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21/01/2009 | FRANCE | N°07-44248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 2007), que Mme X..., salariée de la société Sup interim, entreprise de main-d'oeuvre temporaire, a effectué plusieurs missions successives, entre juin 2000 et juin 2002, auprès de la société RTS ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée la liant à l'entreprise utilisatrice ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l

'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne peut être re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 2007), que Mme X..., salariée de la société Sup interim, entreprise de main-d'oeuvre temporaire, a effectué plusieurs missions successives, entre juin 2000 et juin 2002, auprès de la société RTS ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée la liant à l'entreprise utilisatrice ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne peut être recouru au contrat de travail temporaire que pour un motif légalement déterminé et pour une durée limitée, les contrats ayant pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise devant être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la requalification de la relation de travail, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel qu'elle avait conclu avec les sociétés RTS et Sup interim trente-sept contrats de mission entre le 27 juin 2000 et le 28 juin 2002, chacun d'entre eux étant séparé du précédent par un week-end, qu'elle avait occupé durant toute cette période le même poste et que les motifs censés justifier le recours au contrat de travail temporaire, en particulier un prétendu accroissement temporaire d'activité, n'ont jamais été établis ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de la salariée, à relever qu'à la lecture des conventions en cause, il apparaissait que "tous précisent le motif du recours au travail intérimaire" et que "les tâches effectuées par Mme X..., ainsi qu'il résulte des indications portées sur les contrats de mission, ne pouvaient être liées à l'activité normale et permanente de la société RTS" sans rechercher si, au-delà des simples stipulations des conventions, Mme X... n'avait pas, en fait, occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ;
2°/ que Mme X... faisait valoir, sur le fondement d'une circulaire ministérielle, que pour demeurer licite le calcul du délai de carence incluant les week-ends ne pouvait pas avoir pour conséquence de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui était manifestement le cas en l'occurrence, la succession des trente-sept contrats de travail temporaire souvent simplement séparés par un week-end caractérisant la fraude de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que, sous l'empire de la loi applicable à l'époque des faits, le calcul du délai de carence pouvait prendre en compte les samedis et les dimanches, sans répondre aux écritures de la salariée invoquant la fraude des sociétés RTS et Sup interim, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les tâches effectuées par Mme X..., ainsi qu'il résultait des indications portées sur les contrats de mission, n'avaient pas pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société RTS, la salariée ayant été amenée à travailler à chaque nouvelle mission dans des services administratifs différents de la précédente mission et que les délais de carence, décomptés en jours calendaires, en application des textes alors applicables, avaient été respectés, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Michèle X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de l'ensemble des contrats de mission conclus et signés montre que ceux-ci répondent aux exigences tant légales que jurisprudentielles ; qu'ils sont écrits et signés par la salariée ; que tous précisent le motif du recours au travail intérimaire, en l'occurrence, un accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié provisoirement absent ; que les mentions obligatoires figurent bien sur les contrats de mission notamment le poste occupé par Madame X..., l'identité de la personne absente, la rémunération, les horaires de travail ; que ces contrats sont par conséquent parfaitement valides ; que, par ailleurs, Madame X... n'est pas fondée à soutenir que ces contrats, par leur succession sur une période de deux années, auraient eu pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en effet, les tâches effectuées par Madame X..., ainsi qu'il résulte des indications portées sur les contrats de mission, ne pouvaient être liées à l'activité normale et permanente de la Société RTS, puisqu'elle a été amenée à travailler à chaque nouvelle mission dans des services administratifs différents de la précédente mission ; que c'est vainement que Madame X... fait valoir que les contrats de mission doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, au motif que le délai du tiers temps prévu à l'article L.124-7 du Code du travail n'aurait pas été respecté entre les différents contrats, les jours de carence étant seulement les jours de fin de semaine et les dimanches ; qu'à l'époque où la totalité des contrats de mission ont été conclus, le dernier ayant été signé le 2 janvier 2002, le délai de carence était décompté en jours calendaires, c'est-à-dire englobant les samedis et les dimanches, selon la réglementation à ce sujet alors en vigueur ; que pour la conclusion de tous les contrats en cause, cette règle a été parfaitement respectée ; que ce n'est que postérieurement, avec la prolongation de la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, que cette règle a été modifiée, le décompte du délai de carence se faisant désormais en comptabilisant les seuls jours d'ouverture de l'entreprise ; que Madame X... ne peut évidemment pas revendiquer l'application de ces nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur après la conclusion de son dernier contrat de mission ; que pour l'ensemble de ces raisons, Madame X... n'est pas fondée à solliciter la requalification des contrats de mission en un contrat de travail unique à durée indéterminée ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il ne peut être recouru au contrat de travail temporaire que pour un motif légalement déterminé et pour une durée limitée, les contrats ayant pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise devant être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la requalification de la relation de travail, Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 4 à 6), qu'elle avait conclu avec les sociétés RTS et SUP INTERIM 37 contrats de mission entre le 27 juin 2000 et le 28 juin 2002, chacun d'entre eux étant séparé du précédent par un week-end, qu'elle avait occupé durant toute cette période le même poste et que les motifs censés justifier le recours au contrat de travail temporaire, en particulier un prétendu accroissement temporaire d'activité, n'ont jamais été établis ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de la salariée, à relever qu'à la lecture des conventions en cause, il apparaissait que "tous précisent le motif du recours au travail intérimaire" et que "les tâches effectuées par Madame X..., ainsi qu'il résulte des indications portées sur les contrats de mission, ne pouvaient être liées à l'activité normale et permanente de la Société R.T.S." (arrêt attaqué, p. 6 § 1 et 4), sans rechercher si, au-delà des simples stipulations des conventions, Madame X... n'avait pas, en fait, occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.124-2 et L.124-2-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5 § 7 et 8), Madame X... faisait valoir, sur le fondement d'une circulaire ministérielle, que pour demeurer licite le calcul du délai de carence incluant les week-ends ne pouvait pas avoir pour conséquence de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui était manifestement le cas en l'occurrence, la succession des 37 contrats de travail temporaire souvent simplement séparés par un week-end caractérisant la fraude de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que, sous l'empire de la loi applicable à l'époque des faits, le calcul du délai de carence pouvait prendre en compte les samedis et les dimanches, sans répondre aux écritures de la salariée invoquant la fraude des sociétés RTS et SUP INTERIM, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44248
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-44248


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44248
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