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20/01/2009 | FRANCE | N°07-19795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 07-19795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er mars 2007), que Mme X... s'est rendue caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la caisse) à la société Acatene pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, la caisse a assigné Mme X... en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu de ses conclusions dé

posées devant la cour d'appel le 11 septembre 2006, alors, selon le moyen, que la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er mars 2007), que Mme X... s'est rendue caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la caisse) à la société Acatene pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, la caisse a assigné Mme X... en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu de ses conclusions déposées devant la cour d'appel le 11 septembre 2006, alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant au visa des conclusions du 11 septembre 2006 de Mme X..., cependant que celle-ci avait déposé et signifié le 19 décembre 2006 de nouvelles conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du même code et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que l'arrêt, qui a analysé les prétentions et les moyens de Mme X... tels qu'exposés dans les dernières écritures de cette dernière, n'est affecté que d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la caisse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes à cet égard, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier est tenu envers la caution non avertie à un devoir de mise en garde auquel il n'est pas soumis lorsque la caution est avertie ; qu'en jugeant, en l'espèce, que Mme X... n'était pas fondée à engager la responsabilité de la caisse, sans rechercher si celle-ci était une caution avertie et, dans la négative, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le banquier est astreint à un devoir de mise en garde envers la caution profane ; que la banque engage sa responsabilité si elle ne justifie pas avoir satisfait à ce devoir ; qu'en l'espèce, Mme X..., jeune étudiante de 21 ans, était sans conteste une caution profane ; qu'il en résulte qu'en écartant la responsabilité de la caisse au motif que la caution ne démontrait pas que la caisse ait eu sur sa situation et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées, cependant qu'il appartenait à la caisse de démontrer qu'elle avait satisfait à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le banquier est astreint à un devoir de mise en garde envers la caution profane qui l'oblige, notamment, à vérifier les capacités financières de la caution afin de s'assurer que la garantie n'est pas excessive au regard de ses facultés contributives ; que dès lors en fondant sa décision de dégager la responsabilité de la caisse au motif que Mme X... avait fourni à la caisse des renseignements ne correspondant pas à sa situation réelle, cependant qu'il lui appartenait de vérifier la réalité de ces informations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que le banquier est astreint à un devoir de mise en garde envers la caution profane ; que ce devoir oblige non seulement le banquier à informer la caution profane quant aux conséquences de son engagement, mais plus encore à la mettre en garde en cas de risque d'endettement lié à une disproportion entre la somme garantie et ses facultés contributives ; que dès lors en écartant la responsabilité de la caisse au motif que Mme X... aurait pu obtenir tout renseignement utile sur l'opération, son mode de financement et la portée de son engagement auprès d'un notaire, cependant qu'il appartenait à la caisse non seulement de l'informer mais de la mettre en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt confirmatif attaqué, est par là-même irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au vu des « conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 11 septembre 2006 par Madame Noëlle X... épouse Y... » ;

ALORS QUE la Cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant au visa des conclusions du 11 septembre 2006 de Mademoiselle X..., cependant que celle-ci avait déposé et signifié le 19 décembre 2006 de nouvelles conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble les articles 16 du même Code et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mademoiselle X... n'était pas fondée à rechercher la responsabilité du CREDIT AGRICOLE et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes à cet égard ;

AUX MOTIFS QUE : « les renseignements concernant sa situation ont été portés sur une fiche de renseignements en date du 18 septembre 1999, signée par l'intéressée ; que cette même fiche ne mentionnait aucun engagement financier de nature à amoindrir ses capacités de remboursement ; que si, en cause d'appel, elle fait valoir que la maison était la propriété de sa grand-mère encore vivante ; qu'il s'ensuit qu'elle a fourni des renseignements ne correspondant pas à sa situation réelle ; que Madame Noëlle X... épouse Y... était présente le 30 septembre 1999 devant le notaire lors de la cession du fonds de commerce par la société ‘S.F.R.J' à la société ‘ACATENE' au prix de 1.280.000 F par le prêt du Crédit Agricole et qu'elle pouvait obtenir tout renseignement utile sur l'opération, son mode de financement et la portée de son engagement ; que, si elle fait état d'un incident bancaire sur son compte avec rejet pour insuffisance de provision d'un chèque de 40.000 F présenté le 16 septembre, il s'avère que celui-ci a été régularisé dans le délai réglementaire ; qu'il ne démontre ni l'existence d'une modification de sa surface financière, ni la connaissance par la banque de cet incident resté au demeurant sans conséquence sur la capacité bancaire de l'intéressée ; que Madame Noëlle X... épouse Y... était personnellement intéressée par la société dont elle était membre fondateur, associé à raison de 70 parts, ses parents se partageant les 430 autres parts ; qu'elle devait également être employée par la société ; qu'il s'ensuit que ses facultés financières doivent être appréciées à la fois au regard de sa qualité de future salariée mais également dans la perspective des revenus qu'elle était susceptible de tirer de l'exploitation du fonds ; que lors de l'acquisition des parts, le cédant était in bonis ; que, si la SARL ‘ACATENE' a fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire le 25 février 2005, elle a bénéficié par jugement du 16 décembre 2005 d'un plan de continuation avant de faire l'objet d'une liquidation ; qu'il s'ensuit qu'au moment de l'acquisition il existait des perspectives favorables ; que Madame Noëlle X... épouse Y... ne démontre pas que la banque ait eu sur sa situation et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque et c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses fonctions » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier est tenu envers la caution non avertie à un devoir de mise en garde auquel il n'est pas soumis lorsque la caution est avertie ; qu'en jugeant, en l'espèce, que Mademoiselle X... n'était pas fondée à engager la responsabilité du CREDIT AGRICOLE, sans rechercher si celleci était une caution avertie et, dans la négative, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le banquier est astreint à un devoir de mise en garde envers la caution profane ; que la banque engage sa responsabilité si elle ne justifie pas avoir satisfait à ce devoir ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X..., jeune étudiante de 21 ans à l'époque de la signature du contrat, était sans conteste une caution profane ; Qu'il en résulte qu'en écartant la responsabilité du CREDIT AGRICOLE au motif que la caution ne démontrait pas que « la banque ait eu sur sa situation et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société, des informations qu'elle même aurait ignorées », cependant qu'il appartenait au CREDIT AGRICOLE de démontrer qu'il avait satisfait à son devoir de mise en garde, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

ALORS, EN OUTRE, QUE le banquier est astreint à un devoir de mise en garde envers la caution profane qui l'oblige, notamment, à vérifier les capacités financières de la caution afin de s'assurer que la garantie n'est pas excessive au regard de ses facultés contributives ; que dès lors en fondant sa décision de dégager la responsabilité du CREDIT AGRICOLE au motif que Mademoiselle X... avait fourni à la banque des renseignements ne correspondant pas à sa situation réelle, cependant qu'il lui appartenait de vérifier la réalité de ces informations, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

ALORS, ENFIN, QUE le banquier est astreint à un devoir de mise en garde envers la caution profane ; que ce devoir oblige non seulement le banquier à informer la caution profane quant aux conséquences de son engagement, mais plus encore à la mettre en garde en cas de risque d'endettement lié à une disproportion entre la somme garantie et ses facultés contributives ; que dès lors en écartant la responsabilité du CREDIT AGRICOLE au motif que Mademoiselle X... aurait pu « obtenir tout renseignement utile sur l'opération, son mode de financement et la portée de son engagement » auprès d'un notaire, cependant qu'il appartenait à la banque non seulement de l'informer mais de la mettre en garde, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19795
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°07-19795


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19795
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