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20/01/2009 | FRANCE | N°07-14566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 07-14566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., se sont rendus cautions solidaires avec M. Y... du prêt consenti par la caisse d'épargne de Cannes (la banque) à la société Olydia dont ils étaient les associés ; qu'ayant exécuté leur engagement à l'égard de la banque, M. et Mme X..., sur le fondement de l'article 2033 du code civil, ont exercé un recours contre M. Y... ;

Attendu que pour dé

bouter M. et Mme X... de leur action récursoire, l'arrêt retient que ces derniers ne pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., se sont rendus cautions solidaires avec M. Y... du prêt consenti par la caisse d'épargne de Cannes (la banque) à la société Olydia dont ils étaient les associés ; qu'ayant exécuté leur engagement à l'égard de la banque, M. et Mme X..., sur le fondement de l'article 2033 du code civil, ont exercé un recours contre M. Y... ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur action récursoire, l'arrêt retient que ces derniers ne produisent pas l'acte d'engagement de caution signé par M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt ayant constaté que le contrat de prêt, qui prévoyait la caution personnelle et solidaire de M. X..., Mme X... et de M. Y..., était signé par ce dernier, il s'en évinçait qu'il était tenu à la totalité de la dette et qu'il lui appartenait d'établir que son cautionnement, qu'il ne contestait pas, aurait été limité dans son montant et dans sa durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur action récursoire au titre du prêt Caisse d'épargne de Cannes, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une somme de 14 147, 10 euros dirigée contre M. Y... en sa qualité de caution solidaire ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de prêt signé par le gérant et cosigné par les cautions et notamment par Alexis Y... prévoyait en son article 6 « la caution personnelle et solidaire de M. X..., de Mme X... et de Alexis Y... dont les engagements demeureront annexés à l'acte » ; que l'acte d'engagement de caution signé par Alexis Y... n'est pas produit par les intimés ; que ne justifiant pas de l'étendue de l'engagement de Alexis Y... et partant de l'étendue de leur recours contre ce dernier, ils seront déboutés de leur action récursoire ;

ALORS QUE d'une part la preuve de l'existence et de l'étendue du cautionnement peut être apportée par la clause de l'acte de prêt contenant l'engagement de la caution et signé par lui en cette qualité ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en constatant que l'article 6 de l'acte de prêt co-signé par M. Y... en qualité de caution, stipulait que ledit prêt est consenti avec la caution solidaire de M. et Mme X... et de M. Y..., ce dont il s'évinçait que ce dernier était tenu à la totalité de la dette, a rejeté le recours des époux X... contre M. Y... faute pour eux de justifier de l'étendue de l'engagement de caution de M. Y... en l'absence de versement aux débats de l'acte de cautionnement signé par lui, a violé l'article 2015 du code civil ;

ALORS QUE d'autre part le tiers à un contrat peut prouver par tous moyen l'existence et le contenu du contrat ; qu'ainsi la cour d'appel, en l'état d'un acte de prêt signé par M. Y... en qualité de caution qui faisait état de l'engagement de caution solidaire de celui-ci, en imposant aux époux X... de produire l'engagement de caution signé par Y..., auxquels ils étaient tiers, a violé les articles 1165 et 1341 du code civil ;

ALORS QU'enfin, il résulte des articles 1315 du code civil et 9 du nouveau code de procédure civile que c'est au défendeur qui invoque une exception ou un moyen de défense d'établir le bien fondé de sa prétention ; qu'ainsi en l'état d'un acte de prêt signé par M. Y... en qualité de caution qui faisait état de l'engagement de caution solidaire de celui-ci, il appartenait à M. Y... d'établir que son cautionnement, qu'il ne contestait pas, aurait été limité dans son montant et sa durée, de sorte qu'en en imposant aux époux X... de produire l'engagement de caution signé par Y..., la cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14566
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°07-14566


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14566
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