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21/01/2009 | FRANCE | N°07-19661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2009, 07-19661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en prenant pour base de travail le plan annexe 3 du rapport d'expertise, l'application du plan Minos faisait apparaître un empiétement des constructions possédées par Mme X... sur la propriété de M. Max Y..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, con

damne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en prenant pour base de travail le plan annexe 3 du rapport d'expertise, l'application du plan Minos faisait apparaître un empiétement des constructions possédées par Mme X... sur la propriété de M. Max Y..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action en revendication exercée par Monsieur Max Y... en ordonnant l'expulsion de Madame Z... épouse X... de la parcelle qu'elle occupe, située..., commune de Vieux-Habitants telle que cette parcelle est décrite par le plan annexé au rapport de l'expert judiciaire établi le 30 mai 2003 ;
AUX MOTIFS QU'il est demandé à la cour de déterminer les limites de la propriété de Max Y... située à VIEUX-HABITANTS... et, en particulier la limite Est, afin de décider du sort des constructions et plus généralement de la possession d'Evenor Z... épouse X... sur la portion de terre litigieuse ; que liminairement, la cour observe qu'Evenor Z... épouse X... ne justifie d'aucun titre de propriété sur un quelconque immeuble ; que, par conséquent, seuls seront examinés les titres de propriété du côté Y... ; que par acte du 19 juin 2002, Max Y... a fait l'acquisition d'une parcelle détachée d'un fonds plus vaste appartenant à Verdan Y... ; ladite parcelle a été retranchée à l'Est dudit fonds, cadastrée... pour une surface de 17 a 13 ca ; que par acte du 5 février 1959, Verdan Y... a lui-même fait l'acquisition de ce fonds, appartenant à Madame veuve Maurice A..., composée :
- d'une portion de terre d'une superficie de 31 a 49 ça ainsi bornée :
au Nord et au Nord-Est par la propriété des consorts B..., au Sud par le chemin de grande communication n° 18, au Sud-Est par la propriété F..., et à l'Ouest par la propriété G... ;
- d'une maison basse y édifiée (...) tel que ce bien figure en un plan dressé par Albert C..., géomètre, le 23 mars 1958, dont un exemplaire demeurera ci-annexé (...) ;
que d'autre part, il convient, ici, de mentionner un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 19 août 1956, dans un litige opposant Madame veuve Maurice A... à Emile Z... et, dont le dispositif est ainsi libellé : « ordonne que la ligne divisoire des propriétés Z... / A... sera au sud : la ligne D-E telle qu'elle figure au plan dressé par l'expert D... » ; or, le plan D... n'est pas annexé à ladite décision et, selon le rapport d'expertise du 30 mai 2003, celui-là demeure introuvable. En conséquence, l'expert, Madame E..., a appliqué le plan C... du 23 mars 1958, annexé à l'acte de vente du 5 février 1959 ; que par ailleurs, il doit être remarqué qu'une telle application est en contradiction avec l'extrait du plan cadastral pour les parcelles ... et... ; que cependant, il est de jurisprudence constante que l'extrait cadastral ne constitue pas une preuve de la propriété foncière mais un simple indice ; qu'en revanche, un plan dressé par un géomètre a une valeur probante plus grande ; qu'en outre, même si le plan D... n'est pas disponible, les premiers juges ont estimé à très juste titre que le notaire qui a établi l'acte de vente A... / Y... et le géomètre dont le plan (C...) est annexé à l'acte, ont nécessairement pris en compte le jugement du 19 août 1956 et le plan annexé (plan D...) pour déterminer l'étendue de la propriété A..., l'acte de vente faisant directement référence audit jugement ; qu'au cas particulier, il convient, en conséquence, d'adopter le plan du géomètre C... et d'entériner le rapport d'expertise E... y compris en ce qu'il a apporté de légères modifications audit plan, étant donné la pertinence des motifs invoqués pour cela ; qu'en prenant pour base de travail le plan annexe 3 du rapport E..., l'application du plan C... fait apparaître un empiétement des constructions possédées par Evenor Z... épouse X... sur la propriété de Max Y... ; il y a donc lieu à expulsion ;
ALORS QUE si les énonciations d'un acte authentique de vente relatives à la détermination des parcelles vendues, notamment le numéro d'une parcelle au cadastre, ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, il appartient toutefois à celui qui se prévaut de l'acte de vente d'établir l'inexactitude des énonciations de cet acte relativement à la désignation du bien vendu ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3) que le 19 juin 2002, Monsieur Max Y... « a fait l'acquisition d'une parcelle détachée d'un fonds plus vaste appartenant à Verdan Y... ; ladite parcelle a été retranchée à l'Est dudit fonds cadastré... pour une surface de 17 a 13 ca » ; que Madame X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur Max Y... avait repris l'action en revendication de Monsieur Verdan Y... en qualité d'ayant cause à titre particulier et qu'il ne pouvait donc agir en revendication et en expulsion d'une parcelle (..., sur laquelle est édifiée la construction de l'exposante) distincte de celle qui lui avait été cédée (...), sauf à établir, ce qui n'offrait même pas de faire, l'inexactitude des mentions de son titre ; qu'en se bornant à relever que l'auteur de Monsieur Max Y... était propriétaire d'une parcelle dont le périmètre comprenait la parcelle sur laquelle était édifiée la construction de Madame X..., la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19661
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2009, pourvoi n°07-19661


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19661
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