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21/01/2009 | FRANCE | N°06-46391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur manutentionnaire à compter du 12 mai 1998 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la société Simastock puis par contrat à durée indéterminée ; que son contrat de travail a été repris par la société Général maintenance service (GMS) France à compter du 31 décembre 2003 ; que, sanctionné par un avertissement le 18 décembre 2003, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 11 fé

vrier 2004 ; que, contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été été rempli de se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur manutentionnaire à compter du 12 mai 1998 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la société Simastock puis par contrat à durée indéterminée ; que son contrat de travail a été repris par la société Général maintenance service (GMS) France à compter du 31 décembre 2003 ; que, sanctionné par un avertissement le 18 décembre 2003, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2004 ; que, contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été été rempli de ses droits au regard de sa classification, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à sa classification comme " technicien de qualité, niveau V, échelon 2 " de la convention collective du commerce de gros alors selon le moyen, que les juges du fond doivent appliquer au salarié la classification correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des attestations du salarié comme de celle de M. Y..., produite par l'employeur, que M. X... exerçait des fonctions de chef d'équipe et de formation des opérateurs ; qu'elle a retenu, par ailleurs, qu'il exerçait les fonctions de " chef d'équipe responsable de la qualité de la fabrication sur la ligne " ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification sans rechercher si les fonctions d'encadrement ainsi constatées ne justifiaient pas, à tout le moins, sa classification en qualité d'employé principal ou d'agent de maîtrise dans la classification conventionnelle applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles 1 et 2 de la convention collective nationale du commerce de gros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était employé en qualité d'agent technique de produits, niveau III, que le texte conventionnel précise que le niveau de l'emploi est déterminé par le niveau de savoir-faire technologique apprécié en référence au contenu des diplômes professionnels correspondants de niveau III, IV (CAP, BEP, Bac Pro) aux niveaux V, VI (Bac technique, BTS, DUT) et retenu, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que le salarié effectuait des tests qualité sur le produit Renault J 81, formait et évaluait les opérateurs et suivait les rebuts sur cette ligne, ce qui correspondait davantage à un emploi de chef d'équipe affecté à une ligne de fabrication que de technicien qualité, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié, titulaire d'un BEP, ne démontrait pas que la qualification retenue par l'employeur ne correspondait pas à l'emploi et aux responsabilités exercées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 2 respectivement devenus L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail ;

Attendu que lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, elle doit accorder à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Attendu qu'après avoir fait droit à la demande de requalification du contrat de travail du 12 mai 1990 au motif que le salarié avait occupé de manière durable un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel ne lui a pas alloué l'indemnité de requalification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié sont constitutifs de faute grave, l'arrêt retient que M. X... a, à deux reprises, omis de procéder au dégraissage d'un verre avant sa primérisation et qu'il ne contredit pas les affirmations de l'employeur selon lesquelles cette carence affecterait l'adhésion et l'étanchéité des vitres ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la faute grave, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et décider que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave et le débouter de ses demandes en rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société ACG automotive Valenciennes aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, d'AVOIR prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée du 12 mai 1998, sans condamner la Société GMS FRANCE, employeur de Monsieur X..., au paiement de l'indemnité légale de requalification ;

AUX MOTIFS QUE " la demande de requalification du contrat de travail du 12 mai 1998 en contrat à durée indéterminée n'est pas contestée par l'employeur ; qu'il y sera fait droit " ;

ALORS QUE lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer à ce salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Monsieur X..., de sa demande tendant à sa classification comme " technicien de qualité, niveau V, échelon 2 " de la Convention collective du commerce de gros ;

AUX MOTIFS QUE " … Olivier X... est employé en qualité d'agent technique de produits, niveau III de la Convention collective commerces de gros ; qu'il revendique l'emploi de technicien qualité, niveau V, échelon 2 ;
qu'il déduit d'un organigramme général, mais non daté, qu'il avait pour fonction d'assurer la mise en application et le suivi du plan qualité, la formation du personnel, les analyses contradictoires, l'inventaire des en-cours de production fin de mois, l'amélioration continue de la qualité, le suivi et l'entretien de l'étalonnage des moyens de mesure ;

QUE les attestations de Graziella Z..., d'Ignazia D... et de Carole A... présentent Olivier X... comme brigadier, soit, au même organigramme, des fonctions d'organisation d'équipe pour réaliser des travaux demandés par la hiérarchie dans le respect des règles de la Société ; que, contrairement à ce qu'affirme Olivier X..., les attestations qu'il produit ne confirment donc pas le poste revendiqué à l'organigramme ;

QUE Gauthier Y..." d'abord collègue, puis responsable hiérarchique d'Olivier X... ", atteste que le demandeur effectuait des tests qualité sur le produit Renault J 81, formait et évaluait les opérateurs, et suivait les rebuts sur cette ligne Renault J 81, ce qui correspond davantage à un emploi de chef d'équipe affecté à une ligne de fabrication que de technicien qualité ;

