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21/01/2009 | FRANCE | N°07-45007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-45007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, usant des pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 phrase 1 et 2 de l'article L.122-14-3 devenus l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

RE

JETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idex énergies aux dépens ;

Vu l'article 70...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, usant des pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 phrase 1 et 2 de l'article L.122-14-3 devenus l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idex énergies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Idex énergies et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Idex énergies,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la Société IDEX ENERGIES à verser à ce dernier la somme de 54.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société IDEX ENERGIES des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « l'obligation faite à l'employeur par l'article L 122-14-2 du Code du travail d'énoncer les griefs qui fondent sa décision de licencier un salarié impose de se limiter, pour l'examen du bien fondé de sa décision, à la vérification de la réalité et du caractère sérieux de ces seuls griefs.

L'article 122-14-2 du Code du travail faisant obligation à l'employeur qui licencie un salarié d'énoncer les griefs qui fondent sa décision dans la lettre de notification du licenciement, celle-ci fixe les limites du débat judiciaire. Ainsi en l'espèce, seuls doivent être pris en considération les motifs et faits visés dans la lettre ci-dessus reproduite pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Pour ces seules raisons, les motifs du premier juge qui prennent en considération le fait que les objectifs n'ont pas été atteints depuis l'origine des relations contractuelles, ne peuvent être considérés comme acceptables, la lettre de licenciement ne mentionnant que l'exercice « s'étant achevé le 28 février 2005 ».

La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail en effet, le juge forme sa conviction « au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles ». la loi du 2 août 1989 a introduit dans l'article L. 122-14-3 une disposition calquée sur celle de l'article L. 122-43 du Code du travail en matière disciplinaire, aux termes de laquelle le doute profite au salarié (L. n° 89-549, 2 août 1989, JO 8 août). Il n'y a pas pour autant renversement de la charge de la preuve au détriment de l'employeur; c'est seulement dans le cas où le juge est dans l'impossibilité de former avec certitude sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement qu'il sera conduit à faire application du principe selon lequel le doute profite au salarié.

La SAS société IDEX ENERGIES invoque l'insuffisance des résultats et une insuffisance professionnelle se traduisant par différentes erreurs d'organisation.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SAS société IDEX ENERGIES, à aucun moment avant le 4 octobre 2004, cette dernière n'a émis la moindre critique sur les résultats de Monsieur Eric X..., embauché, pourtant, à partir du 14 mai 2001. Cette observation qui contredit les affirmations de la SAS société IDEX ENERGIES soutenant avoir adressé dans le passé remontrances et mise en garde à Monsieur Eric X... impose d'autant plus de centrer la recherche de l'insuffisance des résultats comme cause réelle et sérieuse de licenciement à « l'exercice s'étant achevé le 28 février 2005 » à l'exclusion des exercices antérieurs »

L'insuffisance de résultats qui ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, peut le devenir lorsqu'elle résulte de faits objectifs imputables au salarié et, lorsque, il n'est pas discuté que des objectifs ont été fixés à Monsieur Eric X... et que celui-ci ne les a pas discutés. Ce qui est contesté, par contre, c'est la possibilité, alors que les objectifs étaient contractuellement fixés sur un exercice, alors qu'il est soutenu que l'activité n'est pas linéaire et que les chiffres des premiers mois ne peuvent être projetés au prorata de leur nombre pour permettre d'anticiper avec fiabilité ce que sera l'activité de l'exercice plein.

II est certain que les objectifs contractuellement convenus ne demeurent valables que si la période de référence est la même ou, tout au moins, présente des caractéristiques identiques avec celle retenue par l'employeur comme mettant en évidence une insuffisance de résultats. Si bien qu'il convient de rechercher, au delà de la lettre, si, lors de la notification de la lettre de licenciement en date du 16 juin 2005, il était acquis de Monsieur Eric X... n'atteindrait pas les objectifs.

Le changement de date de clôture au 28 février 2005 a été motivé par l'entrée au capital de nouveaux actionnaires ainsi que par la création d'une Holding détentrice d'IDEX dénommée Financière Saint-Michael (note de service du 20 décembre 2004) ; antérieurement, la clôture avait lieu le 31 août de chaque année. Si bien que cette modification a eu pour conséquence, la première année, appelée année de transition, de ramener l'exercice à six mois.

Le tableau de comparaison, semestre par semestre des années 2002/2003/, 2003/2004 fait apparaître que si le chiffre d'affaire apparaît linéaire sur les 12 mois avec des résultats comparables aux 1 er et 2ème semestres, le chiffre des dépenses connaît des différences importantes entre le 1 er et le 2ème semestre.

