LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à Mme Y..., avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à une société CGIB et qu'une convention d'honoraires a été signée entre eux prévoyant un honoraire de diligences égal à 75 000 francs HT (11 433,68 euros) et un honoraire complémentaire de résultat fixé à 7,5 % HT des sommes brutes allouées par voie judiciaire ou transactionnelle ; qu'une transaction a été signée entre la société CGIB et M. X... fixant à 8 millions de francs (1 219 592,10 euros), la somme devant être perçue par ce dernier, mais que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, M. X... a perçu une somme de 310 000 euros ; que la somme convenue au titre de l'honoraire de diligences ayant été versée, Mme Y... a réclamé à son client une somme complémentaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de réduire à 11 816,32 euros HT le montant des honoraires dus par M. X..., alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, si les juges du fond sont souverains pour interpréter la volonté des contractants, il ne leur est pas permis, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'ils renferment ; qu'en la présente espèce, il résulte des termes clairs et précis de la convention d'honoraires du 4 août 2000 que l'honoraire complémentaire de résultat dû à Mme Y... était fixé à 7,50 % des sommes brutes allouées par voie judiciaire ou transactionnelle ; qu'en confirmant la décision du bâtonnier qui avait fixé l'honoraire de résultat dû à Mme Y... à 7,5 % des 310 000 euros bruts perçus par M. X... lors du rachat de sa créance par la banque Dexiabill, le premier président a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement, sans la dénaturer, les termes et la portée de la convention, le premier président a retenu à bon droit que l'honoraire de résultat devait être versé sur la base de la somme effectivement et définitivement versée au client à la suite de la transaction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour fixer les honoraires dus par M. X... à Mme Y..., l'ordonnance retient que la somme versée au titre de l'honoraire de diligences doit être soustraite du montant de l'honoraire de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que conformément aux conditions fixées par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la convention signée par les parties prévoyait expressément le cumul des honoraires de diligences et de résultat, le premier président qui a méconnu les termes de cette convention, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a soustrait de l'honoraire de résultat la somme versée à titre d'honoraire de diligences et en ce qu'elle a condamné Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 11 décembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est redevable envers Mme Y... d'un honoraire de résultat d'un montant de 23 250 euros HT ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y....
III. IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir réduit à 11.816,32 uros hors taxes le montant des honoraires dus à Maître Y... par Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE «(…) Monsieur X... a confié à Maître Y... la représentation de ses intérêts dans le cadre des litiges s'étant élevés avec la société CGBI à la suite de la cession des titres qu'il détenait dans les sociétés du groupe INFOGOLD ; Qu'à cette fin, il a conclu avec cet avocat, le 4 août 2000, une convention d'honoraires aux termes de laquelle le conseil percevait, outre des honoraires de diligences d'un montant de 75.000 francs (11.433,68 ), un honoraire complémentaire de résultat fixé à 7,5% HT des sommes brutes allouées par voie judiciaire ou transactionnelle ; Qu'une transaction était signée le 21 novembre 2001 entre Monsieur X... et la société CGBI fixant à 8.000.000 francs (1.219.592,10 ) la somme forfaitaire transactionnelle et définitive devant être perçue par Monsieur X... pour mettre fin aux litiges ; Que la société CGBI ayant ensuite fait l'objet d'une procédure collective, la créance de 541.194,10 uros résultant de la déclaration de créance faite par Monsieur X... entre les mains du représentant des créanciers était rachetée par la banque DEXIA-BILL pour la somme de 310.000 uros ; Que Monsieur X... s'acquittait du règlement de la facture de Maître Y... du 22 août 2000 d'un montant de 11.433,68 uros correspondant aux honoraires de diligences ; Que, le 8 juillet 2005, Maître Y... présentait à Monsieur X... une facture d'un montant total de 50.000 uros au titre de diverses procédures et