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20/01/2009 | FRANCE | N°07-16919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 07-16919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers la société Port Pin Rolland ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 3.6 de la Convention de Bruxelles de 1924, amendée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié le déplacement d'une vedette de Toulon à Port-Louis (Ile Maurice) à la société Sud Marine ; que celle-ci a sous-traité le transport à la société Pol-Asia shipping (la société Pol-Asia), affréteur d'un espace sur le navire V

iktor Kurnatosvskiy auprès de la société Copenship, qui elle même affrétait à temps ce batea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers la société Port Pin Rolland ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 3.6 de la Convention de Bruxelles de 1924, amendée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié le déplacement d'une vedette de Toulon à Port-Louis (Ile Maurice) à la société Sud Marine ; que celle-ci a sous-traité le transport à la société Pol-Asia shipping (la société Pol-Asia), affréteur d'un espace sur le navire Viktor Kurnatosvskiy auprès de la société Copenship, qui elle même affrétait à temps ce bateau auprès de la société Azov shipping ; que la société Pol-Asia a émis un connaissement désignant M. X... en qualité de chargeur, notify et destinataire ; que la vedette, placée sur un ber fabriqué par la société Port pin Rolland et chargée en pontée, a glissé, obligeant le navire à se dérouter pour la débarquer ; que M. X... a demandé la condamnation de la société Copenship à l'indemniser des préjudices qu'il a subis ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... à l'encontre de la société Copenship, l'arrêt retient que toutes les actions exercées contre le transporteur, l'affréteur étant assimilé à un transporteur au sens de la Convention de Bruxelles, et le navire, quel qu'en soit le fondement, contractuel ou quasi-délictuel, tendant à la réparation du préjudice résultant des avaries subies par les marchandises, sont soumises à la prescription d'une année, que l'action dirigée contre un opérateur qui n'est pas partie au contrat de transport avec le chargeur est nécessairement de nature quasi-délictuelle, que M. X..., qui agit contre la société Copenship sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ne peut revendiquer la prescription de droit commun par dix années ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Copenship ne figurait pas sur le connaissement et n'était pas partie au contrat de transport avec le chargeur, de sorte que la prescription annale n'était pas applicable à l'action engagée contre elle par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. X... à l'encontre de la société Copenship, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Copenship aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Monsieur François X... à l'encontre de la société COPENSHIP,

AUX MOTIFS QUE :
"le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; (...) en l'espèce, Monsieur François X... invoque le manquement de la société COPENSHIP, pris en sa qualité d'affréteur à temps du navire "Viktor Kumatosvskiy", aux obligations qu'elle avait souscrites dans la charte-partie la liant à la société d'armement AZOV SHIPPING ; (...) aux termes de la clause 47 de l'avenant à la charte-partie "l'arrimage de la marchandise doit être effectué conformément aux agents de l'affréteur avec l'accord du capitaine, l'affréteur a l'option de charger complètement en pontée sous surveillance du capitaine, mais aux frais et risques de l'affréteur, le capitaine peut arrêter à sa discrétion le chargement et l'équipage doit sangler et saisir en pontée si l'affréteur l'exige et la réglementation locale l'autorise. L 'affréteur doit négocier avec l'équipage le paiement de cette opération" ; (...) Monsieur François X... tiers au contrat de transport et à la charte-partie, reproche à la société COPENSHIP, qui était chargée de les effectuer, d'avoir procédé en pontée à un arrimage et un saisissage défectueux de la vedette posée sur le ber ; (...) Monsieur François X... est recevable à agir, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l'encontre de la société COPENSHIP, affréteur à temps à qui il impute d 'avoir mal exécuté une obligation contractuelle découlant de conventions auxquelles il était étranger ; (...) il appartient à Monsieur François X... de démontrer que le manquement contractuel lui a causé un dommage ; (...) Monsieur François X..., bien que tiers au contrat, a un intérêt direct à sa bonne exécution qui conditionne le sort de la marchandise lui appartenant et qu 'il a remise à la société POL ASIA SHIPPING, le transporteur maritime choisi par son mandataire, la société SUD MARINE ;

