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20/01/2009 | FRANCE | N°08-10712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2009, 08-10712


Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 2007), que les époux X... ont assigné les époux Y... pour voir constater l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de leur fonds... sur leurs parcelles... et... et les voir condamner à libérer le passage ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux X... étant propriétaires d'une parcelle ... jouxtant leur parcelle... et leur donnant un accès direct à la voie publique, leur fonds n'est pas enclavé de sorte q

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Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 2007), que les époux X... ont assigné les époux Y... pour voir constater l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de leur fonds... sur leurs parcelles... et... et les voir condamner à libérer le passage ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux X... étant propriétaires d'une parcelle ... jouxtant leur parcelle... et leur donnant un accès direct à la voie publique, leur fonds n'est pas enclavé de sorte que, l'état d'enclave ayant été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage, la servitude est éteinte ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la parcelle ... disposait d'un accès suffisant pour permettre une utilisation normale du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il juge que la servitude dont bénéficiait le fonds des époux X... cadastré section G n°... sur les parcelles cadastrées section G n°... et... est éteinte et déboute les époux X... de toutes leurs demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la servitude dont bénéficiait le fonds des époux X..., cadastré n° G..., sur les parcelles appartenant aux époux Y... cadastrées n° G... et..., est éteinte ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les époux X... sont propriétaires d'une parcelle portant le numéro ... jouxtant leur parcelle numéro451, qui leur donne un accès direct à la voie publique ; qu'il résulte de l'examen des plans des lieux que la servitude sur les parcelles numéro... et... leur avait été consentie en raison de l'état d'enclave de la parcelle numéro... puisque celle-ci n'avait pas d'accès direct à la voie publique ; que le fonds des époux X... n'est donc pas enclavé ; que, d'autre part, ils ne peuvent soutenir que la parcelle numéro... serait toujours enclavée, puisqu'elle jouxte leur parcelle portant le numéro ... disposant d'un accès direct à la voie publique ; que l'article 685-1 du Code civil dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; que cet article ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage et laisse donc hors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ; que, cependant, cet article redevient applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage ; que tel est le cas en l'espèce et, en conséquence, il y a lieu de juger que de ce fait la servitude dont bénéficie le fonds des époux X... sur celui des époux Y... est éteinte ; que le jugement du Tribunal de grande instance de DAX sera donc réformé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la servitude de passage créée par convention n'est pas éteinte par la cessation de l'état d'enclave ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la clause des contrats de vente successifs relative à la servitude dont bénéficie la parcelle n° G..., appartenant aux époux X..., se bornait à en fixer l'assiette et les modalités d'exercice, ne pouvait pas décider l'extinction de cette servitude, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la servitude de passage qui résulte de l'acte qui a créé l'état d'enclave par la division d'un fonds, subsiste malgré la cessation ultérieure de l'état d'enclave ; que les parcelles cadastrées n° G...,...,... et... résultent de la division du fonds appartenant aux consorts A..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 685-1 du Code civil ;
ALORS, ENSUITE, QU'il n'y a pas cessation de l'état d'enclave par l'acquisition postérieure, par le propriétaire du terrain enclavé, d'un terrain pourvu d'une issue sur la voie publique, jouxtant le fonds enclavé ; que l'acquisition par les époux X... de la parcelle n° G ... n'a pas eu pour effet la cessation de l'état d'enclave de la parcelle n° G..., de sorte que la Cour d'appel a encore violé l'article 685-1 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, et à titre subsidiaire, QUE le propriétaire dont le fonds n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, pour l'utilisation normale de son fonds, peut réclamer un passage sur le fonds voisin pour assurer la desserte complète de son fonds ; qu'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions par lequel les époux X... soutenaient que la parcelle n° G ... dispose d'une issue insuffisante pour desservir la parcelle n° G... en nature de terrain constructible, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10712
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2009, pourvoi n°08-10712


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10712
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