négociations, dont la convention d'honoraire de résultat du 4 août 2000 ; Que c'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision du Bâtonnier, dont le dispositif a été précédemment rappelé ; (…) Qu'il doit être rappelé que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 concerne exclusivement les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ; Que tant le Bâtonnier que le Premier Président en appel sont incompétents pour se prononcer sur les fautes imputées à l'avocat ou à une juridiction, leur rôle se limitant à la fixation du montant des honoraires en fonction des diligences accomplies ; (…) Que le présent litige porte sur la facture du 8 juillet 2005 ; Qu'il doit être constaté que celle-ci reprend de manière erronée la convention d'honoraires initiale du 4 août 2000 en fixant l'honoraire de résultat à 10% alors que l'accord d'origine n'avait retenu qu'un taux de 7,5% ; Qu'il ne peut être sérieusement soutenu par Maître Y... que Monsieur X... lui doit à ce titre la somme de 91.469,40 uros alors que sa dernière facture, qui inclut l'honoraire de résultat et diverses autres procédures et transactions, ne s'élève qu'à la somme de 50.000 uros ; Qu'il en est de même en ce qui concerne l'argumentation aux termes de laquelle Monsieur X... devrait verser au titre de l'honoraire de résultat 74.129,86 uros ; Que, de plus, Maître Y... ne fournit aucun décompte détaillé précisant le temps passé et le coût horaire, en ce qui concerne les autres procédures qu'elle invoque dans sa facture ; (…) Que Monsieur X... ne justifie pas des paiements qu'il aurait déjà effectués à ce titre par virement sur un compte luxembourgeois ; Que les autres règlements dont il est fait état concernent des procédures distinctes ou d'autres sociétés dirigées par Monsieur X... ; (…) Que la décision du Bâtonnier, qui a retenu 7,5% de 310.000 uros, soit 23.250 uros HT, sera confirmée ; Qu'il devra par contre être soustrait de ce montant la somme de 11.433,68 uros déjà versée au titre des honoraires de diligences ; Qu'en conséquence, les honoraires de Maître Y... seront fixés à la somme totale de 11.816,32 uros.» ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que, si les juges du fond sont souverains pour interpréter la volonté des contractants, il ne leur est pas permis, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'ils renferment ; Qu'en la présente espèce, il résulte des termes clairs et précis de la convention d'honoraires du 4 août 2000 que l'honoraire de résultat doit s'ajouter à l'honoraire de diligences de 75.000 francs hors taxes ; Qu'en déduisant de l'honoraire de résultat de 23.250 uros hors taxes retenu par le Bâtonnier la somme de 11.433,68 uros déjà versée au titre des honoraires de diligences, le délégataire du Premier Président a méconnu les termes clairs et précis de la convention d'honoraires du 4 août 2000 ; Que, ce faisant, il a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que, si les juges du fond sont souverains pour interpréter la volonté des contractants, il ne leur est pas permis, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'ils renferment ; Qu'en la présente espèce, il résulte des termes clairs et précis de la convention d'honoraires du 4 août 2000 que l'honoraire complémentaire de résultat dû à l'exposante était fixé à 7,50% des sommes brutes allouées par voie judiciaire ou transactionnelle ; Qu'en confirmant la décision du Bâtonnier qui avait fixé l'honoraire de résultat dû à l'exposante à 7,5% des 310.000 uros bruts perçus par Monsieur X... lors du rachat de sa créance par la banque DEXIA-BILL, le délégataire du Premier Président a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'à supposer que l'assiette de l'honoraire complémentaire de résultat dû à l'exposante devait s'entendre des sommes effectivement perçues par Monsieur X... et non pas de la somme allouée par voie transactionnelle, il n'en demeure pas moins que le délégataire du Premier Président a expressément constaté dans les motifs de l'ordonnance attaquée que la transaction portait sur une somme totale de 8.000.000 francs (1.219.592,10 ) et que la créance déclarée par Monsieur X... dans le cadre de la procédure collective de la société CGBI s'élevait à 541.194,01 uros seulement, sur lesquels il avait perçu 310.000 uros à l'occasion du rachat de sa créance par la banque DEXIA-BILL ; Qu'en confirmant la décision du Bâtonnier qui avait retenu 7,5% de 310.000 uros seulement, soit 23.250 uros HT, le délégataire du Premier Président, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.