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20/01/2009 | FRANCE | N°07-19570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 07-19570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI Les Terrasses de l'Opéra, représentée par son mandataire ad hoc que sur le pourvoi incident relevé par la société Soinne, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Terrasses de l'Opéra ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en des termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2007), qu'à la suite d'un programme de construction immobilière entrepris par l

a SCI Les Terrasses de l'Opéra (la SCI), des retards, des désordres et des non-con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI Les Terrasses de l'Opéra, représentée par son mandataire ad hoc que sur le pourvoi incident relevé par la société Soinne, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Terrasses de l'Opéra ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en des termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2007), qu'à la suite d'un programme de construction immobilière entrepris par la SCI Les Terrasses de l'Opéra (la SCI), des retards, des désordres et des non-conformités sont apparus, entraînant la désignation d'un expert qui a retenu la responsabilité de cette dernière ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 2000, les copropriétaires et leur syndicat ont déclaré leur créance dans la procédure collective, créance contestée par le représentant des créanciers ; que le 6 avril 2001, les copropriétaires et leur syndicat ont assigné en réparation de leur préjudice la SCI pour les désordres ainsi que la SCP X..., notaire, pour manquement à son obligation de conseil ; que les copropriétaires et leur syndicat ont transigé, le 22 septembre 2002, avec la SCP X... et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) pour la somme de 653 319,65 euros ; que les MMA, en qualité de subrogées, ont demandé l'admission de leur créance au passif de la SCI pour ce montant ;

Attendu que la SCI et la société Soinne, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance des MMA est admise à titre chirographaire pour la somme de 653 319,65 euros au passif de la procédure collective de la SCI, alors, selon le moyen :

1°/ que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres au paiement d'une même dette avait intérêt de l'acquitter ; que la cour d'appel a expressément relevé que la créance invoquée par le syndicat et les copropriétaires, les créanciers, à l'encontre de la SCI et de M. X..., les prétendus débiteurs, a une cause distincte dès lors que son fondement est contractuel vis-à-vis de la première et délictuel vis-à-vis du second ; qu'en accueillant la demande de fixation de la créance des MMA, assureur de M. X... subrogé dans les droits des créanciers, au passif de la procédure collective de la SCI, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une dette identique, a violé l'article 1251 du code civil ;

2°/ que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui est tenu avec d'autres au paiement d'une dette ; qu'en accueillant la demande de fixation de la créance des MMA, solvens subrogé dans les droits des créanciers, au passif de la procédure collective de la SCI sans préciser en vertu de quel titre cette dernière aurait été tenue à paiement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1251 du code civil ;

3°/ que le solvens, lui-même coauteur d'un dommage, est tenu à réparation dans la mesure de sa responsabilité ; que la cour d'appel a expressément retenu que M. X... a manqué à son devoir de conseil à l'égard du syndicat et des copropriétaires ; qu'en fixant à la somme de 653 319,65 euros, soit au montant total de la somme versée, la créance des MMA, l'assureur de M. X... subrogé dans les droits des créanciers, au passif de la procédure collective de la SCI, la cour d'appel, qui a ainsi permis à un des coauteurs de récupérer l'intégralité de son paiement cependant qu'elle avait relevé que la faute de M. X... était venue en concours avec celle de la SCI, a violé ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la subrogation légale a lieu de plein droit au profit du coobligé d'une obligation in solidum, laquelle est caractérisée dès lors que les fautes commises par les auteurs, peu important qu'elles soient contractuelles ou délictuelles, ont concouru à la réalisation du même dommage ; qu'après avoir relevé que les copropriétaires et leur syndicat ont demandé la condamnation de la SCI et du notaire à la même somme correspondant à la réparation de la totalité des désordres affectant l'immeuble, l'arrêt retient qu'il s'agit de la même dette mais demandée à deux personnes différentes sur deux fondements, l'un contractuel et l'autre délictuel ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'une obligation in solidum, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les MMA étaient légalement subrogées dans les droits des copropriétaires et de leur syndicat ;

