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15/01/2009 | FRANCE | N°07-21142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-21142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2007), que par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 novembre 1996, M. X... a été condamné à verser une somme à M. Y... ; que, par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 septembre 2001, l'avocat de M. X... a été condamné à payer à ce dernier une autre somme en raison d'un manquement à son obligation de conseil dans le précédent litige ; que, pa

r arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2002, l'arrêt de la cour d'appel de Tou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2007), que par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 novembre 1996, M. X... a été condamné à verser une somme à M. Y... ; que, par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 septembre 2001, l'avocat de M. X... a été condamné à payer à ce dernier une autre somme en raison d'un manquement à son obligation de conseil dans le précédent litige ; que, par arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2002, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a été cassé partiellement, en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts ; que, par arrêt de la cour d'appel d'Agen statuant sur renvoi après cassation, le 30 juin 2004, les dommages-intérêts ont été réduits ; que la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la société), venant aux droits de l'avocat de M. X... qui avait exécuté la décision de la cour d'appel de Montpellier, a demandé le remboursement des sommes versées ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt énonce que pour retenir la responsabilité, au titre d'un manquement à son devoir de conseil, de l'avocat qui avait assisté M. X... dans le cadre de la procédure intentée contre M. Y... et jugée abusive par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 novembre 1996, la cour d'appel de Montpellier s'est fondée, dans son arrêt du 17 septembre 2001, sur la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 novembre 1996, tant en ce qui concerne le caractère abusif de la procédure initiée, qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi ; qu'il existe dès lors un lien de dépendance nécessaire entre ces deux arrêts, même si les parties aux deux instances sont différentes, M. X... n'ayant recherché la responsabilité de son avocat dans la deuxième instance que parce qu'il avait été insuffisamment conseillé dans la première ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'était cassé qu'en ce qu'il avait condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Y... et que la société n'était pas partie à ce litige, de sorte qu'il n'existait aucun lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Christian X... à payer à la compagnie Mutuelles du Mans la somme de 67.316,34 , avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2003,

AUX MOTIFS QUE "pour retenir la responsabilité, au titre d'un manquement à son devoir de conseil, de l'avocat qui avait assisté Christian X... dans le cadre de la procédure intentée contre M. Y... et jugée abusive par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1996, la cour d'appel de Montpellier s'est fondée, dans son arrêt du 17 septembre 2001, sur la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1996, tant en ce qui concerne le caractère abusif de la procédure initiée, qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi ; Qu'il existe dès lors un lien de dépendance nécessaire entre ces deux arrêts, même si les parties aux deux instances sont différentes, Christian X... n'ayant recherché la responsabilité de son avocat dans la deuxième instance, que parce qu'il avait été insuffisamment conseillé dans la première ; Que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1996 ayant été cassé sur le principe même de la responsabilité de Christian X... envers Jacques Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 septembre 2001 s'est trouvé annulé par voie de conséquence sans nouvelle décision ; Que le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 12 septembre 1994, confirmé par l'arrêt cassé, n'étant pas exécutoire comme n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, le paiement de la compagnie MMA qui n'a été effectué, à la garantie de son assuré, qu'en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée, doit être réputé indu, ce qui ouvre le droit pour la compagnie d'assurances d'en obtenir la restitution et ce quelle qu'ait pu être l'évolution postérieure de la procédure opposant Christian X... à Jacques Y..., dès lors que Christian X... ne détient pas de nouveau titre exécutoire contre son ancien avocat et sa compagnie d'assurances" (arrêt, p. 4),

ALORS, D'UNE PART, QUE si, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la cassation ne saurait atteindre une décision rendue entre des parties différentes ou prises en des qualités différentes ;

Qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'arrêt rendu le 24 novembre 1996 par la Cour d'appel de Toulouse ayant condamné Monsieur Christian X... à verser à Monsieur Y... des dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour d'appel de Montpellier a, par arrêt définitif du 17 septembre 2001, condamné son avocat, Maître A..., à payer à Monsieur X... le montant que celui-ci avait dû verser à Monsieur Y... ; que Maître A... n'a formé aucun pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour de Montpellier et n'est pas davantage intervenu volontairement devant la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur X... en cassation de l'arrêt rendu par la Cour de Toulouse ; que, par un arrêt en date du 15 janvier 2002 (pourvoi n° 97-10.886), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour de Toulouse mais « seulement en ce qu'il a condamné Monsieur Christian X... à payer à Monsieur Y... la somme de 200.000 Frs à titre de dommages et intérêts », la cour d'appel n'ayant pas suffisamment motivé sa décision ; que, par un arrêt du 30 juin 2004, la Cour d'Agen, désignée comme juridiction de renvoi, a de nouveau condamné Monsieur Christian X... à verser à Monsieur Y... des dommages et intérêts pour procédure abusive, en diminuant toutefois le montant de la condamnation ;

Que, pour condamner Monsieur X... à rembourser les dommages et intérêts qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de Montpellier il avait reçus des MMA, assureur de Maître A... et qui à ce titre avait procédé au règlement en ses lieu et place, la Cour d'appel a considéré « qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre ces deux arrêts Toulouse et Montpellier , même si les parties aux deux instances sont différentes, Christian X... n'ayant recherché la responsabilité de son avocat dans la deuxième instance, que parce qu'il avait été insuffisamment conseillé dans la première ; que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1996 ayant été cassé sur le principe même de la responsabilité de Christian X... envers Jacques Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 septembre 2001 s'est trouvé annulé par voie de conséquence sans nouvelle décision » ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de l'autorité de la chose jugée étant général, l'irrégularité dont pourrait être entachée une décision judiciaire ne saurait faire obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de droit ; que l'irrévocabilité qui en résulte ne saurait être remise en cause ;

Qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'arrêt rendu le 24 novembre 1996 par la Cour d'appel de Toulouse ayant condamné Monsieur Christian X... à verser à Monsieur Y... des dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour d'appel de Montpellier a, par arrêt définitif du 17 septembre 2001, condamné son avocat, Maître A..., à payer à Monsieur X... le montant que celui-ci avait dû verser à Monsieur Y... ; que Maître A... n'a formé aucun pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour de Montpellier et n'est pas davantage intervenu volontairement devant la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur X... en cassation de l'arrêt rendu par la Cour de Toulouse ;

Qu'en condamnant Monsieur X... à rembourser les dommages et intérêts versés en exécution de l'arrêt de la Cour de Montpellier au prétexte que l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse avait été cassé et annulé, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 17 septembre 2001 par la Cour d'appel de Montpellier et violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ;

Que, par arrêt en date du 15 janvier 2002, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la Cour d'appel de Toulouse mais « seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts », après avoir relevé : « Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les termes de l'assignation introductive d'instance faisant état d'abus de biens sociaux non caractérisés ainsi que les diverses procédures engagées démontrent une erreur grossière dans l'appréciation de ses droits ; attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé » ; qu'il s'ensuivait que la cassation était prononcée, non pas sur le principe même de la responsabilité de Monsieur X... envers Monsieur Y..., mais en raison d'un simple défaut de motivation de l'arrêt du 21 novembre 1996 ;

Qu'en considérant « que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1996 a été cassé sur le principe même de la responsabilité de Christian X... envers Jacques Y... », la Cour d'appel a dénaturé les termes de cet arrêt et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties dans leurs écritures d'appel ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur Christian X... faisait valoir que la Cour d'appel de Montpellier avait été amenée à se prononcer « dans un cadre très précis tenant à l'application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile », qu'« il résulte que le préjudice dont a été indemnisé Monsieur Christian X... par l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier était l'obligation qu'il avait d'exécuter l'intégralité des causes du premier arrêt rendu par la Cour d'Appel de Toulouse et donc de payer l'ensemble des sommes à Monsieur Y... » et que « force est de constater qu'en l'état et aujourd'hui même, d'une part la faute de Maître A... est définitive et qu'en second lieu, le préjudice et donc les dommages et intérêts versés par Monsieur Christian X... sont toujours réels, compte tenu du fait qu'il a de façon incontestable et incontesté exécuté l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse, ce qui a d'ailleurs permis à la Cour de Cassation de statuer au fond » ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21142
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-21142


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21142
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