Ainsi, en 2002/2003, le montant des dépenses passe de — 3.048 60 K au 1 er semestre à – 2.878, 20 K au 2ème semestre ; cette différence accolée à des recettes pratiquement identiques a induit logiquement un résultat négatif (-4,5 K ) au 1 er semestre et un résultat positif (+51,9 K au 2ème). La même observation peut être faite en 2003/2004 aboutissant, pour un CA comparable entre les deux semestres, à des pertes de 94,1 K au 1 er semestre et à un bénéfice de 227,80 K au 2ème semestre.

Ces chiffres mettent en évidence que les dépenses sont beaucoup plus importantes dans les premiers mois des années civiles.

Cette constatation est confirmée par la comparaison des 12 derniers mois 2004/2005 faite par Monsieur Eric X... qui met en évidence, pour un CA toujours identique, une variation très forte des dépenses, mais cette fois-ci avec une aggravation durant les deux premiers mois de 2005, c'est-à-dire, toujours en début d'année civile, mais cette fois-ci lors du 2ème semestre comptable. Toutefois, au 28 février 20045, sur les bases d'un exercice comportant deux semestres complets, le résultat ne fait pas apparaître un déficit, comme le soutient la SAS société IDEX ENERGIES mais un bénéfice de 146,20 K .

Au demeurant, le mail adressé le 13 juillet 2005 par le service de contrôle de gestion de la SAS société IDEX à Monsieur Eric X... en cours d'exécution de son préavis démontre que n'existe pas d'autre méthode d'analyse que celle de « l'avancement par douzième » et qu'il en résultait «une mauvaise mensualité de la MOE au budget ». Ce mail démontre que la méthode linéaire ne permet pas de définir des objectifs réalisables et que si les résultats en fin d'exercice constant sont probants, il n'en est pas de même des résultats d'étape.

Si bien que notre Cour ne peut que constater que les explications données par Monsieur Eric X... ôtent toute pertinence au strict rappel des chiffres effectué par la SAS société IDEX ENERGIES pour un exercice tronqué.

Plus particulièrement, Monsieur Eric X... justifie, au vu des chiffres en sa possession jusqu'au 30 juin 2005, de ce que, alors que son licenciement est en date du 16 juin 2005 et que les commentaires mensuels avaient été envoyés le 13 juin 2005, alors que l'objectif était d'atteindre une marge nette de 191 K au bout de l'exercice (sur 12 mois), à la fin juin 2005 il avait atteint une marge nette de 85, 7 K .

Pour contrebalancer les explications de Monsieur Eric X..., la SAS société IDEX ENERGIES soutient que préalablement à l'arrivée de Monsieur Eric X... les résultats étaient déjà atteints et que l'analyse de Monsieur Eric X... ne prend pas en compte l'incidence de l'acquisition de la société Sud services Energie en juillet 2001. Si les discussions relatives à 2001 sont dépourvues de lien avec les motifs du licenciement, notre Cour constate que les deux graphiques de la SAS société IDEX ENERGIES produits en pages 11 et 12 de ses conclusions ne reproduisent pas les chiffres de ceux de la page 13 des mêmes conclusions. Si bien que la fiabilité des éléments chiffrés donnés par la SAS société IDEX ENERGIES apparaît incertaine et insusceptible de contrebalancer les éléments chiffrés et explicatifs ci-dessus rappelés.

L'ensemble des éléments ci-dessus, les caractéristiques et l'économie du cycle de la SAS société IDEX ENERGIES, sa variabilité ne permettent pas de déterminer avec certitude que Monsieur Eric X... n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés et qu'il avait acceptés. L'insuffisances des résultats ne peut, donc, être retenue.

La SAS société IDEX ENERGIES reproche, en outre, à Monsieur Eric X... différentes insuffisances dans l'organisation et dans l'anticipation.

La SAS société IDEX ENERGIES invoque un sureffectif sur certains sous secteurs à hauteur de 6 postes de techniciens. Outre que ce reproche n'apparaît pour la première fois que le 28 février 2005, alors que raisonnablement, s'il était fondé, il aurait dû apparaître bien avant, il omet le fait que, dans la plupart des secteurs, il n'y a pas de sureffectifs complets mais des parts de sureffectifs ; ainsi, les tableaux produits par la SAS société IDEX ENERGIES ne font pas apparaître 6 éléments en sureffectif mais 5,21 ETP avec la difficulté d'adapter des individus à des nombres comportant des virgules. Par ailleurs, notre Cour observe qu'existe une difficulté quant à l'évaluation des « mini P5 ».

La SAS société IDEX ENERGIES invoque, sans rapporter d'autre preuve que ses notes internes, un décalage important entre les heures théoriques et celles saisies ; notre Cour ne peut retenir ses seules allégations comme mode sûr et suffisant de preuve.

Sur l'ensemble des griefs, notre Cour ne peut que constater l'absence de toute critique dans les périodes antérieures au changement de direction de la SAS société IDEX ENERGIES, constatation de nature à mettre en évidence que c'est avant tout la pratique de la direction qui est en cause.