Attendu, en second lieu, que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'après avoir relevé que le rapport de l'expert judiciaire détaille les multiples malfaçons et désordres des logements et communs qui constituent des inexécutions et non-conformités devant être réparées, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SCI n'est pas contestable et, par motifs adoptés, que les MMA ont payé une dette dont la charge définitive doit peser sur la SCI, l'arrêt, qui constate que la SCI et son liquidateur n'opposaient pas de partage de responsabilité, en déduit que la créance des MMA doit être admise en totalité au passif de la SCI ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la SCI Les Terrasses de l'Opéra et la société Soinne, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour la SCI Les Terrasses de l'Opéra, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. est admise à titre chirographaire pour la somme de 653.319, 65 au passif de la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expertise judiciaire a retenu la responsabilité pleine et entière de la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA et chiffré le coût de la remise en état ; que l'assignation des copropriétaires à l'encontre de la SCI et du notaire demande la condamnation de l'un et de l'autre séparément et non in solidum à la même somme correspondant à la réparation matérielle de la totalité des désordres affectant l'immeuble telle qu'elle résulte de l'expertise judiciaire ; qu'il s'agit bien de la même dette mais demandée à deux personnes différentes sur deux fondements différents, contractuel et délictuel ; qu'en indemnisant totalement les copropriétaires via son assureur tout en leur demandant de se désister de l'instance en responsabilité engagée contre elle, la SCP X... a reconnu implicitement sa faute professionnelle ; que dans ses conclusions en appel, la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA entend écarter sa responsabilité contractuelle en se limitant à contester la réalité des malfaçons des logements au motif inopérant que les copropriétaires continuent à y habiter et que les travaux de remise en état conseillés par l'expert n'auraient pas été faits ; qu'au détriment de la SCI, il faut relever que le rapport de l'expert judiciaire est complet et pertinent, détaillant les multiples malfaçons et désordres des logements et communs qui, s'ils ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, constituent des inexécutions et non conformités devant être réparées d'où il suit que la responsabilité contractuelle de la SCI n'apparaît pas contestable ; que ni l'indemnisation totale des copropriétaires par l'assureur du notaire, ni la lettre du conseil des copropriétaires adressée au conseil de la SCI et déclarant la créance éteinte par suite de la transaction avec la SCP X... et son assureur MMA n'ont éteint la créance à l'encontre de la SCI dans la mesure où les MUTUELLES DU MANS tenues avec la SCI de la dette et ayant dédommagé totalement les copropriétaires se sont trouvées subrogées au même instant de plein droit à ceux-ci en application de l'article 1251 du code civil, la créance continuant à vivre via cette subrogation ; qu'étant légalement subrogées, les MMA sont venues immédiatement aux droits des copropriétaires en lieu et place, la même action, la même créance et la même instance devant le juge-commissaire de la procédure collective se poursuivant sans discontinuer sans qu'ils aient d'autres formalités qu'à se déclarer en qualité de subrogé devant ce magistrat ce qui a été fait oralement le 26 avril 2005 et par écrit le 17 mai 2005, aucune déclaration de créance ne leur étant imposée, celle-ci ayant été régulièrement faite à l'origine par les copropriétaires, premiers détenteurs de la créance ; qu'il est constant que l'assureur d'une partie fautive ayant indemnisé la victime peut se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré à l'encontre des autres auteurs quelque soit le fondement juridique liant ces autres auteurs à la victime ; que n'étant pas contestables les fautes de la SCI et du notaire, il est également constant que lorsque deux co-auteurs ont par leurs fautes contribué au même dommage, celui qui a désintéressé intégralement la victime n'a, par l'effet de la subrogation, un recours contre l'autre co-auteur que dans la mesure de la responsabilité de celui-ci ; que dans le cas d'espèce, la SCI, responsable contractuellement des dommages, et son liquidateur judiciaire n'opposent pas à l'assureur subrogé du notaire un partage de responsabilité d'où il suit que la demande de fixation de créance des MMA doit être admise en totalité dans la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1251-3 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que la subrogation légale prévue par ce texte existe de plein droit dès lors que le paiement émane d'un autre que le débiteur définitif et que ce paiement libère ce même débiteur envers le créancier ; qu'il n'est pas contesté que les MMA, assureur de la SCP X..., ont payé pour le compte de cette dernière une somme de 653.316, 65 euros aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires de la résidence Malterie Saint Piat ; que par leur assignation du 6 avril 2001, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires demandaient que la SCP X... soit condamnée à leur payer une somme totale de 653.316, 65 euros ; qu'ils demandaient en outre que cette somme soit inscrite au passif de la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA ; qu'en l'espèce, les MMA ont bien payé une dette dont la charge définitive doit peser sur la SCI ; que cette dette correspond effectivement au préjudice subi par les acquéreurs de divers lots vendus par la SCI au sein d'une résidence dans laquelle il a été constaté que les travaux n'étaient pas terminés ou étaient affectés de nombreuses malfaçons ; qu'il suffit de relever que l'expert désigné par le juge des référés a indiqué que « l'ensemble de l'opération révèle une incapacité de maîtrise d'oeuvre », cette dernière étant assurée par la SCI ; qu'il a conclu à la responsabilité pleine et entière de la SCI dans la réalisation du dommage dont la réparation était demandée en notant que « la réalisation de l'opération immobilière a été conduite sous l'impulsion effrénée et irréaliste