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20/01/2009 | FRANCE | N°08-11141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 08-11141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. et Mme X..., (les cédants) ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Marmara (la société) à M. et Mme Y..., qui se sont portés forts et garants pour cette dernière du remboursement des comptes courants ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; que les cédants ont demandé à M. et Mme Y... paiement d'une provis

ion, sur le fondement de cet engagement ;

Attendu que pour condamner M. et Mme Y... au pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. et Mme X..., (les cédants) ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Marmara (la société) à M. et Mme Y..., qui se sont portés forts et garants pour cette dernière du remboursement des comptes courants ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; que les cédants ont demandé à M. et Mme Y... paiement d'une provision, sur le fondement de cet engagement ;

Attendu que pour condamner M. et Mme Y... au paiement de cette provision, l'arrêt retient qu'en raison du caractère autonome de la garantie qu'ils ont souscrite au profit des cédants, ils n'avaient pas la possibilité de se prévaloir des exceptions personnelles au débiteur principal comme peut le faire une caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi , la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse en interprétant la clause par laquelle M. et Mme Y... se portaient forts et garants pour la société du remboursement des comptes courants, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance rendue le 6 juillet 2006 par le président du tribunal de commerce de Montpellier et rejette la demande en paiement d'une provision ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens de cassation ainsi qu'à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Y... et Mme Z...,

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame Y... à payer « conjointement et solidairement entr'eux » à Monsieur et Madame X... la somme de 31.279,89 à titre de provision,

AUX MOTIFS QUE « (…) au soutien de leur appel, Monsieur et Madame Y... font valoir que leur engagement de régler le solde du compte courant de la société ne constituait pas un acte autonome, mais un simple cautionnement des engagements de la SARL MARMARA, débiteur principal, et que faute d'avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire dont la SARL a fait l'objet le 17 octobre 2005, la créance des époux X... est éteinte ou du moins sérieusement contestable ;

« cependant, il résulte de l'acte du 31 mars 2004 consenti entre les parties et produit aux débats, qu'outre le prix de cession des parts sociales fixé à 22.360 , les époux Y... se sont engagés envers les époux X... par la clause II de l'acte dite « remboursements des comptes courants de cédants » dans les termes suivants : « Monsieur Zafer Y... et son épouse Madame Fatma A... se portent forts et garants pour la société SARL MARMARA du remboursement de cette somme (de 27.219,80 ) au moyen de six mensualités consécutives de 4.536,63 , chacune commençant à courir à compter du 25 juin 2004 » ;

« par cet engagement conclu sans condition ni réserve, les époux Y... se sont portés fort pour le compte de la société MARMARA et se sont engagés personnellement à régler la somme de 27.219,80 à leurs anciens et exclusifs associés, dans le cadre d'une cession négociée sur l'étendue de laquelle ils ne pouvaient donc se méprendre, en acceptant d'ailleurs de régler par mensualités le montant indiqué avec pour point de départ de remboursement fixé au 25 juin 2004, sans avoir soumis cette obligation à une défaillance préalable de la société désignée comme débiteur principal, ni même à la formalisation de l'engagement par la société tiers à l'acte de cession ;

« en raison du caractère autonome de la garantie qu'ils ont souscrit au profit de leurs cédants, ils n'était pas exigé de la part des bénéficiaires une mise en cause préalable du débiteur principal, et de ce fait, l'absence de déclaration de créance à la procédure collective à l'encontre du tiers visé par le porte-fort, reste sans effet vis-à-vis des époux Y... qui, en tant que promettants, n'avaient pas la possibilité de se prévaloir des exceptions personnelles au débiteur principal comme peut le faire une caution ;

« par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la contestation au paiement n'était pas sérieuse, et qu'il a condamné les époux Y... à régler une provision équivalente au montant des sommes restant dues (…) »,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11141
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°08-11141


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11141
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