LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise qu'avant ces travaux, la totalité des eaux pluviales en provenance du hameau de Sanguille s'écoulait en surface sur les terres cultivées par M. X... tandis que, postérieurement au drainage, une partie du ruissellement passait dans le collecteur installé sur son installation, la cour d‘appel, qui a souverainement retenu même si l'expert émettait une réserve en cas de pluies importantes pouvant entraîner une inondation temporaire des cultures, qu'il n'y avait pas eu aggravation de la servitude, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Commune d'Etrechet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., exploitant un domaine agricole à Etrechet, de ses demandes contre la commune fondées sur l'aggravation d'une servitude d'écoulement des eaux,
AUX MOTIFS QUE selon l'expert, les travaux d'assainissement des terres agricoles du canton d'Ardentes, dont dépendait la commune d'Etrechet, avaient été entrepris par l'association syndicale autorisée de drainage, laquelle en avait confié la maîtrise d'oeuvre à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Indre (DDAF) ; que de plus, avant ces travaux, la totalité des eaux pluviales en provenance du hameau de Sanguille s'écoulait en surface sur les terres cultivées par Monsieur X..., alors que postérieurement au drainage, une partie du ruissellement passait dans le collecteur installé sur son exploitation, de sorte qu'il n'y avait pas eu aggravation de la servitude, même si l'expert avait émis une réserve en cas de pluies importantes pouvant entraîner une inondation temporaire des cultures,
ALORS, D'UNE PART, QU'en ayant mis la commune d'Etrechet hors de cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commune n'utilisait pas les collecteurs, non destinés à l'assainissement pluvial du hameau de Sanguille, pour l'évacuation des eaux urbaines du hameau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que la cour d'appel, qui a constaté que, selon le rapport d'expertise, les pluies importantes pouvaient entraîner une inondation temporaire des cultures de Monsieur X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 640 du code civil.