QUE la Convention collective explique que l'emploi d'agent technique de production " couvre les différents emplois particularisés du domaine des interventions technologiques : ouvrier ou technicien de maintenance, dépanneur ou contrôleur SAV, préparateur de produits techniques … " ; elle précise que le niveau de l'emploi est déterminé par le niveau de savoir-faire technologique apprécié en référence au contenu des diplômes professionnels correspondants de niveau III, IV (CAP, BEP, Bac Pro) aux niveaux V, VI (Bac technique, BTS, DUT) ;

QUE perçu par son entourage comme " brigadier " affecté à une ligne de fabrication, titulaire d'un BEP, Olivier X... ne démontre pas que la qualification retenue par l'employeur, soit agent technique de produit, niveau III, ne correspondait pas à l'emploi et aux responsabilités exercées " ;

ALORS QUE les juges du fond doivent appliquer au salarié la classification correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il ressortait des attestations du salarié comme de celle de Monsieur Y..., produite par l'employeur, que Monsieur X... exerçait des fonctions de chef d'équipe et de formation des opérateurs ; qu'elle a retenu, par ailleurs, qu'il exerçait les fonctions de " chef d'équipe responsable de la qualité de la fabrication sur la ligne " (arrêt p. 5 alinéa 5) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification sans rechercher si les fonctions d'encadrement ainsi constatées ne justifiaient pas, à tout le moins, sa classification en qualité d'employé principal ou d'agent de maîtrise dans la classification conventionnelle applicable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 1 et 2 de la Convention collective nationale du commerce de gros.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave et, en conséquence, débouté ce salarié de ses demandes en rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, est rédigée de la façon suivante ;

" Pour faire suite à l'entretien que nous avons eu le vendredi 6 février 2004 à 11 h 00, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave (…).

Vous avez reçu en date du 18 décembre 2003 une lettre recommandée formalisant un premier avertissement aux motifs de votre comportement, qui ne pouvait être admis par notre Société.

Vous n'avez pas tenu compte des recommandations de votre supérieur concernant l'exécution de votre travail.

Vous avez été surpris par l'un de vos supérieurs à ne pas dégraisser un verre avant de le primériser, alors que cette opération est primordiale.

A raison de cette faute professionnelle, un premier avertissement vous a été adressé, précisant que si de tels faits devaient se renouveler, nous serions contraints d'envisager à votre encontre les mesures qui s'imposent.

Nonobstant, nous avons dû vous adresser le 27 janvier 2004 une mise à pied conservatoire, puisque vous avez eu un comportement qui ne pouvait être admis par la Direction.

Pour la seconde fois, vous avez été surpris par un de vos supérieurs à ne pas dégraisser un verre avant de le primériser.

Nous considérons qu'il s'agit là d'une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail dans l'entreprise " ;

QUE par lettre du 18 décembre 2003, la Société GMS FRANCE avait sanctionné d'un avertissement Olivier X... pour la même faute ; que le grief est établi par le responsable de production Richard C..., qui atteste que " lors de la deuxième faute causée par Olivier X..., … ", il a constaté qu'il " ne faisait pas les préparatifs réglementaires au sujet du dégraissage avant la primérisation du verre " ; que cette seule attestation est suffisante pour l'établissement des faits ;

QU'Olivier X... soutient que sa faute est vénielle mais ne contredit pas les affirmations de l'employeur selon lesquelles elle affecterait l'adhésion et l'étanchéité des pare-brise ;

QUE la répétition de la même faute professionnelle de la part d'un chef d'équipe responsable de la qualité de la fabrication sur sa ligne a pu être valablement considérée par l'employeur comme constitutive d'une faute grave " ;

1°) ALORS QU'en qualifiant, en l'absence de toute mauvaise volonté délibérée du salarié, de " faute professionnelle " dont la répétition justifiait le licenciement pour faute grave, la simple omission d'une manoeuvre technique, qui caractérisait uniquement une insuffisance professionnelle du salarié nouvellement affecté à cette fonction, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve du bien fondé du licenciement pour faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'une telle preuve ne peut se déduire de ses seules affirmations ; qu'en déclarant justifié par une faute grave le licenciement de Monsieur X..., licencié pour avoir à deux reprises omis de procéder au dégraissage d'un verre avant sa primérisation, au motif qu'il ne " contredis (ait) pas les affirmations de l'employeur selon lesquelles (cette carence) affecterait l'adhésion et l'étanchéité des vitres ", la Cour d'appel qui a retenu la gravité de la faute commise en considération des seules affirmations de l'employeur, a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46391
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°06-46391


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.46391
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