(...) Monsieur François X... n 'a pas l'obligation d 'agir contre la société POL ASIA SHIPPING dont la qualité de transporteur maritime résulte de sa désignation comme tel dans le connaissement et peut choisir de diriger son action contre tout opérateur qu 'il estime tenu, éventuellement avec d 'autres, à réparation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

le transport maritime au départ du port de Toulon Brégaillon et à destination de l 'Ile Maurice est soumis à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1968, 1 'Ile Maurice ayant ratifié la Convention de Bruxelles "originelle" le 24 août 1970 et l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée, soumettant à ses dispositions nouvelles le transport effectué "au départ d 'un port d 'un Etat contractant" ; (...) l'article 3.6 § 4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée prévoit que "le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins qu 'une action ne soit intentée dans l'année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées" ; (...) toutes les actions exercées contre le transporteur (l'affréteur étant assimilé à un transporteur au sens de la Convention) et/ou le navire quel qu'en soit le fondement – contractuel ou quasi-délictuel – tendant à la réparation du préjudice résultant des avaries subies par les marchandises, sont soumises à la prescription d'une année ; (...) l'action dirigée contre un opérateur qui n 'est pas partie au contrat de transport avec le chargeur est nécessairement de nature quasi-délictuelle ; (...) Monsieur François X... qui agit contre la société COPENSHIP sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ne peut néanmoins revendiquer la prescription de droit commun par dix années ; (...) la responsabilité d'un opérateur intervenant dans la réalisation d 'un transport maritime, qui est recherchée pour des avaries subies par les marchandises transportées, ne peut être mise en oeuvre de manière indifférenciée, selon le fondement juridique sur lequel l'ayant droit à la cargaison agit, selon que le défendeur est ou non partie à une convention , (...) la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée, définit les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du "transporteur et du navire" et prévoit une prescription annale sans égard à la nature de l'action exercée ;

(...) Monsieur François X... n'a pas interrompu le délai de prescription d 'une année commençant à courir à compter de la date à laquelle la délivrance de la vedette aurait dû avoir lieu ;

(...) il a fait délivrer, le 6 avril 2001, à la société COPENSHIP une assignation au fond interruptive de la prescription au-delà du délai d 'une année en considération du délai normal et prévisible d 'acheminement de la vedette partie de Toulon vers Port Louis, le 5 février 1999, même si aucune date ou délai de livraison n 'avait été précisé ; (...) Monsieur François X... ne soutient pas que le délai de prescription annale n 'a pas commencé à courir et se borne à revendiquer à son profit la prescription de droit commun par dix années ",

ALORS QUE, D'UNE PART, la prescription annale, prévue par l'article 3.6, § 4 de la Convention de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version issue du protocole du 23 février 1968, ne concerne que les actions dirigées à l'encontre du transporteur de sorte qu'en considérant que l'action de Monsieur X... à l'encontre de la société COPENSHIP était prescrite, lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt que pour l'opération de transport considérée, le transporteur était la société POL ASIA SHIPPING, la cour d'appel a violé l'article 3.6, § 4 de la Convention de Bruxelles, amendée,

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la prescription annale, prévue par l'article 3.6, § 4 de la Convention de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version issue du protocole du 23 février 1968, ne concerne que les actions dirigées à l'encontre du transporteur et que le transporteur, au sens de la Convention de Bruxelles, amendée, s'entend du propriétaire ou de l'affréteur du navire, partie au contrat de transport avec le chargeur si bien qu'en considérant que l'action de Monsieur X... à l'encontre de la société COPENSHIP était prescrite, lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société COPENSHIP n'était pas partie au contrat de transport conclu avec le chargeur, Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 1er et 3.6, § 4 de la Convention de Bruxelles, amendée.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16919
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Action en responsabilité - Prescription - Champ d'application - Action contre l'affréteur - Détermination

Viole les articles 1 et 3 § 6 de la Convention de Bruxelles de 1924, amendée, la cour d'appel qui soumet à la prescription annale l'action tendant à la réparation du préjudice résultant des avaries subies par des marchandises dirigée contre l'affréteur, alors que celui-ci ne figurait pas sur le connaissement et n'était pas partie au contrat de transport avec le chargeur


Références :

articles 1 et 3 § 6 de la Convention de Bruxelles de 1924, amendée

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°07-16919, Bull. civ. 2009, IV, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16919
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