation en ce qui concerne la délégation syndicale du personnel ; qu'il sera également observé que la désignation de Mme B... le 14 mars 2005 en qualité de déléguée syndicale CFDT pour LOGIDIS EPICERIE n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de l'employeur ; qu'il convient en conséquence de constater l'existence de deux établissements distincts denrées périssables et denrées non périssables sur le site de Carpiquet de la Société LCM et de débouter la demanderesse de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT pour l'établissement « denrées périssables » ;
ALORS QUE, premièrement, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS faisait valoir qu'aux termes d'un accord portant sur les modalités de représentation du personnel pour la période 2006-2009, signé notamment par le délégué syndical central de la CFDT, les partenaires sociaux avaient expressément reconnu que le site de Carpiquet constituait un seul établissement regroupant les deux catégories « denrées périssables » et « denrées non périssables », le juge du fond a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si le tribunal d'instance a cru devoir énoncer : « la société LCM LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES reconnaît que les activités sont bien distinctes » (jugement p.5, alinéa 8), cette énonciation procède d'une dénaturation des conclusions claires et précises de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS dès lors que celle-ci avait souligné « Il n'a toujours existé sur le site de CARPIQUET qu'un seul et unique établissement matériellement et structurellement indivisible. Au sein de cet établissement, la société exerce la même activité de distribution, de transport et d'approvisionnement de produits » (conclusions de la Société LOGIDIS, p.5, al. 13 et 14) et que la distinction des deux catégories de marchandises n'avait pour origine que « des raisons d'ordre purement logistique (…) sans que cette situation ne permette de caractériser l'existence d'établissements distincts » (conclusions, p.5, avant dernier §) ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a dénaturé les conclusions de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS et, partant, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60452
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Reconnaissance par une décision de justice - Remise en cause - Condition

Le périmètre de désignation des délégués syndicaux précédemment reconnu par une décision de justice ne peut être remis en cause qu'au vu d'éléments nouveaux. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui, alors qu'une précédente décision judiciaire rendue à l'occasion de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat avait fixé à un seul établissement distinct le périmètre de désignation, énonce à l'occasion de la désignation ultérieure d'un délégué syndical par un autre syndicat que le périmètre inclut plusieurs établissements distincts, sans rechercher si des évolutions étaient survenues depuis le précédent jugement


Références :

Sur le numéro 2 : articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 19 juin 2008

Sur le n° 2 : Sur la qualité des parties dans le cas d'une demande d'annulation d'un jugement en matière d'élections professionnelles ou de désignation des représentants syndicaux, à rapprocher : Soc., 5 mai 1983, pourvoi n° 82-60369, Bull. 1983, V n° 240 (rejet) ;Soc., 11 mars 1992, pourvois n° 91-60.160, 91-60.161, 91-60.162 et 91-60.163, Bull. 1992, V n° 174 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-60452, Bull. civ. 2009, V, n° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 19

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60452
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