de recherche de profits en faisant fi des engagements contractuels et des plus élémentaires règles de construction » ; que l'expert a enfin retenu que Monsieur Y..., reconnu comme gérant de fait de la SCI, était « techniquement responsable à 100% des non-conformités, désordres, non-réalisation constatés dans l'opération immobilière » ; que l'assignation du 6 avril 2001 précise que la responsabilité du notaire est recherchée en raison du dépôt de bilan de la SCI, lequel ne laissait aucune chance aux copropriétaires d'être indemnisés, et du fait que les actes notariés ne comportaient aucune garantie de livraison et d'achèvement ; qu'il n'en reste pas moins qu'il s'agissait bien d'indemniser un dommage directement causé, à l'origine, par les fautes de la SCI telles que relevées par l'expert ; que ces éléments suffisent à démontrer que les MMA ont bien payé la même dette que celle justifiant la demande d'inscription au passif de la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA ; qu'il importe donc peu que l'assignation du 6 avril 2001 ait visé à obtenir, en ce qui concerne la SCI, l'inscription d‘une somme au passif et, en ce qui concerne le notaire, sa condamnation à un paiement ; qu'en effet, la procédure collective interdisait aux copropriétaires de demander la condamnation de la SCI à leur payer une somme d'argent ; que les règles relatives aux procédures collectives interdisaient donc au tribunal de grande instance de prononcer une condamnation solidaire du notaire et de la SCI sans que cela puisse avoir pour effet d'éteindre la dette de cette dernière et d'interdire toute subrogation ultérieure ; que de même, il importe peu que la responsabilité de la SCI ait pu être recherchée sur un fondement contractuel alors que celle du notaire avait un fondement délictuel ; qu'en effet, une même dette peut avoir deux fondements juridiques distincts par rapport à chacun des coobligés notamment lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de lien juridique entre eux ; qu'enfin, il ne peut être contesté que le paiement effectué par les MAM a libéré la SCI envers les copropriétés dans la mesure où ces derniers ont renoncé, à la suite et en raison de cette transaction, à toute demande à l'encontre de la SCI que ce soit devant le tribunal de grande instance ou dans le cadre de la procédure collective ; que l'ensemble de cette analyse est confirmée par les termes du courrier par lequel le conseil de la SCI avait demandé, le 21 mars 2005, qu'il soit statué définitivement au sujet des créances ayant fait l'objet d'un sursis à statuer en 2001 ; qu'il y indiquait en effet, s'agissant des créances du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires « les créances n'ont pas à être admises puisqu'elles ont toutes été payées par Me X... qui a été condamné à les garantir. Le paiement étant un mode d'extinction des créances, ils ne sont plus créanciers, ne justifient plus d'aucune créance » ; qu'il convient en conséquence de retenir que les MAM sont bien subrogées dans les droits des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de la résidence Malterie Saint Piat ; qu'elle doit donc bénéficier des effets attachés aux déclarations de créance faites par ces derniers dont la régularité n'a jamais été contestée ; que les copropriétaires et le syndicat avaient déclaré leurs créances pour un montant total de 2.103.796, 44 euros ; qu'ils ont renoncé à toutes leurs demandes en raison du paiement effectué par les MAM ; que la SCI LES TERRASSES DE L4OPERa n'a pas présenté d'observations au sujet du montant de la créance des MAM, reprise dans ses dernières conclusions pour 653.319, 65 euros ; que cette somme est égale à celle payée par les MMA aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites ; qu'elle correspond aussi à l'évaluation faite par l'expert, et non critiquée, du dommage subi par ces créanciers en raison des fautes commises par la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA dans la construction de la résidence Malterie Saint Piat ; que la créance des MAM doit donc être admise à titre chirographaire pour la somme de 653.319, 65 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres au paiement d'une même dette avait intérêt de l'acquitter ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la créance invoquée par le syndicat et les copropriétaires de la résidence Malterie Saint Piat, les créanciers, à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA et de Me X..., les prétendus débiteurs, a une cause distincte dès lors que son fondement est contractuel vis-à-vis de la première et délictuel vis-à-vis du second ; qu'en accueillant la demande de fixation de la créance des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., assureur de Me X... subrogé dans les droits des créanciers, au passif de la procédure collective de la SCI LES TERRASSES, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une dette identique, a violé l'article 1251 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui est tenu avec d'autres au paiement d'une dette ; qu'en accueillant la demande de fixation de la créance des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., solvens subrogé dans les droits des créanciers, au passif de la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA sans préciser en vertu de quel titre cette dernière aurait été tenue à paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1251 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le solvens, lui-même coauteur d'un dommage, est tenu à réparation dans la mesure de sa responsabilité ; que la Cour d'appel a expressément retenu que Me X... a manqué à son devoir de conseil à l'égard du syndicat et des copropriétaires de la résidence malterie Saint Piat ; qu'en fixant à la somme de 653.319, 65 , soit au montant total de la somme versée, la créance des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., l'assureur de Me X... subrogé dans les droits des créanciers, au passif de la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA, la Cour d'appel, qui a ainsi permis à un des co-auteurs de récupérer l'intégralité de son paiement cependant qu'elle avait relevé que la faute de Me X... était venue en concours avec celle de la SCI LES TERRASSES DE L'OPERA, a violé ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil.

Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Soinne, ès qualités, demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance des Mutuelles du Mans Assurances lard est admise à titre chirographaire pour la somme de 653.319,65 au passif de la procédure collective de la SCI Les Terrasses de l'Opéra ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la subrogation a eu lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres au paiement d'une même dette avait intérêt de l'acquitter ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la créance invoquée par le syndicat et les copropriétaires de la résidence Malterie Saint Piat, les créanciers, à l'encontre de la SCI Les Terrasses de l'Opéra et de Maître X..., les prétendus débiteurs, à une cause distincte dès lors que son fondement est contractuel vis-à-vis de la première et délictuel vis-à-vis du second ; qu'en accueillant la demande de fixation de la créance des Mutelles du Mans Assurances lard, assureur de Maître X... subrogé dans les droits des créanciers, au passif de la procédure collective de la SCI Les Terrasses, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une dette identique, a violé l'article 1251 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la subrogation a eu lieu de plein droit au profit de celui qui est tenu avec d'autres au paiement d'une dette ; qu'en accueillant la demande de fixation de la créance des Mutuelles du Mans Assurances lard, solvens subrogé dans les droits des créanciers, au passif de la procédure collective de la SCI Les Terrasses de l'Opéra sans préciser en vertu de quel titre cette dernière aurait été tenue à paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1251 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le solvens lui-même co-auteur d'un dommage, est tenu à réparation dans la mesure de sa responsabilité ; que la Cour d'appel a expressément retenu que Maître X... a manqué à son devoir de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Malterie Saint Piat ; qu'en fixant à la somme de 653.319,65 , soit au montant total de la somme versée, la créance des Mutuelles du Mans Assurances lard, l'assureur de Maître X... subrogé dans les droits des créanciers, au passif de la procédure collective de la SCI Les Terrasses de l'Opéra, la Cour d'appel, qui a ainsi permis à un des co-auteurs de récupérer l'intégralité de son paiement cependant qu'elle avait relevé que la faute de Maître X... était venue en concours avec celle de la SCI Les Terrasses de l'Opéra, a violé ensemble les articles 1251 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19570
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°07-19570


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19570
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