Enfin, les reproches concernant les marchés Airbus et le marché Piscine Olympique sont hors champ de la lettre de licenciement.

Pour l'ensemble de ces raisons, notre Cour constate que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ».

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; que la lettre de licenciement comportait notamment les mentions suivantes : «Pour l'exercice en cours, cette tendance à ce que la contribution soit négative se confirme puisque après deux mois, le résultat est en retrait de plus de 66.000, 00 par rapport au résultat budgété (...). Vous n'avez pas mis en place un système de planification vous permettant de connaître le niveau d'activité de vos équipes travaux pour le mois à venir. Pourtant lors des exercices 2002-2003 et 2003-2004 nous avions attiré votre attention sur le non respect de vos budgets et vous avions demandé de remédier à cette situation. En effet, pour l'exercice 2002-2003, vous nous aviez assuré d'un budget de 740.000, 00 alors que la contribution s'est élevée à 55.000, 00 De même vous nous aviez assuré pour l'exercice 2003-2004 d'un budget de 252.000, 00 alors que la contribution s'est élevée à 133.000, 00 . A l'évidence vous n'avez pas su corriger vos dérives budgétaires occasionnant désormais des contributions négatives qui causent un préjudice évident à l'entreprise » ; que la lettre de licenciement faisait donc expressément référence au fait que Monsieur X... n'avait pas respecté les budgets qu'il avait élaborés pour les exercices 2002-2003 et 2003-2004 ainsi qu'aux conséquences que ce non-respect répété avait pu avoir sur la situation de la société, et mentionnait explicitement une tendance négative pour l'exercice en cours ; qu'en affirmant que le fait que les objectifs n'avaient pas été atteints depuis l'origine des relations contractuelles ne pouvait être pris en considération au motif que la lettre de licenciement ne mentionnait que l'exercice « s'étant achevé le 28 février 2005 », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles 1134 du code civil et L122-14-2 du code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce dont il résulte le juge ne peut se prononcer sur des motifs qui n'y figurent pas, l'employeur n'est pas tenu d'énumérer de façon exhaustive dans ladite lettre les éléments de fait caractérisant la réalité et le sérieux du ou des motifs allégués ; que bien qu'elle ait constaté que la SAS IDEX ENERGIES invoquait à l'appui du licenciement de Monsieur X... l'insuffisance des résultats et une insuffisance professionnelle se traduisant par différentes erreurs d'organisation, la cour d'appel a considéré ne pas devoir prendre en compte, dans son examen du caractère justifié du licenciement de Monsieur X..., ni la non atteinte des budgets prévus pour les exercices autres que celui s'achevant le 28 février 2005, ni les reproches émis par l'exposante concernant le marché AIRBUS et le marché PISCINE OLYMPIQUE, au motif qu'ils n'avaient pas été mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en se prononçant ainsi, cependant que la non atteinte des budgets prévus et les reproches précédemment évoqués constituaient des éléments de fait susceptibles de démontrer que les griefs retenus à l'encontre de Monsieur X... étaient réels et sérieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la circonstance que l'employeur n'aurait pas formellement reproché à son salarié des insuffisances professionnelles suffisamment tôt avant le licenciement ne peut permettre à elle seule au juge de ne pas se prononcer sur ces insuffisances, celui-ci devant se prononcer effectivement sur leur caractère réel et sérieux ; que la Cour a considéré devoir centrer la recherche de l'insuffisance des résultats comme cause réelle et sérieuse de licenciement à « l'exercice s'étant achevé le 28 février 2005 » à l'exclusion des exercices antérieurs au motif qu'à aucun moment avant le 4 octobre 2004, cette dernière n'a émis la moindre critique sur les résultats de Monsieur Eric X..., embauché pourtant à partir du 14 mai 2001 ; qu'elle a également considéré que le sureffectif sur certains sous secteurs ne pouvait justifier le licenciement au motif que ce reproche n'apparaît pour la première fois que le 28 février 2005, alors que raisonnablement, s'il était fondé, il aurait dû apparaître bien avant ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE la Société IDEX ENERGIES reprochait à Monsieur X... dans la lettre de licenciement des sureffectifs dans certaines équipes et l'absence de mise en place de système de planification du niveau d'activité des équipes ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a considéré « qu'il n'y avait pas de sureffectifs complets mais des parts de sureffectifs, que les tableaux produits par la SAS Société IDEX ENERGIES ne font pas apparaître 6 éléments en sureffectif mais 5,21 ETP avec la difficulté d'adapter des individus à des nombres comportant des virgules et qu'elle observait qu'existait une difficulté quant à l'évaluation des mini P5 » ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs ambigus qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le mérite des raisons qui l'ont conduit à écarter les griefs ci-dessus évoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45007
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-45007


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45007
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