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20/01/2009 | FRANCE | N°07-21856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2009, 07-21856


Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des attestations concordantes produites par les époux X... que la limite réelle de propriété était depuis plus de trente ans décalée par rapport à la limite théorique, que la limite entre les deux ténements avait toujours suivi un muret de clôture dans la continuité directe du mur du bâtiment de l'actuelle copropriété " les Tilleuls " depuis au moins les années 1940 et même probablement depuis l'origine de ce bâtiment en 1923 et que les époux X... ou leurs auteurs s'étaient comportés pe

ndant plus de trente ans en propriétaires sur la bande de terrain litigieu...

Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des attestations concordantes produites par les époux X... que la limite réelle de propriété était depuis plus de trente ans décalée par rapport à la limite théorique, que la limite entre les deux ténements avait toujours suivi un muret de clôture dans la continuité directe du mur du bâtiment de l'actuelle copropriété " les Tilleuls " depuis au moins les années 1940 et même probablement depuis l'origine de ce bâtiment en 1923 et que les époux X... ou leurs auteurs s'étaient comportés pendant plus de trente ans en propriétaires sur la bande de terrain litigieuse en procédant notamment à son entretien régulier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche qui n'était lui était pas demandée, en a déduit, sans dénaturer les attestations, que les époux X... avaient pu prescrire la propriété de la bande de terrain litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le grief fait à l'arrêt par les époux Y... de les débouter de leur demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " les Tilleuls " à leur payer des dommages-intérêts dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à voir ordonner la démolition des constructions édifiées par les époux X... sur la bande de terrain appartenant à la copropriété de l'immeuble Les Tilleuls, dont les époux Y... ont la jouissance privative, voir ordonner la remise en état sous astreinte de cette bande de terrain et condamner les époux X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tilleuls à leur payer des dommages et intérêts ;
Aux motifs que l'empiètement par les époux X... sur la bande de terrain litigieuse appartenant à la copropriété Les Tilleuls sur laquelle les époux Y... bénéficient d'un droit de jouissance privative est établi par le rapport non contesté de l'expert judiciaire ; que les époux Y... excluent la prescription acquisitive invoquée qui ne remplirait pas les conditions légales notamment en raison de l'existence d'un bornage contradictoire de 1977 relevant l'équivoque existant sur les limites parcellaires ; que toutefois le premier juge a justement relevé que les époux Y... ne rapportent pas la preuve de ce que le bornage de 1977 aurait été réalisé contradictoirement entre l'un des auteurs des époux X... et l'auteur de l'actuel syndicat des copropriétaires ; qu'en effet l'existence de ce bornage n'est révélée que par une mention du rapport N... mais nullement par sa production ; qu'il est donc impossible d'accréditer la thèse soutenue par les époux Y... sur l'équivoque portant sur les limites parcellaires née de l'existence d'un bornage contradictoire ; qu'au contraire, il ressort des attestations concordantes produites par les époux X... que la limite réelle de propriété est depuis plus de trente ans décalée par rapport à la limite théorique ; que ces attestations indiquent que la limite entre les deux tènements a toujours suivi un muret de clôture dans la continuité directe du mur du bâtiment de l'actuelle copropriété Les Tilleuls depuis au moins les années 1940 et même probablement depuis l'origine du bâtiment en 1923 ; que Mme Z... née en 1942 et Mme A... née en 1949 attestent qu'habitantes d'Arniaz dans leur enfance elles ont toujours connu ce muret de clôture dans le prolongement du bâtiment construit en 1923 ; que Mme A... précise que lors de la construction de la fosse septique de l'actuelle copropriété, les copropriétaires avaient suivi pour sa construction la forme dudit muret (elle n'atteste pas que la fosse daterait de 1923 mais seulement que la fosse septique a suivi l'angle du mur lors de sa création) ; que cette configuration des lieux apparaît clairement sur des photographies anciennes versées aux débats et confortées par les attestations E..., F..., G..., H... ; qu'elle est également non contestée par les autres copropriétaires actuels de l'immeuble Les Tilleuls (attestations I..., J..., K..., L... et M...) ; qu'il ressort en outre de ces attestations et notamment de l'attestation L... et M... que les époux X... ou leurs auteurs se sont comportés en propriétaires sur la bande de terrain litigieuse en procédant notamment à son entretien régulier ; que dans ces conditions, il a justement été relevé que les époux X... justifiant d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis au minimum le début des années 1940 soit pendant plus de trente ans avant même l'acquisition de leur en 1999 par les époux Y... ont pu prescrire la propriété de la bande de terrain litigieuse ; que ces derniers ne sont donc pas fondés à invoquer l'absence présumée de caractère paisible postérieurement à leur acquisition ;

Alors d'une part, que les attestations O..., P..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L... et M... ne font état d'aucun acte matériel de possession et notamment d'entretien de la parcelle litigieuse accompli par les auteurs des époux X... ; qu'en énonçant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé ces attestations et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée sur l'attestation de M. B..., successeur de M. C..., géomètre qui avait réalisé le bornage de 1977, précisant que c'est M. D..., auteur des époux X... qui avait sollicité le bornage de 1977 et qui l'avait accepté, attestation qui était de nature à démontrer que le bornage de 1977 était bien contradictoire et que la prétendue possession des auteurs des époux X... était par conséquent équivoque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ;
Alors enfin, que les époux X... ne pouvaient joindre leur possession à celle de leur vendeur, pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que Mme A..., auteur des époux X... leur aurait cédé la bande de terre litigieuse dans le cadre de la vente du 26 juin 1987, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2235 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tilleuls à leur payer des dommages et intérêts ;
Aux motifs que les époux X... qui empiètent sur une partie commune de l'immeuble justifient d'une possession continue non interrompue, paisible publique et non équivoque et à titre de propriétaire depuis au moins trente ans et ont pu dès lors prescrire la propriété de la bande de terre litigieuse :
Alors d'une part, que le syndicat des copropriétaires a pour objet d'assurer la conservation de l'immeuble et notamment d'assurer la défense de son intégrité matérielle et juridique contre les empiètements des copropriétaires ; qu'il lui appartient de veiller au respect du règlement de copropriété ; que dès lors commet une faute qui l'oblige à réparer le préjudice qui en est résulté pour le copropriétaire bénéficiaire de la jouissance privative d'une partie commune, le syndicat des copropriétaires qui non seulement ne s'oppose pas à l'empiètement réalisé sur cette partie commune par un copropriétaire, mais qui approuve au contraire ses prétentions tendant à voir constater la prescription acquisitive de la propriété exclusive cette partie commune ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 14, 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 1147 du Code civil ;
Alors d'autre part et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions des époux Y... invoquant la responsabilité du syndicat des copropriétaires défaillant dans sa mission de sauvegarde des parties communes de l'immeuble et du règlement de copropriété, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21856
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2009, pourvoi n°07-21856


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21856
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