LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 612 et 668 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 2006) a été notifié par voie postale le 22 décembre 2006 à la société MC Cormick et à M. Y... en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la société en redressement judiciaire ; que la déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation a été déposée le 23 février 2007 ; qu'il en résulte que, la validité de la signification n'étant pas contestée, le pourvoi, tardif, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société MC Cormick France et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.